Dans le régime général d’assurance vieillesse, l’assuré doit, pour percevoir sa pension :
• avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite. L’âge légal de départ est l’âge minimal pour obtenir une pension de retraite de base. Il est de 62 ans pour les assurés nés en 1955 ou après. Cet âge est de 60 ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951. Pour ceux qui sont nés à partir du 1er juillet 1951 et jusqu’en 1955, il augmente progressivement pour s’établir à 62 ans. Cette condition d’âge n’est pas requise en cas de départ anticipé des salariés à carrière longue et de ceux qui sont lourdement handicapés ;
• justifier d’au moins 1 trimestre d’assurance. En 2020, le salaire minimal soumis à cotisations permettant de valider un trimestre est égal à 1 522,50 €. Rappelons que, depuis le 1er janvier 2014, les assurés doivent justifier de l’équivalent de 150 heures rémunérées au Smic pour pouvoir valider un trimestre d’assurance (contre 200 heures auparavant) ; le Smic est fixé à 10,15 € depuis le 1er janvier 2020, un salarié valide donc un trimestre de retraite dès lors qu’il touche : 150 x 10,15 € en 2020 ;
• cesser son activité professionnelle, sauf option pour la retraite progressive ou le cumul emploi-retraite.
Le montant de la pension de vieillesse – borné par un minimum et un maximum – est déterminé selon la formule suivante :
Par ailleurs, des majorations et une surcote peuvent s’appliquer.
En matière de surcote, il faut pour cela travailler au-delà de l’âge légal de départ à la retraite. Le montant de la pension de retraite au régime général est alors majoré sous deux conditions :
• remplir la condition de durée d’assurance pour bénéficier d’une retraite à taux plein ;
• ne pas avoir demandé sa retraite au régime général.
En matière de majoration :
• pour au moins 3 enfants, majoration de 10 % ;
• pour aide constante à une tierce personne ;
• pour handicap ;
• pour conjoint à charge.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a modifié la date de revalorisation annuelle de certaines prestations dont les pensions de vieillesse. Elle intervient désormais le 1er janvier de chaque année (au lieu du 1er octobre).
Les pensions ne sont plus systématiquement indexées sur l’inflation. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a reconduit pour cette année la fixation exceptionnelle d’un coefficient non indexé sur l’inflation de 0,3 %. Le gouvernement est revenu partiellement sur ce principe, via l’article 81 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ainsi, les retraites inférieures ou égales à 2 000 € brut sont revalorisées à hauteur de 1 %. S’agissant des retraites qui dépassent de très peu ce seuil de 2 000 € mensuel, elles sont revalorisées à des taux inférieurs : 0,8 %, 0,6 %, ou 0,4 % en fonction du montant des pensions.
Le salaire annuel moyen est calculé à partir de la moyenne des salaires brut qui ont donné lieu à cotisation au régime général durant les 25 années les plus avantageuses.
Pour établir cette moyenne, il n’est pas tenu compte des années au cours desquelles le salaire a été trop faible pour valider un trimestre d’assurance, ni des salaires perçus l’année du départ à la retraite.
Tous les éléments de la rémunération ainsi que les indemnités journalières de maternité sont pris en compte pour le calcul du salaire annuel moyen.
Pour les personnes ayant moins de 25 années, le salaire annuel moyen est égal à la moyenne des salaires bruts perçus durant les années travaillées.
Une exception existe pour les personnes nées avant 1948 qui n’ont pas encore pris leur retraite. Le nombre d’années pris en compte dépend, pour ces quelques cas, de l’année de naissance (voir tableau ci-dessous).
Si le nombre d’années postérieures au 31 décembre 1947 figurant au compte du futur retraité est insuffisant, les années antérieures à 1948 sont retenues. Etant précisé que, jusqu’en 1946, ce sont des cotisations, et non des salaires, qui étaient reportées au compte de l’assuré.
Le nombre de 25 années retenues est toujours d’actualité en 2019. Cependant, le nombre de trimestres pour bénéficier de ce taux plein est fixé à 172, soit 43 années de cotisations.
Le taux de la pension est au maximum de 50 % (taux plein). Il dépend du nombre de trimestres validés, tous régimes de base confondus. Le nombre minimal de trimestres qui est requis pour obtenir le taux plein varie en fonction de l’année de naissance de l’assuré (voir tableau ci-dessous). Toutefois, il existe des exceptions : assurés ayant atteint l’âge d’obtention automatique du taux plein, assurés inaptes, salariés lourdement handicapés…
Le taux est réduit pour les assurés ayant atteint un âge compris entre l’âge légal de départ à la retraite et celui d’obtention automatique du taux plein (voir tableau page 38) et qui ne totalisent pas la durée d’assurance requise. Il se calcule par application, au taux de 50 %, d’un coefficient de minoration appelé « décote D », qui est fonction :
• soit du nombre de trimestres manquant à la durée nécessaire pour l’obtention du taux plein ;
• soit du nombre de trimestres séparant l’âge auquel la pension prend effet et l’âge d’obtention automatique du taux plein. Autrement formulé, il s’agit du nombre de trimestres manquants pour atteindre la durée minimale d’affiliation.
Le calcul le plus avantageux est retenu. Soit R le résultat de ce calcul. Il faut ensuite calculer D x R pour obtenir la réduction Z, et pour finir, afin d’obtenir le taux réduit, procéder au calcul suivant :
50 % x (1 – Z)
Exemple :
Madame Rose est née en 1957. Elle veut prendre sa retraite en 2020. Elle totalise 158 trimestres. Pour les personnes nées en 1957, 166 trimestres sont requis pour partir à taux plein, soit 50 % Il manque donc 8 trimestres à Madame Rose.
D x R = 10 % (coefficient de minoration de 1,25) x 8 trimestres manquants
Z = 10 %
Le taux de Madame Rose sera donc réduit de :
50 % x (1 – Z) soit 50 % x (1 – 10 %)
Elle touchera 45 % du taux réduit au lieu des 50 % à taux plein.
Le coefficient de minoration était, pour les retraites prenant effet avant le 1er janvier 2004, de 2,5 % par trimestre, soit 10 % par an. Pour les pensions de retraite prenant effet après le 31 décembre 2003, il est fixé à 2,5 % par trimestre pour l’assuré né avant le 1er janvier 1944, puis il diminue en fonction de la date de naissance de l’intéressé :
• 2,50 % avant 1944 ;
• 2,373 % pour 1944 ;
• 2,25 % pour 1945 ;
• 2,125 % pour 1946 ;
• 2 % pour 1947 ;
• 1,875 % pour 1948 ;
• 1,75 % pour 1949 ;
• 1,625 % pour 1950 ;
• 1,5 % pour 1951 ;
• 1,375 % pour 1952 ;
• 1,25 % après 1952.
La durée d’assurance retenue au régime général de la sécurité sociale est appréciée en fonction :
• des périodes de travail du salarié ayant donné lieu à cotisations ;
• des périodes assimilées (maladie, chômage…) ;
• des majorations éventuellement applicables (majorations pour maternité, pour adoption, pour congé parental, pour enfant lourdement handicapé, pour départ à la retraite au-delà de l’âge ouvrant droit à pension de retraite à taux plein…).
Sous certaines conditions, il est également possible d’ajouter le rachat de cotisations, notamment les rachats effectués par les assurés âgés de 20 à 67 ans, dans la limite de 3 ans, pour les années d’études supérieures ou celles au cours desquelles les cotisations versées n’ont pas permis la validation de 4 trimestres.
Si l’intéressé justifie d’une durée d’assurance au régime général inférieure à la durée d’assurance maximale requise pour obtenir une pension à taux plein (voir ci-dessous), sa pension est réduite proportionnellement.
La durée d’assurance maximale – qui correspond à la durée requise pour obtenir une pension à taux plein – varie selon la date de naissance (voir tableau ci-dessous).
Les assurés pouvant prétendre à une pension de vieillesse à taux plein mais ayant cotisé sur la base de salaires modestes bénéficient d’une pension qui ne peut être inférieure à un minimum dit « minimum contributif ».
Pour les pensions dont la date d’effet est fixée à compter du 1er janvier 2020, le montant du minimum contributif s’établit à 7 715,15 € par an, soit 642,93 € par mois.
Le montant du minimum contributif majoré, en cas de cotisations durant au moins 120 trimestres, s’élève à 8 430,56 € par an, soit 702,55 € par mois depuis le 1er janvier 2020.
Le minimum contributif est accordé aux assurés sous réserve que le montant total de leurs pensions personnelles de retraite (de base et complémentaire, française et étrangère ou d’organisations internationales) n’excède pas, depuis le 1er janvier 2020, 1 191,57 € par mois. En cas de dépassement de ce plafond, chaque régime de retraite concerné l’impute à due concurrence sur la majoration qui a permis de porter la pension au niveau du minimum contributif dont il est redevable.
Pour mémoire, avant le 1er juillet 2005, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) était dans l’incapacité de distinguer les périodes réellement cotisées des autres. Depuis cette date, elle opère la distinction et retient au titre des périodes cotisées les périodes de cotisations à l’assurance vieillesse obligatoire, d’assurance volontaire vieillesse, de rachats de cotisations, de congé de formation, de stage de la formation professionnelle ou de validation par présomption. En outre, l’ensemble des périodes d’assurance accomplies dans les régimes obligatoires de retraite autres que le régime général et les régimes alignés peut être considéré comme cotisé. Il en est de même pour les périodes effectuées à l’étranger en l’absence de distinction entre les périodes cotisées et celles qui ne le sont pas de la part des pays concernés. En revanche, sont exclus les périodes assimilées (chômage, maladie, maternité, invalidité, accident du travail, service national, militaires), celles qui sont reconnues équivalentes, les versements pour le rachat de trimestres (années d’études supérieures ou incomplètes) effectués au titre du taux uniquement, les périodes d’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), les majorations de durée d’assurance pour enfant, pour congé parental et pour enfant handicapé, ainsi que la majoration accordée aux assurés ayant atteint l’âge d’obtention du taux plein (DIM CNAV n° 2005/2 du 4 février 2005 et circulaire CNAV n° 2005/30 du 4 juillet 2005).
Parler de « période », en matière de retraite, revient à parler de « trimestre ». En effet, le trimestre est l’unité fondamentale du calcul de la durée d’assurance, et par là même de la retraite de base.
Actuellement, le nombre de trimestres validés correspond à la somme des trimestres cotisés et des trimestres assimilés.
Un trimestre cotisé est celui pour lequel une cotisation retraite a été prélevée sur les revenus.
Un trimestre assimilé est celui, non acquis par cotisation, mais attribué dans certains cas particuliers (chômage, maladie, maternité/paternité, invalidité).
Les allocations aux vieux travailleurs salariés (AVTS) ou non-salariés (AVTNS) ont été remplacées par l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) depuis mars 2011.
Néanmoins, il existe encore des bénéficiaires de ces allocations. Il s’agit de personnes de plus de 65 ans, ayant exercé une activité salariée ou non, durant 25 ans ou bien pendant au moins 5 ans après l’âge de 50 ans. L’allocation est conditionnée à la qualité de nationalité française ou étrangère sous réserve de justifier de la régularité du séjour. Enfin, il ne faut pas pouvoir percevoir de retraite d’un régime obligatoire ou une pension. Le montant de l’AVTS est de 292,79 € par mois.
L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), a bénéficié d’une revalorisation exceptionnelle de 35 € au 1er janvier 2020. En 2020, le montant mensuel est de 903,20 € pour une personne seule. Il s’élève à 1 402,22 € par mois pour un couple avec 2 bénéficiaires.
Conformément à l’article D. 815-3 du code de la sécurité sociale, la limite de récupération des sommes versées au titre de l’Aspa et de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) est calculée à partir des montants revalorisés de l’Aspa « personne seule » et « couple » ; et du montant revalorisé de l’AVTS.
Le montant de la limite de récupération des sommes versées au titre de l’Aspa et de l’ASI à partir du 1er janvier 2020 s’élève donc à :
• 7 324,82 € par an pour une personne seule ;
• 9 799,48 € par an pour un couple (marié, concubin, pacsé).
L’application des coefficients de revalorisation aux salaires et cotisations retenus pour le calcul de la pension ne peut avoir pour effet de porter le montant annuel de la pension à une somme supérieure à 50 % du plafond des cotisations de sécurité sociale, soit, en 2020, 20 568 € par an (50 % de 41 136 €) ou 1 714 50 € par mois (50 % de 3 428 €).
Au montant de la pension, y compris au montant maximal, peuvent éventuellement s’ajouter :
• la majoration pour enfants de 10 % accordée aux assurés parents d’au moins 3 enfants ;
• la majoration pour conjoint à charge (50,81 € par mois, soit 609,80 € par an). Supprimée en 2011, elle continue d’être versée aux personnes qui en bénéficiaient au 31 décembre 2010, et si le conjoint à charge remplit les conditions de ressources exigées (10 228,6 € par an, soit 852,38 € par mois) ;
• la rente des retraites ouvrières et paysannes et la majoration pour tierce personne. Cette dernière est fixée à 40 % du montant de la pension de retraite. Le montant est de 13 463,12 € par an au minimum, soit 1 121,92 € par mois.
Les salariés qui travaillent au-delà de l’âge légal de départ à la retraite et qui remplissent les conditions pour obtenir le taux plein bénéficient d’une surcote, c’est-à-dire d’une majoration de la pension.
Pour chaque trimestre accompli depuis le 1er janvier 2009, un taux de surcote unique de 1,25 % (soit 5 % par an) s’applique. Pour chaque trimestre effectué entre les 1er janvier 2004 et 2009, les taux applicables sont les suivants :
• 3 % la première année d’activité après l’âge légal de départ à la retraite (0,75 % du 1er au 4e trimestre) ;
• 4 % les années suivantes (1 % à partir du 5e trimestre) ;
• 5 % au-delà de l’âge d’obtention du taux plein (1,25 % pour chaque trimestre accompli).
La surcote est également applicable aux pensions de vieillesse portées au minimum contributif. Elle est alors calculée avant et non pas après que la pension a été portée à ce minimum.
• Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, J.O. du 27-12-19.
• Circulaire CNAV n° 2020-9 du 4 février 2020, disp. sur www.legislation.cnav.fr.
• Instruction interministérielle n° DSS/SD3A/2019/266 du 27 décembre 2019, NOR : SSAS1937318J, disp. sur www.legislation.cnav.fr.
Age légal. C’est l’âge à partir duquel il est possible de demander sa retraite. Il est fixé entre 60 et 62 ans, selon l’année de naissance.
Age de départ à taux plein automatique. C’est l’âge jusqu’auquel il faut travailler pour prétendre à une retraite au taux de calcul maximal, et ce, quel que soit le nombre de trimestres acquis. Il est fixé entre 65 et 67 ans, selon l’année de naissance.
Remarque : La personne qui n’a pas l’âge du taux plein automatique mais qui a atteint l’âge légal de départ en retraite peut partir à la retraite avec un taux plein, à condition qu’elle ait accumulé un nombre de trimestre suffisant (voir tableau page 37).
• Une pension de réversion peut être accordée au conjoint survivant. Pour mémoire, le dispositif des pensions de réversion a été réformé en 2004 : suppression, depuis le 1er janvier 2011, de la condition d’absence de remariage ou de durée de mariage ; révision annuelle des ressources jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite (voir tableau page 38) ou jusqu’à la date de perception de la retraite personnelle ; abaissement progressif puis suppression – prévue en 2011 – de la condition d’âge minimal. Cet âge est ainsi passé de 55 ans à 51 ans entre 2004 et 2008. Mais la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a rétabli la condition d’âge minimal de 55 ans pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, lorsque le conjoint est décédé avant cette date ou a disparu avant le 1er janvier 2008, l’âge reste fixé à 51 ans, quelle que soit la date de dépôt de la demande de pension de réversion.
Depuis le 1er janvier 2020, le plafond de ressources annuel à ne pas dépasser pour bénéficier d’une pension de réversion est fixé à 21 112,00 € pour une personne seule et à 33 779,20 € pour un ménage.
Le montant minimal de la pension de réversion s’élève, à compter du 1er janvier 2020, à 3 478,46 € par an, soit 289,87 € par mois.
Une majoration pour enfant existe pour les personnes, n’ayant pas atteint l’âge du taux plein et n’ayant pas de retraite personnelle d’un régime de base obligatoire. En 2020, la pension de réversion du régime général de retraite de base est majorée d’un montant de 97,65 € par mois pour chaque enfant à charge.
Le taux de la pension de réversion est fixé à 54 % de la pension de vieillesse de l’assuré décédé, soit au maximum, depuis le 1er janvier 2020, 11 106,72 € par an et 925,56 € par mois (54 % de la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale).
Les conjoints survivants qui ont atteint l’âge d’obtention du taux plein peuvent aussi bénéficier d’une majoration de 11,1 % de leur pension de réversion. Pour la percevoir, ils doivent justifier que la somme de leurs avantages personnels de retraite et de réversion, servis par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaire, n’excède pas un plafond fixé à 2 595,72 € par trimestre depuis le 1er janvier 2020.
Le montant maximal de la pension de réversion ne peut pas dépasser 11 106,72 € par an (soit 925,56 € par mois).
• Une allocation de veuvage peut être attribuée au conjoint survivant disposant de ressources personnelles inférieures à un plafond trimestriel, fixé à 2 312,45 € soit 770,82 € par mois. Son montant est établi à 607,54 € par mois. A la suite du rétablissement de la condition d’âge minimal de 55 ans pour pouvoir prétendre à une pension de réversion, la personne qui n’a pas atteint cet âge peut bénéficier de l’allocation de veuvage dans les conditions suivantes : avant 51 ans pour les décès intervenus avant le 1er janvier 2009 et avant 55 ans pour les décès qui surviennent depuis cette date.
• Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse est inférieur à 157,95 €, celle-ci est remplacée par un versement forfaitaire unique (VFU) égal à 15 fois le montant annuel de la pension. Mais ce dispositif est supprimé pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016, et remplacé par un mécanisme de remboursement de cotisations « vieillesse » pour les assurés relevant d’un seul régime de retraite et par un dispositif de mutualisation des pensions pour les polypensionnés. Seuls les assurés bénéficiant d’une pension liquidée antérieurement continuent à percevoir le versement forfaitaire unique.