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Autorisation de prise en charge des soins dans un autre état membre

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La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) précise, dans un arrêt rendu le 29 octobre 2020, le régime de cette autorisation en répondant à deux questions préjudicielles posées par la Cour suprême de Lettonie portant sur la prise en compte du fait religieux.

Le droit de l’Union européenne prévoit qu’un Etat membre peut autoriser un de ses ressortissants à se faire soigner dans un autre Etat membre de l’Union, aux frais de la sécurité sociale du pays d’origine. Deux textes distincts le permettent : le règlement n° 883/2004/CE du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et la directive n° 2011/24/UE du 9 mars 2011, relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers. Chaque texte prévoit des modalités spécifiques pour le même objectif.

En l’espèce, un ressortissant letton devait subir une intervention chirurgicale avec transfusion sanguine en Lettonie. Témoin de Jéhovah, il refusa l’opération au nom de ses croyances religieuses et demanda à l’administration lettonne de prendre en charge les frais de son opération en Pologne, Etat dans lequel la transfusion pouvait être évitée. L’administration lettonne refusa de délivrer l’autorisation et les juridictions lettonnes confirmèrent cette décision.

La Cour suprême de Lettonie fut alors saisie. Elle émit des doutes quant aux interprétations à donner au règlement et à la directive, précisément sur le point de savoir si les dispositions communautaires permettent ou non la prise en compte du fait religieux dans la décision d’autoriser la prise en charge des soins dans un autre Etat membre. Elle renvoya donc deux questions préjudicielles à la CJUE : l’une sur le règlement et l’autre sur la directive en question.

Dans un arrêt rendu le 29 octobre 2020, la CJUE rend sa décision et répond à ces deux questions.

En premier lieu, elle juge que le règlement de 2004 permet à un Etat membre de refuser une autorisation de soin dans un autre Etat membre si ce traitement génère des surcoûts et risque de mettre en péril la stabilité financière du système de l’assurance maladie (§ 54). Pour rappel, cette stabilité constitue un objectif légitime reconnu par le droit de l’Union, lui donnant ainsi une certaine priorité.

La réponse à la question sur la directive est différente. La CJUE juge qu’il revient aux juridictions internes de justifier le refus de délivrer l’autorisation, en analysant si la prise en compte des croyances religieuses des patients entraîne un risque pour la planification des traitements hospitaliers dans l’Etat membre d’affiliation (§ 85).

CJUE, 29 octobre 2020, aff. C-243/19.

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