Le code de l’action sociale et des familles comporte une liste exhaustive de l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) sous le régime de l’autorisation à l’article L. 312-1 (voir tableau page 48). Cet article est placé assez loin dans le code, au livre 3 sur l’action sociale et médico-sociale mise en œuvre par des établissements et services(1).
Le financement des établissements sociaux et médico-sociaux autorisés trouve son origine dans le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification des ESSMS mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF). Les dispositions du décret ont été codifiées dans le CASF par un décret du 21 octobre 2004 aux articles R. 314-1 et suivants. Mais, bien que codifiées, ces dispositions ne sont pas plus évidentes. Difficile de trouver clairement et précisément dans le CASF qui finance les ESSMS, mais le décret d’octobre 2003 marque cependant un précédent important dans la séparation entre le social et le médico-social.
Ainsi, les établissements et services médico-sociaux sont en grande partie financés par l’assurance maladie, tandis que les établissements et services sociaux dépendent principalement du financement des conseils départementaux.
Les établissements et services médico-sociaux sont des structures médicalisées qui prennent en charge des personnes âgées et des personnes handicapées. Ils sont financés par un objectif global de dépenses (OGD) piloté par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Mais d’autres structures médico-sociales ont vu le jour par le biais des expérimentations avec un financement diffèrent.
Les établissement et services médico-sociaux (ESMS) prennent en charge des publics bien distincts :
• les enfants en situation de handicap, par exemple dans les instituts médico-éducatifs (IME), les instituts d’éducation motrice (IEM), les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) ou les services d’éducation et de soins spécialisés à domicile (Sessad) ;
• les adultes en situation de handicap, par exemple dans les maisons d’accueil spécialisées (MAS), les centres de rééducation professionnelle (CRP), les établissements et services d’aide par le travail (Esat) ou les services et soins infirmiers à domicile (Ssiad) ;
• les personnes âgées, principalement accueillies dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), les unités de soins de longue durée (USLD) ou les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (Spasad).
Ces ESMS sont principalement financés par l’assurance maladie : la CNSA joue le rôle de répartiteur entre les agences régionales de santé.
En créant une caisse qui centralise l’ensemble des crédits destinés à compenser la perte d’autonomie due à l’âge et au handicap, le législateur a souhaité garantir l’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire et permettre une traçabilité de ces crédits.
Ainsi, la CNSA(1) participe au financement de l’aide à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, et dispose d’un budget en grande partie financé par la loi de financement de la sécurité sociale.
Centraliser les ressources pour les répartir au mieux sur le territoire et garantir leur exécution est l’une des missions clés de la CNSA. A ce titre, elle contribue au financement :
• des établissements et services médico-sociaux par les enveloppes financières qu’elle distribue aux agences régionales de santé (ARS) ;
• de concours aux départements pour le financement de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH).
L’objectif global de dépense (voir ci-après) est réparti entre les ARS du territoire.
La CNSA tire le principal de ses ressources budgétaires de la loi de financement de la sécurité sociale, complétés par des ressources propres.
Chaque fin d’année, le Parlement vote une loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour l’année suivante. La sécurité sociale comprend quatre branches, en attendant la création d’une branche autonomie qui devrait voir le jour dans les prochains mois :
• la branche maladie ;
• la branche accident du travail et maladies professionnelles (AT-MP) ;
• la branche famille ;
• la branche vieillesse.
La branche maladie est pilotée par un objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam), construit par sous-objectifs. Une partie de cet Ondam est reversée à la CNSA pour le financement des établissements et services médico-sociaux. En 2019, l’assurance maladie a contribué au financement de la CNSA à hauteur de 20,9 milliards d’euros.
En plus des crédits de l’assurance maladie, la CNSA dispose de ressources propres constituées de (CASF, art. L. 14-10-4) :
• la part activité de la contribution de solidarité pour l’autonomie (qui correspond aux cotisations des salariés et employeurs versées lors de la journée nationale de solidarité) ;
• la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (prélevée notamment sur les pensions de retraite) ;
Avec ces deux ressources, la CNSA forme l’objectif global de dépenses pour les ESMS. Son montant est réparti entre les agences régionales de santé.
De plus, la CNSA distribue des crédits aux conseils départementaux pour le financement de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la prestation de compensation du handicap (PCH).
Les agences régionales de santé sont en quelque sorte les organisateurs de l’offre médico-sociale. Les conseils départementaux sont compétents sur toute l’action sociale et financent en partie les établissements et services médico-sociaux par le biais de l’aide sociale.
Les agences régionales de santé récupèrent chaque année une enveloppe financière de la CNSA qui répartit équitablement sur l’ensemble du territoire les crédits de l’objectif global de dépenses destiné aux ESMS.
Les ARS travaillent non seulement avec la CNSA mais aussi avec les conseils départementaux sur la tarification des établissements et services médico-sociaux.
Les conseils départementaux financent l’aide sociale. Cette aide comprend des prestations et services pour les personnes qui se trouvent dans l’incapacité de faire face à leurs besoins.
L’aide sociale pour les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap prend en charge une partie des frais liés à l’accueil en établissement, chez des particuliers ou à domicile. Elle comprend :
• l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ;
• l’aide sociale à l’hébergement (ASH) ;
• l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ;
• la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
• l’aide ménagère départementale (AMD).
D’autres personnes, qui ne sont ni âgées ni en situation de handicap, sont prises en charge par des établissements et services médico-sociaux spécifiques qui sont financés principalement par l’Ondam sans passer par la CNSA.
L’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles mentionne au 9° : « Les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (Csapa), les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue (Carud), les structures dénommées « lits halte soins santé » (LHSS), les structures dénommées « lits d’accueil médicalisés » (LAM) et les appartements de coordination thérapeutique (ACT). »
Les missions des ACT sont définies par le décret n° 2002-1227 du 3 octobre 2002. Ils « fonctionnent sans interruption et hébergent à titre temporaire des personnes en situation de fragilité psychologique et sociale et nécessitant des soins et un suivi médical, de manière à assurer le suivi et la coordination des soins, à garantir l’observance des traitements et à permettre un accompagnement psychologique et une aide à l’insertion ».
Les LHSS et les LAM, définis par le décret n° 2016-12 du 11 janvier 2016, ont pour objet l’accueil et l’hébergement des personnes vulnérables sans domicile fixe. Ils se distinguent des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) par leur caractère médical.
Les LHSS ont notamment pour mission de dispenser des soins médicaux et paramédicaux adaptés et de participer à l’éducation à la santé et à l’éducation thérapeutique. Les LAM accueillent des personnes majeures sans domicile fixe, quelle que soit leur situation administrative, atteintes de pathologies lourdes et chroniques, irréversibles, séquellaires ou handicapantes, de pronostic plus ou moins sombre, pouvant engendrer une perte d’autonomie et ne pouvant être prises en charge dans d’autres structures.
Les Csapa et les Caarud fournissent des soins ambulatoires pour les personnes en difficulté qui ont des problématiques addictives.
L’article L. 314-3-2 du CASF prévoit que les ministres chargés de la sécurité sociale, de l’action sociale, de l’économie et du budget arrêtent chaque année l’objectif de dépenses de ces établissements et actions expérimentales, tiré de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
Une instruction interministérielle détaille annuellement les orientations budgétaires pour ces établissements et les redistribue par région.
Parmi les établissements et services sociaux, on trouve en particulier les structures de la protection de l’enfance, de l’hébergement d’urgence et de la protection des majeurs. S’ils ont des modes de financement distinct, ils partagent presque tous la compétence du conseil départemental qui a une compétence dans l’organisation et la conduite de l’action sociale.
Les mesures de l’aide sociale à l’enfance (ASE) se distinguent par leur origine. Les mesures préventives sont accordées et financées par les conseils départementaux, qui financent aussi la plupart des mesures judiciaires de protection de l’enfance. La protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) finance, elle, essentiellement les établissements et services sociaux qui interviennent pour la prise en charge du mineur délinquant à la suite d’une décision du juge des enfants au pénal.
Le conseil départemental finance directement toutes les mesures d’action éducative en milieu ouvert (AEMO), prononcées par le juge des enfants, et les mesures d’accompagnement éducatif à domicile (AED), issues des services du conseil départemental. L’article L. 121-1 du code de l’action sociale et des familles dispose en effet que « les prestations légales d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ».
L’article L. 228-3 du CASF précise que le département prend en charge financièrement au titre de l’aide sociale à l’enfance, à l’exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services publics de la PJJ, les dépenses d’entretien, d’éducation et de conduite de chaque mineur :
• confié par l’autorité judiciaire en application des articles 375-3,375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés ;
• confié au service de l’ASE dans les cas prévus au 3° de l’article L. 222-5 ;
• ou pour lequel est intervenue une délégation d’autorité parentale, en application des articles 377 et 377-1 du code civil, à un particulier ou à un établissement habilité dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Le conseil départemental « prend également en charge les dépenses afférentes aux mesures d’action éducative en milieu ouvert exercées sur le mineur et sa famille […] et confiées soit à des personnes physiques, établissements et services publics ou privés, soit au service de l’aide sociale à l’enfance ».
Le président du conseil départemental est compétent pour fixer la tarification des mesures de protection de l’enfance. Chaque année, il fixe le prix des mesures par arrêté après avoir reçu les propositions budgétaires des structures, dans le cadre de la procédure budgétaire contradictoire (CASF, art. R. 314-9 et suivants).
Le fait que le prix soit fixé par chaque conseil départemental sans pilotage national conduit à de nombreuses disparités entre les départements (voir encadré page 46).
La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance avait créé un Fonds national de financement de la protection de l’enfance (FNPE) au sein de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), visant à accompagner les départements dans la mise en œuvre de la loi. Le fonds, financé par la Cnaf et l’Etat, apporte des aides financières aux départements pour la mise en œuvre des politiques publiques nationales en matière de protection de l’enfance. La direction générale de la cohésion sociale avait déjà proposé la suppression de ce fonds, comme l’a rapporté la Cour des comptes en mai 2019 dans une note d’analyse de l’exécution budgétaire de la mission « Solidarités, insertion et égalité des chances » de la loi de finances pour 2018. En effet, le FNPE ne finance, depuis lors, que des dépenses relatives aux mineurs non accompagnés.
Les mesures civiles de protection judiciaire sont prononcées en cas de manquements graves de l’autorité parentale. L’objectif est de protéger les enfants ainsi que d’aider et conseiller les familles dans leur rôle éducatif. Quant aux mesures pénales, elles sont prononcées à l’encontre des enfants et jeunes majeurs en conflit avec la loi. Le juge des enfants peut prononcer des mesures de protection de l’enfance, qu’elles soient civiles, c’est-à-dire pour protéger l’enfant, ou pénales. L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 affirme le grand principe de la primauté de l’éducatif sur le répressif pour les enfants délinquants. Au pénal, le juge des enfants prononce donc – en principe en priorité – des mesures éducatives. Ces mesures sont mises en œuvre par les foyers et les centres d’action éducative.
L’une des missions principales de la PJJ est d’exécuter des mesures éducatives judiciaires, c’est-à-dire prononcée par un juge, qu’elles soient civiles ou pénales, même si le domaine pénal reste le cadre principal assumé de l’action de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ)(1), qui dans sa dernière circulaire relative à la campagne budgétaire ne mentionne que très peu les mesures au civil.
Remarque : Depuis la loi du 22 juillet 1983, les mesures d’AEMO, qu’elles soient administratives ou judiciaires, sont financées par les départements. La PJJ finance les mesures d’AEMO pour les jeunes majeurs uniquement.
Pour remplir ces missions, la DPJJ dispose de deux réseaux :
• le secteur public, composé de 220 établissements relevant du ministère de la Justice ;
• et le secteur social associatif habilité, constitué de 1 024 établissements et services.
Les missions des établissements et services du secteur public de la PJJ sont définies par le décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007. L’ensemble des mesures de la PJJ est financé par un programme dédié de la loi de finances.
Les mesures sont financées directement par l’Etat, via l’un des sept programmes de la mission « justice » du budget. Dans la loi de finances initiale pour 2020, ce programme représentait presque 10 % des crédits de cette mission. Pour 2020, la loi de finances le dotait d’un budget de 736,6 millions d’euros, en augmentation de 2,3 % par rapport à l’année précédente.
Le budget pour le secteur associatif habilité est pour 2020 de 237,3 millions d’euros. En 2015, la Cour des comptes avait alerté sur la réduction significative des crédits pour le secteur associatif qui assure 30 % des mesures judiciaires financées par la PJJ, qu’elles soient civiles ou pénales.
Les établissements et services sociaux chargés de l’hébergement d’urgence sont mentionnés aux 8° et 13° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
Il s’agit en premier lieu des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et en deuxième lieu des centres d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada), financés tous les deux par l’Etat au travers de la loi de finances.
Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale se distinguent de l’hébergement d’urgence classique dans le sens où ils comprennent une véritable dimension d’accompagnement. L’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles dispose en effet que cet hébergement d’urgence doit permettre à toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale « de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs, et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier ».
Les CHRS sont financés par le programme « hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » de la loi de finances, aux côtés d’autres dispositifs qui ne sont pas considérés comme des établissements et services sociaux au sens de l’article L. 312-1 du CASF. C’est le cas de l’hébergement d’urgence, par exemple, qui n’inclut pas un accompagnement social aussi marqué que les CHRS (voir encadré page 47).
Une enquête nationale de coût avait révélé en 2018 d’importantes disparités de financement selon les territoires et les structures d’accueil, poussant l’Etat à lancer une démarche de convergence tarifaire. Cette démarche s’est concrétisée par la fixation de tarifs plafonds selon l’activité et les missions des CHRS (hébergement, alimentation, accompagnement, accueil et orientation et mode d’hébergement regroupé ou diffus). La conséquence a été une économie de 57 millions d’euros pour l’Etat.
Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada) sont des établissements et services sociaux mentionnés au 10° du I de l’article L. 312-1 du CASF. Comme les CHRS, ils sont financés intégralement par l’Etat via la loi de finances, mais dans le programme « asile, immigration et intégration » du ministère de l’Intérieur, chargé de la politique de l’asile.
Depuis la réforme de 2018, les Cada sont considérés comme la solution principale d’hébergement des demandeurs d’asile. Ils sont au nombre de 350 et offrent non seulement un hébergement mais également des prestations d’accompagnement social et administratif.
Si les conseils départementaux ont une compétence de financement générale, d’autres établissements et services sociaux trouvent leurs financements ailleurs.
La protection des majeurs trouve son financement aussi bien chez l’usager, l’Etat que le département. Quant aux foyers de jeunes travailleurs, ils sont principalement financés par les caisses d’allocaations familiales (CAF).
La protection juridique des majeurs prend la forme d’une tutelle, d’une curatelle ou d’une sauvegarde de justice (code civil, art. 415 et suivants). Ces mesures peuvent être confiées par le juge à un mandataire judiciaire qui met en œuvre le mandat ou l’aide à la gestion du budget familial.
Le financement des services mandataires a été réformé en 2018, d’une part, par un décret du 31 août qui a révisé le barème de la participation financière des personnes protégées et, d’autre part, par un décret du 2 septembre qui a révisé le calcul du coût des mesures. C’est sur la base de ce calcul que les mandataires sont rémunérés.
Les organismes publics financent directement ou indirectement les mesures de protection des majeurs. L’Etat finance les tutelles, curatelles et mandats spéciaux des personnes qui ne perçoivent aucune prestation sociale. D’une façon indirecte, les départements financent les mesures pour les personnes qui bénéficient d’une prestation versée par le département (revenu de solidarité active, APA, PCH).
Les services de la protection des majeurs sont financés par une dotation globale annuelle (CASF, art. L. 361-1).
La participation directe du majeur protégé dépend de ses revenus. Il participe au coût des mesures à hauteur de :
• 0,6 % pour la première tranche de revenus ;
• 8,5 % pour la deuxième ;
• 20 % pour la troisième ;
• et 3 % pour la quatrième.
Si les revenus du majeur protégé ne dépassent pas le montant de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), il ne verse aucune participation financière.
Les foyers des jeunes travailleurs (FJT) sont cités au 10° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Ils accueillent prioritairement des jeunes en activité ou en voie d’insertion sociale et professionnelle âgés de 16 à 25 ans, notamment à l’issue d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance (CASF, art. D. 312-153-1).
Les FJT sont des établissements gérés soit par des associations loi de 1901, des centres communaux d’action sociale, des collectivités territoriales et des mutuelles. Ils sont financés principalement par les caisses d’allocations familiales (CAF). Dans une circulaire du 6 janvier 2016, la Caisse nationale des allocations familiales affirme fortement le rôle des CAF dans le financement des foyers des jeunes travailleurs, du fait de la réforme de la loi « Alur », qui a confié aux préfets de département la compétence pour délivrer les autorisations.
Pour rappel, les CAF sont financées par la branche « famille » de la sécurité sociale.
Pour faire face aux impacts financiers liés à la gestion de la crise du Covid-19 et valoriser l’implication des professionnels des établissements et services médico-sociaux (ESMS) dans la gestion de cette crise, le gouvernement a décidé de rallonger le budget qui leur est alloué pour 2020. Il détaille cette nouvelle politique dans l’instruction relative aux orientations de l’exercice 2020 pour la campagne budgétaire des ESMS accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes âgées.
Ainsi, l’objectif global de dépenses (OGD) « personnes âgées » a été réévalué de 981 millions d’euros et l’OGD « personnes handicapées » de 264 millions. Il s’agit de financer :
• la prime exceptionnelle pour les salariés des établissements pour personnes âgées et personnes en situation de handicap financés ou cofinancés par l’assurance maladie ;
• la compensation des surcoûts pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendants (Ehpad) et des services de soins infirmiers à domicile (Ssiad) et des pertes de recettes d’hébergement des Ehpad ;
• la compensation des surcoûts immédiats liés à la crise pour les ESMS accueillant des personnes en situation de handicap, et les modalités d’accompagnement renforcé de la stratégie de déconfinement.
Instruction N°DGCS/SD5C/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/2020/87 du 5 juin 2020.
Le financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendants (Ehpad) reposait sur une convention tripartite conclue pour 5 ans et composée :
• d’un tarif hébergement (60 % des charges totales de l’Ehpad) ;
• d’un tarif dépendance (15 %) ;
• d’un tarif soins (25 %).
La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a réformé aussi bien la contractualisation que la tarification des Ehpad. Ainsi :
• le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens devient obligatoire et remplace la convention tripartite au plus tard au 1er janvier 2021 ;
• le financement devient forfaitaire, après une période de 7 ans prévue pour harmoniser le niveau de financement des soins dans les établissements.
Par ailleurs, la réforme donne un pouvoir supplémentaire aux agences régionales de santé, qui pourront désormais moduler la dotation annuelle en fonction de l’activité de l’établissement si elle est en deçà de sa capacité d’accueil.
L’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles définit le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) qui va progressivement remplacer les conventions tripartites pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Il a été créé par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
Pour l’Etat, l’enjeu est de permettre une mise en œuvre plus simple des priorités des politiques publiques en matière d’action sociale sur le territoire. En contrepartie, le contrat se veut un « vecteur de simplification et de souplesse pour la tarification et de renforcement du dialogue avec le gestionnaire ».
L’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux devra tôt ou tard passer par ce mode de contractualisation. Certains établissements, comme les Ehpad, sont déjà sous le régime de l’obligation.
Le CPOM définit des objectifs en matière d’activité, de qualité de prise en charge, d’accompagnement des personnes, les autorisations dont dispose l’établissement et les financements octroyés.
Quels sont les avantages de la dotation globalisée par rapport au prix de journée pour les services d’action éducative en milieu ouvert ?
Le prix de journée a vécu. Quand on est en prix de journée, on peut ne rien recevoir des départements pendant 3 ou 4 mois. Autre problème, le prix n’est pas le même selon les départements ni entre les services d’un même établissement.
Depuis un certain nombre d’années, on est donc plutôt financés sous la forme de la dotation globale. On part d’une estimation du coût des mesures sur une année, et on le divise en nombre de situations et de journées. Cela permet de soulager la trésorerie des associations.
Par contre, la dotation globalisée n’a un intérêt que sur plusieurs établissements et services.
Cela implique donc plus de démarches administratives ?
Oui. Très souvent, il faut que les structures se dotent d’un administrateur financier, car avec la dotation globalisée, il faut un suivi d’activité beaucoup plus régulier qu’en prix de journée. Mais la dotation globalisée, à condition qu’elle soit réalisée sur plusieurs établissements et services, permet justement de créer des fonctions support.
Quels sont les points à améliorer ?
De nombreux problèmes subsistent. Le plus courant, c’est lorsque le juge prononce une double mesure d’AEMO et que les parents de l’enfant habitent dans deux départements distincts. Chaque département ayant ses propres règles pour payer les deux structures, beaucoup d’associations se font payer très partiellement ces doubles mesures. On a écrit à la direction générale de la cohésion sociale pour pointer le problème. Mais nous n’avons pas encore eu de réponse satisfaisante.
Quelle est la situation actuelle pour les CHRS ?
Il y a 40 000 places de CHRS, mais dans le même temps nous sommes passés à 150 000 personnes hébergées. Une des problématiques pour le champ social est le développement des places déclarées et les places à l’hôtel. On ne développe plus de place de CHRS.
Pourquoi ?
Il y a un choix politique de ne pas développer des places supplémentaires. C’est dû à la lourdeur de la procédure de planification, d’appels à projet … mais aussi au choix délibéré de l’Etat qui veut des politiques d’hébergement de court terme. Pourtant, le CHRS c’est aussi ce qui permet de développer des projets de qualité pour l’usager.
Est-ce aussi lié à la différence de coûts ?
En CHRS, une place coûte 14 000 € l’année alors qu’une place d’hébergement déclaré est à 10 000 €. La priorité est clairement portée sur le logement accompagné, qui coûte moins cher.
A la fédération, nous défendons la spécificité des CHRS qui réside dans le dispositif d’accompagnement des personnes et nous travaillons à sa conservation. Aujourd’hui, s’il existe différents dispositifs d’accompagnement, c’est souvent dans les CHRS qu’il y a le plus de travailleurs sociaux pour un seul bénéficiaire.
(1) Ne sont cependant listés que les établissements et services soumis à autorisation. Par opposition, d’autres structures sociales et médico-sociales sont sous le régime de la déclaration, mais que nous ne traiterons pas dans ce dossier.
(1) La CNSA a été créée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, et intégrée dans le code de l’action sociale et des familles dans un chapitre dédié par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
(1) Bulletin officiel du ministère de la justice, n° 2015-06 du 30 juin 2015, NOR : JUSF1513195N
(1) Le Carrefour national de l’action éducative en milieu ouvert (Cnaemo) fédère plus de 200 adhérents personnes physiques et 100 associations, aussi bien du milieu ouvert que de l’accompagnement éducatif à domicile.
(1) La Fédération des acteurs de la solidarité est historiquement une fédération de CHRS. Aujourd’hui, elle couvre tout le champ de l’hébergement. Ça comprend bien sûr les CHRS classiques et les Cada, qui sont des établissements sociaux autorisés, mais également tous les autres centres d’hébergement de stabilisation, les maraudes et les accueils de jours… Soit toutes les associations qui s’engagent dans l’accompagnement des personnes sans domicile.