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GPA : la possibilité d’une adoption dépend principalement de la loi étrangère

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Si le pays d’origine d’un enfant né d’une gestation pour autrui (GPA) autorise ce mode de procréation, et que l’acte de naissance de l’enfant est conforme à sa législation, le droit français n’interdit pas le prononcé de l’adoption par l’époux du père légal, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 novembre dernier.

Dans cette affaire, un père a fait naître un enfant issu d’une gestation pour autrui au Mexique. L’acte de naissance ne mentionnait que le père comme parent. A son retour en France, le conjoint du père demande l’adoption plénière de l’enfant.

La cour d’appel rejette cette demande d’adoption pour deux raisons. La première est qu’il n’existait aucun élément au dossier qui puisse permettre d’estimer si la mère biologique de l’enfant avait expressément renoncé à être exclue de l’acte de naissance. La seconde raison est du même ordre : la cour d’appel estime ne pas avoir suffisamment d’éléments pour pouvoir relever le consentement de la mère biologique de l’enfant à le faire adopter. Selon la cour d’appel, ces absences d’éléments probants l’empêchent de conclure que l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.

La Cour de cassation casse cet arrêt. Elle juge que la cour d’appel devait surtout rechercher la légalité de l’acte de naissance réalisé à l’étranger dans les documents produits. Si l’absence du lien de filiation avec la mère biologique était conforme à la loi locale, l’adoption plénière était juridiquement possible.

Cass. civ. 1re , 4 novembre 2020, n° 19-15739.

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