Stopper l’évolution inquiétante de l’épidémie tout en évitant une paralysie totale de l’économie comme lors du premier confinement : tel est l’objectif du gouvernement avec le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 publié au Journal officiel le 30 octobre 2020.
Un projet de loi autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire est en ce moment examiné par le Parlement. L’état d’urgence sanitaire court, dans l’attente de ce texte, jusqu’au 14 novembre 2020.
Les deux chambres ne se sont pas encore mises d’accord sur la date de fin de l’état d’urgence sanitaire : l’Assemblée nationale a voté une date de fin au 17 février 2021, alors que le Sénat s’est prononcé pour qu’il s’achève le 1er février 2021. A l’issue de l’examen du texte au Sénat, une commission mixte paritaire fixera une date définitive le 8 novembre 2020. Pour l’heure, voici les modalités actuelles de ce confinement :
Par principe, les déplacements hors domicile sont interdits. La liste des déplacements autorisés (art. 4) est beaucoup plus fournie que celle du premier confinement. Surtout, elle tire les conséquences du maintien de l’ouverture des services publics. Les déplacements des personnes en situation de handicap et leurs accompagnants sont par principe autorisés, quel que soit le motif. De plus, les déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d’enfants, ainsi que pour les déménagements, sont autorisés, à condition bien sûr de se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire.
Les visites des détenus au parloir sont également permises, précise le ministère de la Justice. Pour cela, les familles doivent cocher la case « motif familial » de l’attestation de déplacement.
L’article 28 permet à certaines activités de se poursuivre en respectant bien sûr les mesures sanitaires de l’article 1 dont :
• les services publics, sous réserve des interdictions prévues par le préfet ;
• L’accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
• l’accueil d’enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d’un mode d’accueil en application de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles dans des conditions identiques à celles prévues pour les établissements scolaires (art. 36 du décret) ;
• l’activité des services de rencontre prévus à l’article D. 216-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que des services de médiation familiale ;
• l’organisation d’activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d’accueil enfants parents, contrats locaux d’accompagnement scolaire et réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents ;
• l’activité des établissements d’information, de consultation et de conseil conjugal mentionnés à l’article R. 2311-1 du code de la santé publique.
L’article 32 du décret comprend des mesures spécifiques pour :
• les établissements et services d’accueil du jeune enfant ;
• les maisons et relais d’assistants maternels.
Ces structures, qui demeuraient fermées lors du premier confinement, peuvent désormais assurer l’accueil « dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions permettant de limiter au maximum le brassage des élèves appartenant à des groupes différents » ».
Le port du masque est obligatoire pour les personnels, les assistants maternels (y compris à domicile), les enfants de 6 ans ou plus accueillis dans les établissements et leurs représentants légaux. Cependant, si l’assistant maternel n’est en présence d’aucun autre adulte, le port du masque n’est plus obligatoire (art. 36).
Les mesures de contrôle des prix des gels hydroalcooliques et des masques prévues par le décret n° 2020-858 du 10 juillet 2020 continuent d’être applicables.
Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, J.O. du 30-10-2020.