La loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille a élargi le port du bracelet anti-rapprochement aux personnes soumises à l’interdiction de se rapprocher de la victime de violences commises au sein du couple. Le décret d’application est paru le 24 septembre 2020 au Journal officiel.
Le décret du 23 septembre 2020 précise en premier lieu les modalités de placement sous bracelet anti-rapprochement en matière pénale. Le nouvel article R. 24-14 du code de procédure pénale prévoit que la décision de placement sous contrôle judiciaire, assorti d’une interdiction de se rapprocher de la victime, et du port d’un bracelet anti-rapprochement peut être prise, selon les cas, par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention sur réquisition du parquet. C’est-à-dire aussi bien pendant la procédure pénale qu’à la suite d’une condamnation dans le cadre de l’exécution ou de l’aménagement d’une peine.
Le placement sous bracelet anti-rapprochement peut être également décidé par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté. L’accord de la victime sur le port du bracelet est nécessaire puisqu’elle doit porter un dispositif de géolocalisation.
En matière civile, c’est-à-dire hors de toute procédure pénale et dans le seul but de protéger une potentielle victime de violences qui n’aurait pas déposé plainte, c’est le juge aux affaires familiales qui doit ordonner le port du bracelet électronique, dans le cadre d’une ordonnance de protection. Dans ce cas, le port du bracelet est soumis à l’accord des deux parties, victime présumée et défendeur.
Cela vise avant tout les personnes qui reconnaissent les faits de violences et veulent conserver un casier judiciaire vierge pour exercer leur profession. Elles peuvent trouver un intérêt à donner leur accord pour le port d’un bracelet dans le cadre d’une ordonnance de protection.
En matière civile comme en matière pénale, ce dispositif est ordonné pour une durée de six mois renouvelable et la distance d’alerte, prononcée par le juge, doit être comprise entre un et dix kilomètres.
Décret n° 2020-1161 du 23 septembre 2020, J.O. du 24-09-20.