Recevoir la newsletter

De la différence entre mesure classique et mesure exceptionnelle

Article réservé aux abonnés

La conduite de diligences particulièrement longues et complexes n’a aucun effet sur l’appréciation du financement des mesures classiques. C’est en substance ce que vient de préciser la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 septembre 2020.

Dans cette affaire, un majeur protégé, représenté par un descendant, avait intenté une action en justice pour obtenir un remboursement du trop-perçu versé à son mandataire, pour un montant d’un peu plus de 3 000 €.

Dans son jugement, le tribunal d’instance a rejeté sa demande, en expliquant que le mandataire a été « contraint d’effectuer un travail particulièrement important pour retrouver les pièces fiscales et autres justificatifs qui avaient disparus ou avaient été jetés ». Le demandeur s’est alors pourvu en cassation.

La Cour rappelle notamment le contenu de l’article 419 du code civil. Il dispose que le juge peut, à titre exceptionnel, allouer au mandataire judiciaire une indemnité complémentaire pour l’accomplissement d’actes impliquant des diligences particulièrement longues et complexes. Cette indemnité est due par la personne protégée, contrairement aux indemnités classiques, dont la part de participation due par la personne protégée est calculée en fonction de ses revenus.

La Cour en déduit que « la participation de la personne protégée au financement de la mesure est fonction de ses ressources et que ce n’est que lorsque le juge des tutelles est saisi d’une demande d’indemnité exceptionnelle que des diligences particulièrement longues ou complexes peuvent être prises en considération ».

Mais le tribunal d’instance n’a pas été saisi d’une demande d’un trop-perçu au titre d’une indemnité exceptionnelle mais bien au titre d’une indemnité classique. En prenant en compte les contraintes du mandataire qui avait été contraint d’effectuer des diligences particulières, le tribunal a privé sa décision de base légale, juge la Cour de cassation. Pour prendre sa décision, le juge aurait dû se borner à vérifier si les montants prélevés au majeur protégé excédaient ou non les montants fixés par la loi.

L’affaire a été remise au tribunal judiciaire de Paris.

Cass. civ. 1re, 30 septembre 2020, n° 19-17620.

Actualités juridiques

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur