Le nombre de personnes âgées, handicapées ou malades ayant recours quotidiennement à des personnes tierces, en institution ou à domicile, n’a cessé de croître dans notre société contemporaine. Le phénomène ne se démentira pas pour les décennies à venir. Au-delà de l’assistance et des soins, des liens se nouent immanquablement entre personnes aidées et personnes aidantes. Liens créés par les habitudes, de connaissance mutuelle, plus ou moins familiers, de respect, voire de complicité. Pour des raisons tenant à la sympathie ou à la gratitude, il n’est pas rare qu’une personne dite « vulnérable » souhaite récompenser, gratifier ou aider un employé à domicile qui se dévoue régulièrement à elle.
Le sujet est sensible. L’individu pris en charge ne connaît-il pas une vulnérabilité susceptible d’altérer son jugement ? Le professionnel aidant amené à être gratifié est-il toujours animé de saines intentions ? Quels sont les risques de captation de tout ou partie d’un patrimoine ? Les héritiers de la personne vulnérable sont-ils fondés à s’inquiéter de l’amputation possible d’un héritage à venir ? Le droit de propriété et la liberté de disposer librement de ses biens sont les enjeux majeurs.
Si le droit de propriété demeure un droit fondamental et protégé, il n’en reste pas moins que dans le domaine du soin et de l’assistance, le droit français limite traditionnellement ses divers modes d’expression – précisément en matière de donations et de testaments. Ainsi, nombre de restrictions s’imposent aux personnes âgées, handicapées et malades chroniques dans l’usage de leur liberté de disposer de leurs biens au profit des professionnels relevant des secteurs médical, paramédical, social et médico-social. La justification réside dans l’état physique, mental, psychique, nécessitant une protection d’ordre public de leurs intérêts par la loi.
Mais existe-t-il des exceptions à toutes ces interdictions ? Une décision du Conseil constitutionnel de mars 2021 est venue créer une « brèche », certes au domaine circonscrit, dans l’édifice législatif et, partant, un espace de liberté, aux conséquences pratiques importantes.
Le dossier se penchera, d’une part, sur l’étendue des restrictions toujours plus nombreuses historiquement. Il reviendra, d’autre part, sur une limitation – certes non générale – apportée par le Conseil constitutionnel des restrictions de la capacité de disposer de ses biens au profit de certains professionnels intervenant à domicile.
A noter : Le vocable « personnes vulnérables » désigne les personnes âgées, handicapées et/ou atteintes de maladies chroniques nécessitant aide et assistance par des professionnels – voire des bénévoles.
Au rebours d’un principe de liberté de droit commun, au nom de la protection de la personne vulnérable, la loi a créé en 1804 des incapacités de disposer de ses biens. On vise tant des incapacités de donner que des incapacités de recevoir par certaines personnes.
Dès 1804, le législateur a posé les bases d’un état social et juridique qui demeure jusqu’à nos jours. Le principe phare réside dans le droit de propriété évoqué dans l’article 544 du code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Ce droit de « jouir et disposer des choses » se décline dans de très nombreux types d’actes et de contrats : vente, bail, etc. Il en va également par le biais de la disposition de ses biens entre vifs (donation) ou à cause de mort (testament).
Le principe est celui d’une liberté de disposition. Les articles 902 et 901 du code civil (C. civ.) constituent des dispositions pivots :
• « Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables » (C. civ., art. 902) ;
• « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence » (C. civ., art. 901).
Si les dispositions de ces deux articles sont fondatrices, d’ores et déjà sont signalées des exceptions au droit de disposer librement de ses biens par voie de donation ou de testament : l’incapacité due à une impossibilité décidée par la loi (la minorité de la personne, l’altération des facultés mentales) et l’existence de vices affectant le consentement de la personne (un consentement donné par erreur, sous la violence ou consécutif à des manœuvres frauduleuses ayant trompé la personne).
Le code civil va plus loin dans sa logique de restrictions des prérogatives dans le domaine de la relation de soins. Cette dernière est présumée problématique, sujette à des abus et autres atteintes.
Dépassant ainsi la seule altération des facultés mentales et les vices du consentement, la loi a instauré des présomptions de captation, justifiant une protection renforcée des intérêts des personnes « vulnérables ».
Dès 1804, la loi a créé des incapacités de recevoir, étroitement liées aux incapacités de donner. Les incapacités de recevoir visent de nombreuses personnes concernées par la relation de soins.
L’article 909 du code civil, dans sa rédaction actuelle, indique : « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. »
L’interdiction concerne aussi les ministres du culte et connaît deux exceptions strictement encadrées (dispositions rémunératoires à titre particulier et dispositions universelles dans le cadre d’une parenté).
De 1804 à nos jours, les restrictions au droit de disposer de ses biens par une personne « vulnérable » ont connu un accroissement certain.
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs a ajouté certaines personnes dans le champ des incapacités de recevoir. Selon l’article 909 issu de cette loi : « Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité. »
Ces professionnels, chargés d’assurer la protection des intérêts du majeur vulnérable, quel que soit le régime de protection – tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, mandat de protection future, mesure d’accompagnement judiciaire –, sont logiquement attraits dans le champ des incapacités de recevoir.
La loi de 2007 a modifié les articles L. 331-4 et L. 443-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF), renforçant les restrictions dans le secteur médico-social, tant en établissement qu’à domicile dans le cadre de l’accueil familial :
• « Les personnes physiques ou morales propriétaires, administrateurs ou employés des établissements, les bénévoles qui interviennent en leur sein et les associations auxquelles ces derniers adhèrent ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par des personnes hébergées dans le ou les établissements qu’elles exploitent ou dans lesquels elles sont employées que dans les conditions fixées à l’article 909 du code civil » (CASF, art. L. 331-4) ;
• « Le couple ou la personne accueillant familial et, s’il y a lieu, son conjoint, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants ou descendants en ligne directe, ne peuvent profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires en leur faveur par la ou les personnes qu’ils accueillent que dans les conditions fixées à l’article 909 du code civil. L’article 911 dudit code est applicable aux libéralités en cause » (CASF, art. L. 443-6).
Le législateur, poursuivant son œuvre d’une protection accrue des intérêts patrimoniaux des personnes « vulnérables », a créé dans la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, dite « loi AVS », un article fondamental dans le CASF : l’article L. 116-4. D’une part, dans un souci de cohérence, les articles L. 331-4 et L. 443-6 du CASF ci-dessus détaillés y sont fusionnés. D’autre part, il a étendu, au sein de cet article L. 116-4 du CASF, le champ des interdictions en investissant le champ du domicile. Sont ainsi intégrés à cet article L. 116-4 et aux personnes ne pouvant bénéficier de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires de la part des personnes qu’ils prennent en charge :
• les propriétaires, les gestionnaires, les administrateurs, les employés ou les volontaires ou bénévoles d’un service soumis à agrément ou à déclaration en application du 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail (CASF, art. L. 116-4, al. 1 er). Précisément, ce 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail concerne les services et l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile (voir encadré ci-dessous) ;
• les salariés employés par des particuliers à leur domicile accomplissant des services à la personne mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au même 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail (CASF, art. L. 116-4, al. 2). Comme indiqué ci-dessus, il s’agit donc également des personnes employées chez elles par les personnes âgées, les personnes handicapées ou les personnes ayant besoin d’une aide à domicile ou à la mobilité favorisant leur maintien à domicile.
A noter : Ne relèvent pas de cette incapacité les autres types de services à la personne telles que la garde d’enfant ou les prestations à domicile de tâches ménagères ou familiales (C. trav., art. L. 7231-1, 1° et 3°).
Le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), a été amené à se pencher sur la constitutionnalité de dispositions du CASF en matière de disposition de biens par une personne vulnérable en faveur d’une aide à domicile.
Par un testament de mai 2017, une personne âgée avait, entre autres, désigné légataire à titre particulier de son appartement Mme X exerçant alors les fonctions d’employée de maison.
La testatrice était décédée en janvier 2018. Ses cousins, par ailleurs légataires universels de celle-ci, avaient engagé devant le tribunal judiciaire une procédure en nullité du legs à titre particulier consenti en faveur de Mme X.
Mme X, entendant s’opposer à la nullité du legs de l’appartement, invoqua un grief tiré de la violation du droit de propriété. Ainsi, selon elle, l’interdiction faite aux personnes âgées, handicapées ou à toute autre personne nécessitant une assistance au maintien à domicile de gratifier ceux qui leur fournissent un service à domicile, interdiction qui s’impose à elles sans considération de leur capacité juridique ou de l’existence d’une vulnérabilité particulière, portait atteinte à leur droit de disposer librement de leur patrimoine, une atteinte violant l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC) de 1789. Elle souleva en conséquence une question prioritaire de constitutionnalité devant le tribunal judiciaire, lequel l’a transmise à la Cour de cassation par un jugement du 30 septembre 2020.
Par un arrêt du 18 décembre 2020, la Cour de cassation a renvoyé cette QPC au Conseil constitutionnel. La Haute Juridiction judiciaire affirme : « Ayant pour conséquence de réduire le droit de disposer librement de ses biens, hors tout constat d’inaptitude du disposant, l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles pourrait être de nature à porter atteinte aux articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 28 août 1789. »
L’article L. 116-4 du CASF était ainsi l’objet de toutes les attentions – plus précisément les personnes visées au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail cité dans ledit article et concernées par les interdictions de recevoir.
Le Conseil constitutionnel estime, au préalable, que la QPC porte sur les mots « ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail » figurant à l’alinéa 1er du paragraphe I de l’article L. 116-4 du CASF et sur les mots « ainsi qu’aux salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article L. 7231-1 du même code » figurant à l’alinéa 2 de ce même paragraphe I. Au terme de sa réflexion, le Conseil censure les dispositions visées.
Avant sa censure, le Conseil apporte les éléments suivants :
• il considère que le législateur peut apporter aux conditions d’exercice du droit de propriété des personnes privées, protégé par l’article 2 de la DDHC de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ;
• il décrit le régime juridique de l’interdiction de recevoir à titre gratuit objet de la contestation ;
• il reconnaît que les dispositions en cause poursuivent un objectif d’intérêt général. Notamment, l’interdiction s’applique à des personnes dont le législateur a pu considérer que, compte tenu de leur état et de leur besoin d’assistance à domicile, elles pouvaient se trouver dans une position particulière de vulnérabilité à l’égard des personnes qui les assistent, dont certaines pourraient profiter pour capter une partie de leurs biens. Il a ainsi poursuivi un but d’intérêt général.
La censure s’opère cependant pour les motifs suivants :
• en premier lieu, d’une part, le seul fait que les personnes auxquelles une assistance est apportée sont âgées, handicapées ou dans une autre situation nécessitant cette assistance pour favoriser leur maintien à domicile ne signifie pas que leur capacité à consentir est altérée ; d’autre part, le seul fait que les tâches des services à la personne définis au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail – multiples, susceptibles d’être mises en œuvre selon des durées ou des fréquences variables – soient accomplies au domicile des intéressées et qu’elles contribuent à leur maintien à domicile ne suffit pas à caractériser une situation de vulnérabilité des personnes assistées à l’égard de ceux qui leur apportent cette assistance ;
• en second lieu, le Conseil constate l’application de l’interdiction même dans le cas où pourrait être apportée la preuve de l’absence de vulnérabilité ou de dépendance du donateur à l’égard de la personne qui l’assiste.
Les sages de la rue de Montpensier censurent comme portant une atteinte disproportionnée au droit de propriété les dispositions susvisées qui limitent la capacité de toutes les personnes âgées ou handicapées bénéficiant d’aide à domicile à disposer librement de leur patrimoine. Ces dispositions sont alors déclarées contraires à la Constitution.
Le Conseil a par ailleurs jugé qu’aucun motif ne justifiait de reporter les effets de cette déclaration d’inconstitutionnalité, qui a effet immédiat, à la date de publication de la décision du Conseil. Elle est applicable à toutes les instances non jugées définitivement à cette date.
Dès la prise d’effet de cette décision aux conséquences pratiques importantes, la rédaction de l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles a été expurgée de ses dispositions jugées non constitutionnelles car portant atteinte de façon disproportionnée au droit de propriété – à savoir « ou d’un service soumis à agrément ou àdéclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail » et « ainsi qu’aux salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article L. 7231-1 du même code ».
A noter : Si les actes de disposition en question ont été déclarées contraires à la Constitution, et pouvant dorénavant être passés, ceux-ci ne sont pas à l’abri de contestations ultérieures :
• annulation pour vices du consentement de la personne gratifiante (erreur, manœuvres dolosives, violence) ;
• action en réduction des dispositions entre vifs et testamentaires par les héritiers potentiels (recours au mécanisme de la réserve pour les héritiers réservataires vs quotité disponible au profit du donateur ou testateur) ;
• action en matière pénale : délit de l’article 223-15-2 du code pénal incriminant l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse, entre autres, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Le droit de propriété constitue l’un des piliers de notre ordre juridique. Au sommet de l’ordonnancement juridique, la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 l’a gravé dans le marbre (art. 2, aux côtés notamment de la liberté et de la sûreté, et art. 4 et 17). Il a une valeur constitutionnelle. Il ne peut y être dérogé que dans les conditions fixées par la loi.
Cette reconnaissance s’effectue à travers ses divers démembrements : l’usus (le droit d’user de la chose), l’abusus (le droit d’en disposer), le fructus (le droit d’en jouir et d’en tirer les fruits).
Ce droit n’est en aucun cas absolu. Toutes les branches du droit connaissent des restrictions au droit de propriété, restrictions devant être proportionnées aux objectifs poursuivis (intérêt général, ordre public de protection de certaines catégories d’individus, etc.). Le droit des personnes vulnérables contient de nombreuses limitations, motivées par l’altération des facultés mentales ou les risques d’un consentement vicié pour réaliser certains actes.
Il revient au Conseil constitutionnel de veiller à ce que toute disposition législative respecte ces attributs à l’aune notamment de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, et que toute restriction soit encadrée par toutes les garanties légales.
Les services à la personne visés par le 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail et soumis à agrément sont, conformément à l’article D. 7231-1 du code du travail, pour les personnes vulnérables visées :
• les services d’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou d’aide à l’insertion sociale, à l’exclusion des actes médicaux (toilette, aide à l’habillage, à l’alimentation ou aux fonctions d’élimination, les prestations de garde malade ou de garde itinérante de nuit, l’accompagnement dans les activités de la vie sociale et relationnelle, de loisir) ;
• les prestations de conduite du véhicule personnel au travail, sur le lieu de vacances ou pour les démarches administratives ;
• les prestations d’accompagnement des personnes vulnérables dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante).
Lors des débats ayant entouré l’adoption de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (AVS), diverses objections et critiques ont été émises contre l’extension de l’incapacité de recevoir aux personnes délivrant des services aux personnes âgées, handicapées et malades chroniques nécessitant une assistance pour leur maintien à domicile.
On a invoqué, en effet, devant les deux assemblées de parlementaires une atteinte excessive portée aux libertés. Entre autres, a été déploré au Sénat le fait qu’une personne handicapée physique en pleine possession de ses moyens et facultés mentales, sans protection judiciaire, ne puisse gratifier un prestataire de services assistant ladite personne, l’interdiction « quel que soit le degré de vulnérabilité », créant un certain malaise. A l’Assemblée nationale, la députée Bérangère Pelotti a affirmé que « le handicap n’enlève rien aux capacités intellectuelles ni à la liberté de jugement ».
De leur côté, des juristes de renom appelèrent « à ne pas étendre la présomption de captation à l’infini » (Jean Hauser). D’autres, comme Clémence Lacour, ont fustigé « l’incapacité de défiance » à l’égard des personnes « vulnérables ». « Il faudra bien un jour ou l’autre déclarer close la liste des suspects frappés de l’interdiction légale, sans quoi le législateur sera conduit à faire du grand âge une incapacité qui ne dira pas son nom », a souligné pour sa part Marc Nicod.