Le contrat de séjour dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), défini à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles, ne peut être scindé en deux contrats distincts, juge la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 décembre 2020.
Dans cette affaire, un incendie s’était déclaré dans la chambre d’un Ehpad. L’établissement a alors poursuivi le résident pour obtenir réparation des dommages causés par l’incendie.
La cour d’appel a condamné l’assureur du résident à payer des dommages-intérêts à l’établissement, au motif que le contrat de séjour « consiste à la fois en une prestation d’hébergement relevant du contrat de louage et en des prestations de services et de soins ». La cour d’appel a donc distingué deux types de contrats en un seul, et a appliqué la présomption de responsabilité au résident de l’Ehpad, le considérant comme un locataire classique. La présomption de responsabilité du locataire en cas de dommage est, pour rappel, prévue par l’article 1733 du code civil.
La Cour de cassation casse cette décision. Elle énonce clairement que le contrat de séjour ne fait qu’un, et ne peut être scindé en deux contrats distincts comme l’a fait la cour d’appel. Etant donné que le contrat de séjour ne pouvait être qualifié de contrat de louage, le résident ne pouvait être visé par la présomption de responsabilité de l’article 1733 du code civil.
Pour autant, cette décision ne signifie pas qu’un résident ne pourra pas être tenu responsable d’un incendie. Les établissements devront simplement argumenter leur demande sur un autre fondement (responsabilité contractuelle ou extracontractuelle) et apporter la preuve de la responsabilité du résident.
Cass. 3e civ., 3 décembre 2020, n° 20-10122.