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Partage d’informations 115-Offi : le « oui, mais… » du Conseil d’Etat

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Dans une décision du 6 novembre, le Conseil d’Etat a rejeté le recours des associations contre la circulaire imposant la transmission par les 115-Siao à l’Ofii d’informations nominatives relatives aux demandeurs d’asile. Cependant, il neutralise certains points critiqués du texte.

Le Conseil d’état a définitivement validé, le 6 novembre, l’instruction interministérielle publiée le 4 juillet 2019 visant au partage mensuel d’informations concernant les demandeurs d’asile et les bénéficiaires de la protection internationale entre les services intégrés d’accueil et d’orientation (Siao) ou 115 et l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii). Le 9 septembre, 30 associations de solidarité, parmi lesquelles la Fédération des acteurs de la solidarité et la Ligue des droits de l’Homme, avaient déposé un recours afin d’obtenir en référé la suspension puis l’annulation de la circulaire pour « excès de pouvoir ». Si le Conseil d’Etat rejette ce recours des associations, il donne cependant de l’instruction « une interprétation qui, si elle guide la pratique des services concernés, est de nature à atténuer les inquiétudes qu’elle suscite », se satisfait le Groupe d’information et de soutien des immigrés (Gisti).

« À des fins précises »

Ainsi, le Conseil d’Etat entérine l’obligation pour les Siao de transmettre la liste des demandeurs d’asile et réfugiés présents en centre d’hébergement à l’Ofii, mais il rappelle que les informations recueillies – état civil, statut (demandeur d’asile/bénéficiaire d’une protection internationale), adresse du lieu d’hébergement, numéro AGDREF (numéro d’identification des étrangers et la nationalité) – ne peuvent être utilisées qu’à des fins précises, « limitativement énumérées par l’instruction » : orienter les demandeurs d’asile vers les dispositifs qui leur sont dédiés, fluidifier l’hébergement d’urgence, calculer le montant de leur allocation. Les informations recueillies ne peuvent être communiquées qu’aux agents de l’Ofii spécialement habilités et pas aux autres services de l’Etat, préfectures notamment. Pour rappel, les associations requérantes craignaient que cet échange d’informations n’ait en réalité pour finalité principale d’identifier les étrangers accueillis en hébergement d’urgence afin de procéder à des contrôles et leur expulsion ou leur éloignement du territoire. Dans un communiqué en date du 8 novembre, le défenseur des droits considère que ces précisions sont « fondamentales » pour ne pas « dissuader les personnes étrangères de recourir à l’hébergement d’urgence ».

« Aucun pouvoir de contrainte »

Le Conseil d’Etat rappelle également que « les personnes interrogées peuvent librement refuser de répondre aux questions posées et doivent être informées de l’absence de conséquences d’un défaut de réponse ». Par ailleurs, alors que les associations requérantes pointaient du doigt une remise en cause du principe d’accueil inconditionnel dans l’hébergement, le Conseil d’Etat indique : « Le demandeur d’asile ou bénéficiaire d’une protection doit pouvoir demeurer au sein d’un hébergement d’urgence jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. » Et poursuit : « Ainsi, l’instruction ne peut ni n’entend interdire l’accès au dispositif d’hébergement d’urgence […] ou les en exclure. » Cette précision invalide ainsi « certaines pratiques visant à remettre à la rue des demandeurs d’asile au motif qu’ils relèveraient d’un dispositif dédié », se satisfait le défenseur des droits.

Le Conseil d’Etat énonce également que les équipes mobiles constituées d’agents de l’Ofii ou de la préfecture intervenant au sein des centres d’hébergement ne disposent « d’aucun pouvoir de contrainte, tant à l’égard des personnes hébergées qu’à l’égard des gestionnaires des centres ». « L’instruction ne saurait, en particulier, constituer un titre pour pénétrer dans des locaux privés hors le consentement des personnes intéressées », souligne-t-il. Le défenseur des droits salue le fait que le Conseil d’Etat « réaffirme enfin le respect du principe d’inviolabilité du domicile, qu’il reconnaissait déjà dans sa décision de février 2018 ».

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