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Vente d’un immeuble et créance du conseil départemental

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Dans un arrêt rendu le 12 novembre 2020, la Cour de cassation apporte des précisions sur l’appréciation du retour à meilleure fortune des bénéficiaires de l’aide sociale, permettant au conseil départemental de demander le remboursement d’aides sociales, conformément aux dispositions de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles.

Dans cette affaire, le département demandait le remboursement des aides sociales perçues en raison de la vente d’un immeuble par le bénéficiaire. Selon la collectivité, la vente de l’immeuble avait permis un retour à meilleure fortune. La cour d’appel lui avait donné raison en ordonnant le remboursement des sommes. L’association tutélaire, représentant le bénéficiaire et déjà perdante en appel, s’est alors pourvue en cassation.

La Cour de cassation rappelle le retour à meilleure fortune « s’entend, à l’exclusion de la seule augmentation des revenus, prise en compte lors de la révision périodique des conditions d’ouverture des droits du bénéficiaire, de tout événement, survenu postérieurement à la date à laquelle les ressources du bénéficiaire ont été appréciées pour l’ouverture de ses droits à prestations, ayant pour effet, indépendamment de toute modification de la consistance du patrimoine, d’augmenter substantiellement la valeur globale de celui-ci, dans des proportions telles qu’elles le mettent en mesure de rembourser les prestations récupérables, perçues jusqu’alors ».

Pour caractériser un retour à meilleure fortune, la vente de l’immeuble doit donc faire bénéficier d’une augmentation de patrimoine qui puisse permettre au bénéficiaire de rembourser les prestations qu’il avait perçues. La cour d’appel avait rejeté le recours de l’association tutélaire en expliquant que bien que la vente n’ait pas modifié la valeur globale du patrimoine, « elle a cependant eu pour objet et pour effet d’en modifier substantiellement la composition ». Ainsi, pour la cour d’appel, la vente a amélioré la trésorerie et la capacité financière du bénéficiaire.

La Cour de cassation casse cet arrêt en expliquant que si la vente de l’immeuble n’a pas pour effet d’augmenter substantiellement la valeur globale du patrimoine – ce qu’avait d’ailleurs constaté la cour d’appel –, le département n’est pas fondé à demander le remboursement des aides sociales. Les modifications sur la composition du patrimoine n’ont donc pas d’effet sur le retour à meilleure fortune, seule compte l’augmentation substantielle de sa valeur.

Cass. civ. 2e, 12 novembre 2020, n° 19-20478.

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