Dans un arrêt aussi court qu’efficace rendu le 2 décembre 2020, la Cour de cassation rappelle les règles d’audition d’un enfant dans le cadre de son placement.
En l’espèce, un procureur de la République avait ordonné le placement provisoire d’un enfant à l’aide sociale à l’enfance. La mesure fut confirmée par le juge des enfants. Quelque temps plus tard, un membre de la famille saisit la justice pour obtenir l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement. Sa demande ayant été rejetée en appel, il forma un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation commence par rappeler un principe, posé par le code de procédure civile. AInsi, en matière d’assistance éducative, lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à voir fixer pour la première fois les modalités des relations entre l’enfant placé et un tiers, qu’il soit parent ou non, le juge ne peut se dispenser d’entendre le mineur que s’il a constaté l’absence de discernement ou si l’enfant avait été préalablement entendu au cours de la procédure. De plus, l’article 338-4 du code de procédure civile impose au juge de motiver spécialement sa décision dans le cas où il n’aurait pas procédé à l’audition de l’enfant.
Or, relève la Cour de cassation, le juge des enfants et la cour d’appel ont statué sur la demande de droit de visite et d’hébergement sans avoir respecté ces règles. Ni le juge des enfants, ni la cour d’appel n’avaient entendu l’enfant ou constaté l’absence de discernement. C’est donc fort logiquement que l’arrêt de la cour d’appel est cassé.
Cour de cassation,1re chambre civile, 2 décembre 2020, n° 19-20184.