Dans une décision QPC rendue le 19 juin 2020, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la constitution l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Le premier alinéa de cet article dispose que le placement à l’isolement ou sous contention d’une personne prise en charge dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement « ne peut être décidé que par un psychiatre pour une durée limitée lorsque de telles mesures constituent l’unique moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour elle-même ou autrui ». La loi confie la surveillance de la mise en œuvre de ces mesures par une équipe de professionnels désignés par l’établissement.
Pour le Conseil constitutionnel, cela viole l’article 66 de la Constitution qui exige que toute privation de liberté soit placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire : « Si le législateur a prévu que le recours à isolement et à la contention ne peut être décidé par un psychiatre que pour une durée limitée, il n’a pas fixé cette limite ni prévu les conditions dans lesquelles au-delà d’une certaine durée, le maintien de ces mesures est soumis au contrôle du juge judiciaire », expliquent les Sages.
L’article en question sera donc abrogé le 31 décembre 2020. Il appartient au législateur de rectifier cette disposition d’ici là.
Conseil constitutionnel, décision n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020.