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La séparation entre l’instruction et le jugement du tribunal pour enfants n’est toujours pas assez marquée

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Dans une décision rendue sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) le 26 mars, le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire (COJ). Ce texte interdit au juge des enfants qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour enfants de présider ce tribunal. Cependant, il n’interdit pas la présidence du tribunal à un juge des enfants qui aurait participé à l’instruction de l’affaire sans ordonner lui-même le renvoi.

Comme le rappelle le Conseil constitutionnel, le principe d’impartialité des juridictions, posé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, interdit à tout magistrat qui a instruit une affaire de « présider une juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines ». Par conséquent, les dispositions précitées du code de l’organisation judiciaire sont contraires à ce principe, et donc à la Constitution.

Il y a presque dix ans, les sages du Palais-Royal avaient déjà déclaré contraire à la Constitution cette absence de séparation stricte entre l’instruction et le jugement dans les affaires de justice pénale des mineurs, dans une décision qui concernait le même article du code de l’organisation judiciaire (C. const., 8 juillet 2011, n° 2011-147 QPC). Le législateur n’est toujours pas intervenu pour corriger cette inconstitutionnalité.

Cependant, la modification d’une seule virgule dans un article déclaré contraire à la Constitution suffit à effacer les effets de la première déclaration d’inconstitutionnalité. C’est précisément ce qu’a fait la loi du 23 mars 2019, qui, sans corriger la déclaration d’inconstitutionnalité, a modifié l’article L. 251-3 du COJ. Par conséquent, le Conseil a pu à nouveau statuer sur cet article et rappeler son inconstitutionnalité qui n’est, en droit, toujours pas corrigée.

C. const., 26 mars 2021, n° 2021-893 QPC.

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