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Social, sanitaire, médico-social : le CDD multi-remplacement enfin testé

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La loi « avenir professionnel » prévoit, à titre expérimental, le remplacement de plusieurs salariés absents par une seule personne. Un décret du 18 décembre dernier, dresse la liste des secteurs concernés.

Si l’absence d’un salarié autorise les entreprises à recourir au travail temporaire ou à conclure un contrat à durée déterminée (CDD), elles ne peuvent, en revanche, signer un seul CDD pour remplacer plusieurs salariés absents. Le juge sanctionne cette pratique par une requalification en contrat à durée indéterminée. Constante sur ce point, la jurisprudence de la Cour de cassation condamne, par exemple, l’employeur qui utilise un seul CDD pour assurer « des remplacements partiels successifs durant les congés payés de la période estivale »(1).

« L’impossibilité de conserver une personne compétente en contrat court, en cas d’absences multiples à temps partiels, pose de réelles difficultés dans la pratique. Lorsque deux aides-soignants à mi-temps sont absents, par exemple, et que nous avons une personne de qualité, il est ridicule de ne pas pouvoir lui proposer un temps plein », reconnaît Serge Steitz, directeur des soins de l’Institut Godinot de Reims. C’est pourquoi le législateur s’est résolu à ouvrir une brèche : l’article 53 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit la possibilité de conclure, « à titre expérimental », un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de travail temporaire pour remplacer plusieurs salariés. La loi précise, toutefois, que l’expérimentation de ce CDD multi-remplacement est limitée aux « secteurs définis par décret ».

L’expérimentation est lancée

Un texte attendu depuis plus d’un an, en raison du conflit qui a opposé syndicats et patronat lors des négociations relatives à l’assurance chômage, sur la question des contrats courts, laissant l’application de l’article 53 en suspens. Il a fallu attendre le 18 décembre 2019, pour qu’un décret (2) fixe, enfin, les secteurs d’activités autorisés à mettre en œuvre le test. L’expérimentation se déroulera du 19 décembre 2019 jusqu’au 31 décembre 2020 avec une possibilité de report jusqu’au 1er janvier 2023.

Le décret retient 11 secteurs, parmi lesquels figure en tête le secteur sanitaire, social et médico-social, avec huit conventions collectives nationales du travail (CCN) concernées.

Il s’agit, dans l’ordre du décret, de celles de l’hospitalisation privée (FHP), de l’Union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (Uniss), des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (Fehap, CCN 51), des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (Nexem, CCN 66), des centres d’hébergement et de réadaptation sociale (CHRS), des centres de lutte contre le cancer (Unicancer), de la Croix-Rouge française, enfin celle des médecins spécialistes travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (rattachée à la CCN 66). Parmi les autres secteurs d’activité qui bénéficient de l’expérimentation, l’économie sociale et solidaire figure en bonne place, avec notamment la CCN de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, dite « BAD ». L’ensemble des structures soumises à ces conventions collectives peuvent donc conclure des CDD multi-remplacements. Le motif du recours reste toutefois encadré : l’expérimentation de ces contrats ne peut pas « avoir, ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».

Derrière ce dispositif, « le but recherché est de réduire le nombre de ruptures contractuelles, mais également d’alléger le coût pour les structures qui seront impactées par le dispositif de “bonus-malus” des cotisations chômage », estime Serge Steitz. Le gouvernement doit remettre au Parlement, avant le 1er juin 2021, un rapport évaluant les effets de l’expérimentation sur la fréquence de la conclusion des contrats courts, sur l’allongement de leur durée ainsi que sur les conditions d’emploi et de travail des salariés.

Notes

(1) Cass. soc., 9 juin 2017, n° 15-28599. (2) Décret n° 2019-1388 du 18 décembre 2019, J.O. du 19-12-19.

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