Dans un arrêt rendu le 12 mai 2021, la Cour de cassation apporte une précision sur la notion de diligence de l’administration dans le cadre de l’organisation du départ d’un étranger en situation irrégulière placé en rétention.
L’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda ; voir le nouvel article L. 741-3 du Ceseda issu de la recodification, entré en vigueur le 1er mai 2021) dispose notamment que « l’administration exerce toute diligence » pour que ce placement et maintien en rétention ne dure que pour un temps strictement nécessaire au départ.
Dans cette affaire, un ressortissant marocain placé en rétention avait formé une demande de mise en liberté sur ce fondement. Il soutenait que le défaut de diligence de l’administration était constitué en raison de la remise tardive d’un dossier de demande d’asile. Le juge des libertés et de la détention, statuant en premier et dernier ressort, rejeta cette demande. Le ressortissant marocain forma alors un pourvoi en cassation.
Dans sa décision, la Cour de cassation valide le raisonnement du juge : « Le moyen tiré d’un défaut de diligence de l’administration, au sens de ce texte, doit s’apprécier au regard de l’objectif d’organiser le départ de l’étranger en situation irrégulière vers son pays d’origine », écrit la cour. Elle ajoute que « la remise d’un dossier de demande d’asile, à la supposer tardive, ne constitue pas une diligence destinée à organiser ce départ ».
Par conséquent, il n’est pas possible d’obtenir une mise en liberté sur ce fondement.
Cass. civ. 1re, 12 mai 2021, n° 19-24305.