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Obligation d’emploi : modalités de déclaration et de déduction des employeurs

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En principe, les entreprises doivent employer des travailleurs en situation de handicap dans une proportion minimale de 6 % de l’effectif total. L’article L. 5212-9 du code du travail prévoit qu’elles peuvent « s’acquitter de l’obligation d’emploi en versant au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés prévu à l’article L. 5214-1 une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l’obligation qu’il aurait dû employer ». En outre, tout employeur qui n’a pas satisfait à l’obligation d’emploi est tenue de s’en acquitter.

Le décret n° 2020-1250 du 5 novembre 2020 publié au Journal officiel le 6 novembre précise les modalités de déclaration et de déduction des employeurs relatives à cette obligation d’emploi.

*Les entreprises de portage salarial, lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l’obligation d’emploi, sont désormais tenues de remplir les déclarations relatives à l’obligation d’emploi. Elles sont aussi prises en compte dans le calcul des modulations du montant de la majoration de la contribution annuelle (C. trav., art. D. 2112-22) et de la déduction résultant de la conclusion de contrats de sous-traitance (C. trav., art. D. 2112-22).

De plus, le calcul du montant de la déduction résultant de la modulation prenant en compte les emplois exigeant des conditions d’aptitude particulière occupés par des salariés de l’entreprise est modifié. Il est désormais égal au produit suivant :

effectif de l’entreprise occupant un ou plusieurs emplois qui relèvent des catégories exigeant des conditions d’aptitude particulière x 17 x Smic horaire brut

Ces dispositions s’appliquent aux déclarations relatives à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés exigibles à compter du 1er janvier 2021.

Enfin, le décret permet également aux employeurs assujettis à l’obligation d’emploi, jusqu’au 31 décembre 2024, de déduire certaines dépenses de leur contribution annuelle. Il s’agit des dépenses effectuées au titre (art. 3) :

• de la participation à des événements promouvant l’accueil, l’embauche directe et le maintien dans l’emploi de travailleurs handicapés dans l’entreprise ;

• du partenariat, par voie de convention ou d’adhésion, avec des associations ou des organismes œuvrant pour la formation, l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées que l’employeur accueille ou embauche, à l’exclusion des participations aux opérations de mécénat ;

• des actions concourant à la professionnalisation des dirigeants ou des travailleurs des entreprises adaptées, des travailleurs des établissements ou services d’aide par le travail ou des travailleurs indépendants handicapés, ainsi qu’au développement des achats auprès de ces acteurs.

Décret n° 2020-1350 du 5 novembre 2020, J.O. du 6-11-20.

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