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La visioconférence imposée et la prolongation automatique des détentions provisoires contraires à la CEDH

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Nouveau revers pour le gouvernement. Après le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat censure, lui aussi, deux mesures de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation de la procédure pénale dans le cadre de la crise sanitaire. La prolongation de plein droit des délais maximaux de détention provisoire et la possibilité d’imposer la visioconférence sont jugées contraires à la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH). Sur la généralisation de la visioconférence, le Conseil d’Etat souligne d’abord « l’importance de la garantie qui s’attache à la présentation physique du justiciable devant la juridiction pénale ». Permettre au juge d’imposer au justiciable le recours à la visioconférence sans le soumettre à aucune condition légale, ni l’encadrer par aucun critère, porte atteinte au droit à un procès équitable, or ce droit est garanti par l’article 6 de la CEDH.

S’agissant de la prolongation automatique de la détention provisoire, le Conseil d’Etat rappelle d’abord que l’article 5 de la CEDH, qui encadre la privation de liberté, ne fait pas obstacle, « en particulier dans le contexte exceptionnel de lutte contre l’épidémie de Covid-19, à ce que soient prévues des modalités de prolongation ». Cependant, cet article impose qu’une juridiction compétente se prononce systématiquement sur le bien-fondé du maintien de la détention provisoire. La prolongation de plein droit, sans jugement, prévue par l’ordonnance du 25 mars, est donc contraire à cette disposition.

Le Conseil constitutionnel avait déjà déclaré ces deux dispositions contraires à la Constitution, dans le cadre de deux questions prioritaires de constitutionnalité(1). Il ne peut pas, en revanche, contrôler la conformité des lois aux conventions internationales, comme la CEDH. Il s’est fixé cette limite dans la décision « IVG » du 15 janvier 1975(2), en interprétant strictement l’article 61 de la Constitution.

Notes

(1) Décision n° 2020-872 QPC du 15-01-21 et décision n° 2020-878/879 QPC du 29-01-21.

(2) Décision n° 74-54 DC du 15-01-75.

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