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Les actes des infirmiers libéraux sont compris dans le forfait soins

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Dans un arrêt rendu le 7 janvier dernier, la Cour de cassation confirme la condamnation d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) à rembourser des sommes indûment perçues de la caisse d’assurance maladie. Elle rappelle que les actes réalisés par des infirmiers libéraux dans ce type d’établissement sont bien compris dans le forfait soins.

Dans cette affaire, un Ehpad bénéficiait d’un forfait de soins, couvert par un tarif journalier partiel, versé par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), en application d’une convention tripartite conclue avec la collectivité territoriale de Corse et la caisse. A l’issue d’un contrôle, la CPAM notifia à l’Ehpad un indu correspondant à des actes d’infirmiers d’exercice libéral facturés directement à l’assurance maladie, alors que, selon la caisse, ces sommes devaient être comprises dans le forfait de soins.

Contestant cette décision, l’EHPAD forma un recours devant la commission de recours amiable. Cette dernière limita la condamnation de l’établissement, en écartant l’indu correspondant aux actes infirmiers. Saisi, le tribunal de grande instance d’Ajaccio releva quant à lui que ces prélèvements ne pouvaient être détachés des analyses biologiques qui, elles, sont exclues du forfait soins. Insatisfaite de cette décision, la CPAM forma alors un pourvoi en cassation.

Pour la Haute Juridiction, le seul fait que les actes aient été réalisés par des infirmiers libéraux empêche une prise en charge distincte par l’assurance maladie. Elle rappelle que ces frais sont de facto inclus dans le tarif journalier partiel servi à l’Ehpad.

Cette décision est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation dans des conditions normales. Rappelons que, aujourd’hui, la CPAM assure la prise en charge des frais des infirmiers libéraux, en sus du forfait soins. L’objectif est de faciliter le renfort aux personnels des Ehpad. Cette exception est applicable jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Cass. civ. 2e, 7 janvier 2021, n° 19-22515.

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