L’article L. 552-13 de l’ancien code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda, disposition déplacée à l’article L. 743-12 du nouveau code à la suite de la recodification) prévoit qu’une mesure de rétention doit être levée en cas de violation des droits de l’étranger.
Dans un arrêt rendu le 23 juin 2021, la Cour de cassation juge que le défaut d’information du procureur de la République en cas de garde à vue supplétive ne constitue pas une telle violation. Elle rappelle que lorsqu’une personne gardée à vue est entendue pour des faits autres que ceux qui ont conduit à la garde à vue initiale, l’officier de police judiciaire doit en informer sans délai le procureur de la République. Cependant, l’absence de cette information ne suffit pas à démontrer une atteinte aux droits de l’étranger au sens de l’article L. 552-13 du Ceseda.
Pour obtenir une mainlevée d’une mesure de rétention sur le fondement de l’article L. 552-13 du Ceseda, l’étranger doit donc démontrer plus rigoureusement une atteinte à ses droits. Dans un arrêt du 13 février 2019, la Cour de cassation avait par exemple considéré qu’une notification des droits plus de deux heures après une interpellation ne constituait pas davantage une atteinte aux droits justifiant la fin de la rétention.
Cass. civ. 1re, 23 juin 2021, n° 19-22678.