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Port de signes religieux en entreprise : la Cour de cassation précise sa jurisprudence

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Dans un arrêt rendu le 14 avril 2021, la Cour de cassation précise qu’une considération subjective ne peut permettre à l’employeur d’interdire à une salariée de porter un voile islamique.

Dans cette affaire, une vendeuse, de retour de congé parental, s’était présentée à son poste de travail avec un foulard dissimulant ses cheveux, ses oreilles et son cou. L’employeur lui demanda alors de retirer son foulard, mais celle-ci refusa. Elle fut licenciée quelques semaines plus tard. La salariée saisit alors le conseil des prud’hommes pour obtenir l’annulation de ce licenciement en raison d’un motif discriminatoire tenant à ses convictions religieuses.

La cour d’appel fit droit à cette demande d’annulation. Elle constata d’abord qu’aucune clause de neutralité interdisant sur le lieu de travail le port visible de tout signe, notamment religieux, n’était prévue dans le règlement intérieur de l’entreprise. Elle en déduisit que l’interdiction faite à la salariée de porter un foulard islamique caractérisait l’existence d’une discrimination.

Elle jugea surtout que « l’attente alléguée des clients sur l’apparence physique des vendeuses d’un commerce de détail d’habillement ne saurait constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante ». Pour rappel, cette exigence, résultant du droit européen, permet à l’employeur d’échapper au grief de discrimination. En l’espèce, la cour d’appel a donc estimé que l’image commerciale voulue par l’employeur ne pouvait constituer, à elle seule, un objectif légitime justifiant l’interdiction faite à la vendeuse de porter un foulard.

Dans son arrêt, la Cour de cassation suit complètement le raisonnement de la cour d’appel. Elle explique que la notion d’exigence professionnelle essentielle et déterminante « ne saurait couvrir des considérations subjectives telles que la volonté de l’employeur de tenir compte des souhaits particuliers du client ». Ainsi, la restriction du port de signes religieux ne doit se limiter qu’aux risques objectifs, comme l’hygiène ou la sécurité. La Cour de cassation avait abordé ce point dans un autre arrêt qui concernait le port de la barbe pour motif religieux (Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 28-23743).

Cour de cassation, chambre sociale, 14 avril 2021, n° 19-24079.

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