Dans un arrêt rendu le 3 juin dernier, la Cour de cassation rappelle une règle destinée à déterminer le salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d’invalidité. Dans ce cas, seul le plafond annuel de la sécurité sociale doit être appliqué. La périodicité de la paie ne doit pas être prise en considération.
L’article R. 341-4 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que le salaire annuel moyen retenu pour le calcul de la pension est déterminé en fonction de l’ensemble des sommes et avantages assujettis aux cotisations d’assurances sociales, dans la limite du plafond annuel de cotisations. La caisse d’assurance retraite soutenait au contraire qu’il fallait écarter l’application du plafond annuel pour retenir un plafond proratisé au nombre de jours travaillés. La Cour a rejeté cet argument.
Cass, civ. 2e, 3 juin 2021, n° 20-13275.