La création d’une nouvelle branche de sécurité sociale dédiée à l’autonomie est la principale avancée de ce nouveau texte. En raison de la crise sanitaire, le premier exercice de la branche risque toutefois de se finir par un déficit de 400 millions d’euros en 2021.
La loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie avait posé les premiers jalons de cette branche en transformant notamment la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) en caisse de sécurité sociale. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 continue ce travail.
Les missions et l’architecture budgétaire de la CNSA sont rapprochées du cadre juridique des autres caisses de sécurité sociale. La CNSA dispose ainsi de ressources propres. Elle se voit également confier la gestion de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Le législateur souhaite ainsi améliorer son articulation avec la prestation de compensation de handicap (PCH) enfant.
Le chantier de la cinquième branche n’est pour autant pas achevé, car le gouvernement est habilité à recourir aux ordonnances pour codifier toutes les dispositions relatives à la CNSA dans le code de la sécurité sociale et procéder aux coordinations nécessaires avec le code de l’action sociale et des familles.
Issu d’un amendement du gouvernement en séance publique, l’article 47 de la LFSS pour 2021 crée une aide de 200 millions d’euros par an versée par la CNSA aux départements en vue de soutenir les services d’accompagnement et d’aide à domicile (Saad). L’objectif est de favoriser l’attractivité, la dignité et l’amélioration des salaires des métiers de l’aide à domicile. Un décret devra préciser les paramètres du dispositif qui entrera en vigueur le 1er avril 2021.
L’article 49 de la LFSS pour 2021 fait évoluer la forme juridique du Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP), qui sera désormais appelé Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS).
Ce même article permet désormais aux établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) de bénéficier de ce fonds en vue de financer des dépenses visant à moderniser, adapter ou restructurer leurs systèmes d’information de l’offre de soins ou de l’offre médico-sociale.
Issu d’un amendement du gouvernement, l’article 34 de la LFSS pour 2021 crée une allocation de vie partagée pour développer l’habitat inclusif pour les personnes handicapées (CASF, art. L. 281-2-1 nouveau). L’origine de cette allocation remonte au rapport sur l’habitat inclusif de Denis Piveteau, conseiller d’Etat, et Jacques Wolfrom, président du comité exécutif du groupe Arcade, remis au Premier ministre le 26 juin dernier.
L’allocation sera octroyée à tout habitant d’un habitat inclusif dont la personne morale animatrice a passé une convention avec le département. Le dispositif ne sera toutefois pas complètement opérationnel avant 2022. L’Etat avance déjà une enveloppe de 20 millions d’euros pour financer, cette année-là, 500 projets de 5 à 10 logements sur l’ensemble du territoire.
L’article 73 de la LFSS pour 2021 allonge la durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant de 11 à 25 jours calendaires et de 18 à 32 jours calendaires en cas de naissances multiples. La loi instaure également une interdiction d’employer un salarié pendant les 8 premiers jours du congé, pour instituer le caractère obligatoire d’une partie du congé paternité. L’entrée en vigueur de ces mesures est prévue pour le 1er juillet 2021. Le coût pour la branche famille est estimé à 260 millions d’euros en 2021, et 522 millions d’euros en 2022, première année complète d’application.
La LFSS pour 2020 avait créé une disposition d’intermédiation financière pour le versement des pensions alimentaires, un service qui est géré par les caisses des allocations familiales (CAF). Il peut être recouru à l’intermédiation des CAF pour le versement des pensions alimentaires dans trois cas :
• sur décision du juge lorsque le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour menaces ou faits de violences conjugales ou intrafamiliales ;
• sur décision du juge à la demande d’au moins un parent ;
• sur accord des parents mentionné dans l’acte fixant les modalités de la pension alimentaire.
Le 30 septembre 2020, un décret a été pris en application de ce dispositif. Mais, pour des raisons légistiques, il n’a pas pu prendre en compte le premier cas susvisé. L’article 74 de la LFSS pour 2021 vient préciser le champ du décret d’application. Cela va permettre aux greffes d’adresser directement aux CAF, juste après la décision de justice, l’information que l’intermédiation est ordonnée dans le cadre d’un soupçon ou d’un fait avéré de violences conjugales ou intrafamiliales. Une mesure de simplification bienvenue pour les CAF, qui devaient jusqu’à présent faire la recherche elles-mêmes.
L’article 75 de la LFSS pour 2021 permet d’avancer la date de versement de la prime avant la naissance, pour soutenir les familles qui doivent préparer l’arrivée d’un nouveau-né. D’un montant de 947,34 € en 2020, cette prime est aujourd’hui versée à la fin du deuxième mois suivant la naissance de l’enfant.
Dans une décision rendue le 19 juin dernier le Conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique contraire à la Constitution. Pour rappel, il a considéré que « si le législateur a prévu que le recours à l’isolement et à la contention ne peut être décidé par un psychiatre que pour une durée limitée, il n’a pas fixé cette limite ni prévu les conditions dans lesquelles au-delà d’une certaine durée, le maintien de ces mesures est soumis au contrôle du juge judiciaire », alors même que « la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible ».
Avec l’article 84 de la LFSS pour 2021, le législateur prend en compte cette décision et prévoit d’abord la limite dans le temps des mesures d’isolement et de contention.
La mesure d’isolement est prise pour une durée initiale de 12 heures, qui peut être renouvelée par périodes maximales de 12 heures pour une durée totale qui ne peut excéder 48 heures.
La mesure de contention ne peut être prise que dans le cadre d’une mesure d’isolement. Elle ne peut pas durer plus de 6 heures. Elle ne peut être renouvelée que si l’état de santé du patient le nécessite et pour une durée maximale totale de 24 heures.
Si les durées de 48 heures pour l’isolement et 24 heures pour la contention sont dépassées, le médecin doit informer sans délai le juge des libertés et de la détention (JLD), qui pourra mettre fin à la mesure. Il statue sans audience mais selon une procédure écrite, alors que le JLD statue traditionnellement selon une procédure orale.
L’article 103 de la LFSS pour 2021 précise l’interdiction du versement d’une pension de réversion à un conjoint condamné pour violences conjugales.
La loi du 28 décembre 2019 le prévoyait déjà, mais sa version n’était vraisemblablement pas conforme à la Constitution, car cette interdiction était automatique. Or une peine automatique est contraire au principe d’individualisation des peines. L’article 103 de la LFSS pour 2021 précise ainsi que le juge pourra ne pas appliquer cette peine complémentaire, si des circonstances particulières le justifient.