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Vaccination en Ehpad : quels risques juridiques ?

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Les résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) paient un lourd tribut à cette crise sanitaire : ils représentent presque un tiers des morts du virus depuis le début de la pandémie. C’est la raison pour laquelle le gouvernement a mis ces établissements au cœur de la première phase de sa stratégie vaccinale contre la Covid-19. Dans un guide publié fin décembre, le ministère de la Santé détaille l’organisation de cette première étape, qui a commencé au début de l’année. Bien qu’il se veuille exhaustif, le document ne mentionne pas explicitement les risques juridiques liés à cet acte médical.

Créé par un décret publié le 25 décembre, l’article 55-1 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et le guide sur l’organisation de la vaccination donnent un rôle central au médecin coordonnateur : il prescrit et administre les vaccins aux résidents et aux personnels de l’établissement dans lequel il exerce. C’est donc sur lui que pèse la responsabilité médicale. Pour rappel, les professionnels de santé sont soumis à un régime de responsabilité pour faute, fixé par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Sur ces fondements, la responsabilité d’un Ehpad ne peut donc être engagée principalement que pour les fautes commises par les médecins coordonnateurs.

Comme tout acte médical, la vaccination doit s’opérer en deux temps : la délivrance de l’information et le recueil du consentement. C’est principalement lors de ces instants que la responsabilité du professionnel de santé peut être éventuellement engagée.

Une obligation d’information quasi continue

Les obligations relatives à la délivrance de l’information sont énoncées par l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « [L’information du patient] porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention [le vaccin est une action de prévention, ndlr] qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. » Il en ressort que le professionnel de santé doit informer le patient du rapport bénéfice-risque d’une telle vaccination et des conséquences possibles en cas de refus de vaccination.

Mais ce n’est pas tout. Dans une décision rendue le 10 mai 2017, le Conseil d’Etat a précisé la portée de ces dispositions lorsque l’acte envisagé porte sur « une technique récente et [qui] n’a été mise en œuvre qu’à l’égard d’un nombre limité de patients »(1), ce qui semble être le cas pour les vaccins contre la Covid-19. L’information doit alors également porter sur le fait que d’autres risques, en plus de ceux déjà identifiés, ne peuvent être exclus en l’absence de recul suffisant.

Sans doute pour éviter tout risque de mise en œuvre de la responsabilité des établissements sur ce fondement, le guide précise que la consultation pré-vaccinale doit faire l’objet d’une traçabilité écrite, archivée dans le dossier médical du résident.

L’article L. 1111-2 énonce une autre obligation qui n’est pas sans conséquence : « Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. » Le patient doit donc également être avisé après la vaccination lorsque de nouveaux risques apparaissent, ce que le guide vaccinal ne précise pas. A charge pour les médecins de suivre l’actualité médicale à ce sujet.

Lorsque le patient bénéficie d’une mesure de protection, son mandataire judiciaire doit être destinataire des mêmes informations.

Une fois les informations délivrées, le médecin doit recueillir le consentement du patient après le respect d’un délai d’appropriation des informations. L’article L. 1111-4 du code de la santé publique dispose en effet que « aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ». Pour limiter au maximum les risques juridiques, le guide invite à conserver une traçabilité écrite des conditions du recueil du consentement, lequel doit, comme pour tout acte médical, être libre et éclairé.

Notes

(1) Conseil d’Etat, 10 mai 2017, n° 397840.

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