Recevoir la newsletter

Une personne en détention provisoire dans des conditions indignes doit être libérée

Article réservé aux abonnés

Le 30 janvier 2020, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) avait sévèrement condamné la France pour les conditions indignes de vie en détention de dix détenus dans plusieurs établissements pénitentiaires. Pour la première fois dans son histoire, elle imposait au gouvernement français de prendre des dispositions pour cesser ces violations répétées à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Dans une décision rendue le 8 juillet 2020, la Cour de cassation écrit que « il appartient au juge national, chargé d’appliquer la Convention, de tenir compte de ladite décision sans attendre une éventuelle modification des textes législatifs ou réglementaires ». Il s’agit du contrôle de conventionnalité – c’est-à-dire de la vérification de la conformité des textes internes au regard du droit international – qui a été consacré dans la justice judiciaire depuis l’arrêt Jacques Vabre (Ass. Plén., 15 mai 1975, n° 73-13556).

Exerçant ce contrôle, la Cour de cassation applique le principe selon lequel « le juge judiciaire a l’obligation de garantir à la personne placée dans des conditions indignes de détention un recours préventif et effectif permettant d’empêcher la continuation de la violation de l’article 3 de la Convention ». La Cour ajoute qu’il incombe au juge judiciaire « de veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et de s’assurer que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain et dégradant ».

La chambre de l’instruction, poursuit la Cour de cassation, doit faire procéder à des vérifications complémentaires au cas où la description des conditions de détention par une personne détenue est « suffisamment crédible, précise et actuelle, de sorte qu’elle constitue un commencement de preuve de leur caractère indigne ». Ensuite, une fois ces vérifications effectuées, si la chambre « constate une atteinte au principe de dignité à laquelle il n’a pas été entre-temps remédié, elle doit ordonner la mise en liberté de la personne, en l’astreignant, le cas échéant, à une assignation à résidence avec surveillance électronique ou à un contrôle judiciaire ».

Cass. crim., 8 juillet 2020, n° 20-81-739.

En savoir plus sur ash.tm.fr

Actualités juridiques

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur