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Garde à vue du mineur

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Un mineur est placé en garde à vue pour des faits de violence sur un éducateur du foyer auquel il avait été confié. Ce même éducateur en a été informé en tant que personne à laquelle le mineur était confié. L’avocat du mineur saisit alors la chambre de l’instruction pour obtenir la nullité de la garde à vue, mais celle-ci a rejeté le recours. L’avocat a donc saisi la Cour de cassation pour obtenir gain de cause.

La Cour de cassation rappelle d’abord que, selon l’article 4 II de l’ordonnance du 2 février 2945, « lorsqu’un mineur est placé en garde à vue, l’officier de police judiciaire doit, dès que le procureur de la République ou le juge chargé de l’information a été avisé de cette mesure, en informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur ».

La Cour en déduit que « d’une part, il n’appartient pas au mineur de désigner la personne responsable du foyer dans lequel il se trouve placé » et que, « d’autre part, l’information de la garde à vue du mineur donnée à la personne désignée à la fois comme représentant légal du mineur et comme victime présumée des violences ne garantit pas la conduite d’une procédure respectueuse des intérêts contraires en présence ». Enfin, elle ajoute que « l’irrégularité de cette information fait nécessairement grief au mineur dès lors que la formalité prévue a pour finalité de permettre à la personne désignée d’assister le mineur dans ses choix de personne gardée à vue dans le seul intérêt de sa défense ». La Cour casse donc l’arrêt de la chambre de l’instruction.

Cass. crim., 17 juin 2020, n° 20-80065.

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