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Mention de l’audition des experts dans un arrêt de la chambre de l’instruction

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Dans un arrêt rendu le 8 juillet 2020, la Cour de cassation rappelle que la chambre de l’instruction, lorsqu’elle est saisie d’un recours contre une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, doit mentionner explicitement qu’au moins un des experts a été entendu.

Les articles 706-122 alinéa 4 et 168 du code de procédure pénale disposent que lorsque la chambre de l’instruction est saisie d’un recours contre une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus par la chambre de l’instruction.

Dans un arrêt rendu le 8 juillet 2020, la Cour de cassation rappelle aux chambres de l’instruction cette obligation. En particulier, elle explique que si la chambre ne mentionne pas explicitement dans un arrêt qu’au moins un des experts a été entendu, son arrêt devient irrégulier en la forme et encourt donc la cassation.

Dans cette affaire, l’arrêt de la chambre de l’instruction ne faisait que mentionner qu’un « avis a été adressé […] par courriel aux experts, par le procureur général, les informant » de la date de l’affaire. La Cour de cassation n’était pas certaine qu’au moins un expert a été effectivement entendu, elle a cassé l’arrêt de la chambre de l’instruction.

Cass. crim., 8 juillet 2020, n° 19-85954.

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