L’article 187-1 du code de procédure pénale prévoit qu’en cas d’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut demander au président de la chambre de l’instruction d’examiner immédiatement son appel sans attendre l’audience de cette juridiction, à condition que l’appel soit interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention. Cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que l’appel devant la chambre de l’instruction.
Dans un arrêt rendu le 22 juillet 2020, la Cour de cassation estime que lorsque que la décision de placement en détention est intervenue un vendredi, la demande d’examen immédiat et l’appel sont encore possibles le lundi suivant. Le « jour suivant » mentionné par l’article 187-1 du code de procédure pénale est donc le jour ouvré suivant.
Cass. crim., 22 juillet 2020, n° 20-82.094.