Condamné pour son implication dans l’organisation d’un réseau d’immigration clandestine, un Afghan s’était fait retirer sa qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) sur le fondement de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En appel, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) avait pris une décision opposée. Pour ce faire, elle s’était fondée sur le comportement exemplaire de l’intéressé en détention, l’absence d’éléments laissant supposer qu’il continuait d’entretenir des liens avec ses anciens complices et l’existence d’une certaine stabilité professionnelle et affective.
Pour le Conseil d’Etat, le raisonnement de la CNDA est insuffisant. Dans une décision du 10 juin, la Haute Juridiction relève en particulier que, au moment de l’arrêt de la CNDA, l’ex-réfugié était toujours sous le coup d’une interdiction du territoire français. Les éléments soulevés par la CNDA « ne permettent pas de tenir pour acquis » le fait que sa présence en France ne constituait plus une menace grave pour la société française, juge le Conseil d’Etat.
Conseil d’Etat, 10 juin 2021, n° 440383.