Dans un arrêt rendu le 28 mai 2020 et publié cette semaine, la Cour de cassation rappelle que les dispositions spécifiques aux baux HLM s’appliquent lors de la reconduction d’un bail même si celui-ci était auparavant régi par les dispositions de droit commun.
Dans cette affaire, une société d’HLM avait acquis un logement occupé par des locataires avec un bail sous régime de droit commun. A l’expiration du bail, les locataires en ont signé un nouveau avec l’organisme HLM devenu propriétaire.
Plusieurs années passent et l’organisme HLM décide de détruire l’immeuble. L’organisme propose des offres de relogement au locataire, qui les refuse. Celui-ci se voit alors notifier un congé pour démolir, puis une assignation en expulsion.
L’organisme HLM a ici appliqué les dispositions spécifiques de l’article 40 I de la loi du 6 juillet 1989, qui rend inapplicables certaines dispositions du droit commun des baux classiques aux logements appartenant aux organismes HLM et ne faisant pas l’objet d’une convention.
C’est notamment le cas de l’article 15 de la même loi, relatif au congé délivré par le bailleur. Du fait de l’application des baux spécifiques HLM par la signature du nouveau bail, le locataire ne pouvait pas bénéficier, lors de la délivrance du congé, du droit de préemption prévu par cet article 15. Il ne disposait alors que d’un droit au maintien dans les lieux.
Cass. civ. 3e, 28 mai 2020, n° 19-14089.