Les conventions d’honoraires de résultat signées par un tuteur mais non autorisées par le juge sont réputées nulles, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 mai.
Dans cette affaire, un tuteur avait conclu avec un avocat trois conventions d’honoraires pour défendre les intérêts de la personne protégée dans plusieurs affaires judiciaires. Deux de ces conventions prévoyaient des honoraires de résultat. La signature de ces conventions n’avait pas été expressément autorisée par le juge des tutelles.
Comme le rappelle la Cour de cassation, le code civil interdit au tuteur de faire des actes de disposition au nom de la personne protégée sans y être autorisé par le conseil de famille ou le juge des tutelles. Sans cette autorisation, l’acte est entaché de nullité. Pour rappel, un acte frappé de nullité est détruit de ses conséquences aussi bien pour l’avenir que rétroactivement, comme s’il n’avait jamais existé.
Le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 fixe la liste des actes considérés comme étant de disposition. Comme le rappelle encore la Cour de cassation, « constituent un acte de disposition soumis à l’autorisation du juge les conventions d’honoraires proportionnels en tout ou partie à un résultat, indéterminés ou aléatoires ».
Par conséquent, les juges du fond qui constatent l’existence de conventions d’honoraires de résultat non autorisées par le juge des tutelles doivent les déclarer nulles. La Cour de cassation précise que, dans ce cas, les juges n’ont pas à procéder à un contrôle des conséquences de ces actes sur le patrimoine de la personne protégée. L’absence d’autorisation du juge des tutelles suffit à elle seule à annuler les conventions d’honoraires de résultat.
Cour de cassation, 2e chambre civile, 6 mai 2021, n° 19-22141.