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Evolutions sur le droit de retrait

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L’employeur est toujours tenu de respecter ses obligations générales de sécurité. Il est ainsi contraint de prendre « toute mesure nécessaire pour protéger la santé physique ou mentale de [ses] salariés », conformément à l’article L. 4121-1 du code du travail.

Les arrêtés pris par le ministère des Solidarités et de la Santé portant diverses mesures visant à lutter contre la propagation du virus Sarscov2(1) imposent à chacun de respecter les gestes-barrières : en particulier, le lavage de mains régulier et le respect de la distanciation sociale. Dans ces circonstances, l’employeur doit permettre à ses salariés de respecter ces gestes-barrières sur le lieu de travail.

Si le salarié estime qu’il ne peut pas respecter ces gestes-barrières du fait de l’organisation du travail, le danger grave et imminent, justifiant le droit de retrait, apparaît comme caractérisé.

Pour rappel, seul le juge peut statuer sur la légitimité du droit de retrait. Un employeur ne peut prononcer aucune sanction à l’égard d’un salarié ayant fait valoir son droit de retrait et qui ayant un motif raisonnable de penser que la situation de travail présente un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’entre eux, prévoit l’article L. 4131-3 du code du travail. De plus, les salaires doivent continuer à être versés normalement aux salariés concernés.

Notes

(1) Le terme « Sarscov2 » désigne le virus. « Covid-19 » désigne la maladie provoquée par ce virus.

Actualités juridiques – Spécial Covid 19

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