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La protection juridique des majeurs vulnérables

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La loi du 23 mars 2019 a lancé des réformes structurelles dans plusieurs domaines du droit public et du droit privé, et notamment concernant le cadre légal de la protection juridique des majeurs. Retour sur les modifications législatives et réglementaires apportées en matière d’habilitation familiale, de prononcé d’une mesure de protection, de gestion des biens de la personne protégée et d’exercice de ses droits personnels.

La protection juridique des majeurs, largement réformée par la loi du 5 mars 2007, a fait ces dernières années l’objet de nombreux rapports d’instances nationales et internationales, qui pointent ses dysfonctionnements et la nécessité d’une réforme en profondeur.

Par exemple, le rapport rendu par le Haut Commissariat aux droits de l’Homme des Nations unies, à la suite d’une visite de la rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées en 2017(1), recommande « de veiller à ce que toutes les personnes handicapées puissent exercer leur capacité juridique, et de supprimer à cet effet toutes les formes officielles ou officieuses de prise de décisions substitutives » et « de favoriser la sauvegarde de justice, le mandat de protection future, la mesure d’accompagnement social personnalisé et la mesure d’accompagnement judiciaire, notamment en formant les juges et les avocats et en sensibilisant l’opinion publique » (Rap. Assemblée générale des Nations unies, 8 janvier 2019).

Sans être la grande réforme de fond demandée, la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice modifie le dispositif de protection juridique des majeurs vulnérables sur plusieurs points. Ainsi, les rapporteurs du projet de loi au Sénat relèvent que : « Alors qu’une réforme globale de la protection juridique des majeurs est attendue, […] le projet de loi devance le futur débat sur cette réforme par quelques mesures d’économies en matière de tutelles » (Rap. Sén. n° 11 (2018-2019), 3 octobre 2018, Buffet et Détraigne).

La loi (art. 9 IV) prévoit donc une habilitation du gouvernement pour adopter, par voie d’ordonnance, une réforme de plus grande ampleur de la protection juridique des majeurs. En effet, comme le pointe un rapport parlementaire postérieur à l’adoption de la loi : « La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a permis de renforcer certains droits fondamentaux. […] Ces avancées, qu’il convient de saluer, ne répondent cependant pas à toutes les questions posées en matière de droits fondamentaux, qu’il s’agisse de leur reconnaissance ou de leur effectivité » (Rap. A.N. n° 2075, juin 2019, Abadie, Pradié).

Ainsi, la loi apporte plusieurs améliorations. D’abord, elle permet des passerelles entre le dispositif d’habilitation familiale et les autres mesures judiciaires de protection juridique afin de permettre une réelle graduation des mesures. De plus, elle renforce les droits des personnes protégées en leur permettant de prendre seules des décisions relatives au mariage ou au pacte civil de solidarité (Pacs) et en abrogeant la possibilité pour le juge de leur retirer le droit de vote.

I Plus de protection du bénéficiaire lors de l’ouverture de la mesure

La loi modifie la procédure de prononcé d’une mesure de protection dans un objectif de simplification notamment en facilitant le recours à l’habilitation familiale, en exigeant une évaluation sociale plus large de la situation du majeur à protéger et en simplifiant les règles de remise de l’inventaire et de contrôle des comptes de gestion.

A. recours à l’habilitation familiale élargi et facilité

La loi crée notamment des passerelles entre les dispositifs d’habilitation familiale et les autres mesures de protection juridique facilitant le recours à cette mesure.

1. Focus sur les modifications apportées par la loi

Auparavant, le juge saisi d’une demande de reconnaissance d’une habilitation familiale ne pouvait prononcer une mesure de protection juridique du majeur (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice) si les conditions pour mettre en œuvre l’habilitation familiale n’étaient pas réunies. Il appartenait à la personne concernée ou à sa famille de saisir le juge d’une nouvelle requête de mise sous protection juridique.

A l’inverse, un juge saisi d’une demande d’ouverture d’une mesure de protection juridique ne pouvait prononcer une habilitation familiale même si les conditions de celles-ci étaient réunies. Il fallait pour cela saisir le juge d’une nouvelle requête, « ce qui alourdit fortement les démarches pour les proches de la personne à protéger » (loi du 23 mars 2019, exposé des motifs). En effet, la Cour de cassation a déjà jugé qu’« aucune disposition légale n’autorise le juge des tutelles, saisi d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire, à ouvrir une mesure d’habilitation familiale » (Cass. civ. 1re, 20 décembre 2017, n° 16-27507).

C’est pourquoi une passerelle est créée entre les deux dispositifs afin de permettre au juge saisi de mettre en œuvre l’habilitation familiale à l’issue de l’instruction d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire ou en cours de mesure de tutelle ou de curatelle pour s’y substituer (code civil [C. civ.], art. 494-3). De même, si l’habilitation familiale sollicitée ne permet pas d’assurer une protection suffisante, le juge peut ordonner une tutelle, une curatelle ou une sauvegarde de justice (C. civ., art. 494-5).

De plus, les conditions de mise en œuvre de l’habilitation familiale précisaient auparavant que la personne à protéger devait être « hors d’état de manifester sa volonté ». Cette formulation est supprimée et le dispositif est désormais étendu à toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l’expression de sa volonté. Les conditions requises pour l’ouverture d’une habilitation familiale sont donc les mêmes que celles concernant une mesure de protection juridique (C. civ., art. 425). Ainsi, l’habilitation familiale vient renforcer l’arsenal des mesures de protection juridique des majeurs qui peuvent être prononcées par le juge des tutelles au côté de la tutelle, de la curatelle et de la sauvegarde de justice.

Enfin, le dispositif de l’habilitation familiale est élargi aux mesures d’assistance. Ainsi, l’habilitation familiale ne permettait au proche de la personne protégée que de la représenter ou d’agir en son nom. Désormais, comme dans les cas de mesure de curatelle, le juge peut décider de certains actes pour lesquels le majeur aura capacité à agir, assisté de la personne habilitée. Cette réforme répond à la préconisation du défenseur des droits d’« étendre la mesure d’habilitation familiale aux majeurs ayant besoin d’une assistance temporaire dans la gestion de leur patrimoine »(1).

2. Retour sur le dispositif de l’habilitation familiale

Selon l’étude d’impact annexée au projet de loi, l’habilitation familiale « vise à permettre, dans les hypothèses dans lesquelles une personne n’a pas pu anticiper sa propre vulnérabilité, notamment par la conclusion d’un mandat de protection future, d’organiser un mode de protection consensuel reposant sur l’implication des proches, assurant une représentation de l’intéressé dans un champ précisément défini »(2).

L’habilitation familiale, mise en œuvre depuis février 2016, répondait auparavant à une procédure spécifique devant le juge des tutelles. Désormais, la procédure pour la mise en œuvre d’une mise sous protection par le juge des tutelles est la même qu’il s’agisse de prononcer une mesure de protection judiciaire ou une habilitation familiale. Cette procédure unique est régie par les articles 1211 et suivants du code de procédure civile alors que les articles 1260-1 à 1260-12 du même code, spécifiques à l’habilitation familiale, ont été supprimés par un décret du 22 juillet 2019(1) (voir page 5).

L’habilitation familiale est prononcée par le juge des tutelles, c’est donc une mesure judiciaire comme la tutelle, la curatelle et la sauvegarde de justice, et non une mesure conventionnelle comme le mandat de protection future.

Dans le but de protéger une personne majeure dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, le juge des tutelles peut habiliter une personne de son entourage à la représenter, passer des actes en son nom ou à l’assister. La personne habilitée peut être choisie parmi (C. civ., art. 494-1) :

• les ascendants (parents, grands-parents) ;

• les descendants (enfants, petits-enfants) ;

• les frères et sœurs ;

• le conjoint, le partenaire lié par un Pacs ou le concubin si la communauté de vie avec la personne à protéger n’a pas cessé.

La mise en œuvre de l’habilitation familiale peut être demandée par l’une des personnes listées ci-dessus mais également par la personne à protéger elle-même, ce qui est une nouveauté de la loi du 23 mars 2019 (C. civ., art. 494-3). De même, la fin de la mise en œuvre de l’habilitation familiale peut désormais être demandée par la personne protégée elle-même (C. civ., art. 494-11).

L’habilitation familiale ne peut être que subsidiaire lorsque l’application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux ou un mandat de protection future n’est pas suffisante (C. civ., art. 494-2).

Le juge statue sur le choix de la personne habilitée et l’étendue de l’habilitation en s’assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, personnels de l’intéressé (C. civ., art. 494-5).

L’habilitation familiale peut être mise en œuvre de façon générale ou uniquement sur les actes relatifs aux biens de l’intéressé ou uniquement sur les actes relatifs à la personne à protéger.

En cas d’habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder 10 ans. Le renouvellement peut être prononcé pour la même durée. Il peut également être prononcé pour une durée plus longue, et au maximum 20 ans, si l’altération des facultés personnelles de la personne protégée n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration sur avis conforme d’un médecin agréé (C. civ., art. 494-6).

La mission de la personne habilitée est fixée par le juge : soit elle représente la personne protégée, soit elle l’assiste. La personne protégée conserve l’exercice de ses droits autres que ceux dont l’exercice a été confié à la personne habilitée à la représenter (C. civ., art. 494-7 et 494-8).

Si la personne protégée accomplit seule un acte dont l’accomplissement nécessitait une assistance de la personne habilitée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice (C. civ., art. 494-9).

Autre nouveauté de la loi de programmation de la justice, toute personne, et non uniquement les personnes qui peuvent être habilitées, peut saisir le juge d’une difficulté dans la mise en œuvre d’une habilitation familiale (C. civ., art. 494-10).

B. Autres modifications apportées dans la phase procédurale d’ouverture d’une mesure de protection juridique d’un majeur

La loi du 23 mars 2019 affiche un objectif de renforcement des droits des personnes protégées, notamment en instituant un nouveau dispositif d’évaluation sociale, mais également une simplification du dispositif, par exemple lors du contrôle des comptes et de la réalisation de l’inventaire.

1. Nouveau dispositif d’évaluation sociale pluridisciplinaire en cas de saisine du procureur

Issue d’un amendement parlementaire, la modification de l’article 431 du code civil vise à « permettre au procureur de la République et au juge de définir au mieux la mesure la plus adaptée pour s’assurer du réel besoin de protection du majeur. Toute saisine du juge par le parquet dans les suites d’une alerte d’un service médical, social ou médico-social devra impérativement être accompagnée, outre le certificat médical prévu par l’article 431 du code civil, d’une évaluation sociale et financière et d’une évaluation des solutions d’accompagnement de l’intéressé au regard des solutions de soutien déjà existantes » (Rap. A.N., 9 novembre 2018, Avia, Paris). Cet amendement avait été adopté pour suivre une recommandation du défenseur des droits, qui considère qu’« une évaluation pluridisciplinaire du majeur permettrait au juge de bénéficier d’un recueil de renseignements sur la situation socio-économique ou médico-sociale de la personne lui permettant de prononcer une mesure de protection plus adaptée, graduée et individualisée »(2).

Ainsi, lorsque le procureur de la République est saisi par une personne autre que l’une de celles de l’entourage du majeur, la requête transmise au juge des tutelles doit comporter les informations dont cette personne dispose sur la situation sociale et pécuniaire de la personne qu’il y a lieu de protéger et l’évaluation de son autonomie ainsi que, le cas échéant, un bilan des actions personnalisées menées auprès d’elle (C. civ., art. 431).

Un décret devrait être pris pour encadrer cette évaluation et préciser son contenu(3). Le récent rapport de l’Assemblée nationale sur les droits fondamentaux des majeurs protégés préconise sur ce point d’aller plus loin et de « généraliser à l’ensemble des saisines du juge des tutelles l’exigence d’informations sur la situation sociale et pécuniaire de la personne qu’il y a lieu de protéger, l’évaluation de son autonomie et le bilan des actions personnalisées menées auprès d’elle, si la mise en œuvre de cette procédure donne satisfaction pour les saisines du procureur de la République par un tiers » (Rap. A.N. n° 2075, juin 2019, Abadie, Pradié).

2. Modification des règles de communication entre le ministère public et le juge des tutelles

Le procureur de la République ne doit plus automatiquement être informé et donner son avis sur l’ouverture et la modification des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs (code de procédure civile [CPC], art. 425). Il ne prendra communication d’une affaire que s’il estime devoir intervenir ou si le juge des tutelles décide d’office de l’informer (CPC, art. 1214-1, 426 et 427). Dans ce cas, le procureur de la République peut adresser, d’office ou à la demande de la cour, son avis ou ses conclusions sur l’opportunité et les modalités de la protection (CPC, art. 1244).

3. Modification des règles de remise de l’inventaire et contrôle des comptes de gestion

Cette réforme intervient suite à de nombreuses alertes lancées par exemple par le défenseur des droits qui relève que « les problèmes découlant de l’absence de contrôle ou de contrôle incomplet sont dus pour une grande part à l’insuffisance des moyens humains et techniques confiés à la justice dédiée à la protection des majeurs »(1), ou encore de la Cour des comptes, qui recommande « que la loi confie à des professionnels du chiffre, dans des conditions bien encadrées, le contrôle des comptes des majeurs présentant des risques, contrôle que ni les tribunaux, ni l’administration ne s’avèrent en mesure d’exercer »(2).

En effet, les greffes étaient en charge du contrôle des comptes de gestion des tuteurs et curateurs. Or, ils s’avéraient n’être ni compétents ni suffisamment disponibles pour réaliser correctement cette mission pourtant essentielle pour garantir les droits des personnes protégées. Ainsi, la loi de programmation de la justice opère une réforme des modalités de contrôle des comptes de gestion mais également un renforcement de l’obligation d’inventaire, point de départ d’un contrôle efficace.

A l’ouverture de la mesure de tutelle, le tuteur fait procéder à un inventaire des biens de la personne protégée, qui est transmis au juge dans les 3 mois de l’ouverture de la tutelle pour les biens meubles corporels, et dans les 6 mois pour les autres biens, avec le budget prévisionnel. En cas de retard dans la transmission de l’inventaire, le juge peut désigner un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour y procéder aux frais du tuteur.

Une nouveauté apportée par la loi est la possibilité, lorsque le juge l’estime nécessaire, de désigner dès l’ouverture de la mesure un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire pour procéder, aux frais de la personne protégée, à l’inventaire des biens meubles corporels (C. civ., art. 503).

Le contrôle des comptes de gestion des majeurs protégés est maintenant internalisé. Il relève de la compétence du subrogé tuteur quand il y en a un ou du conseil de famille. Si ces personnes constatent une difficulté, elles peuvent saisir le juge qui statue sur la conformité des comptes.

Cependant, lorsque l’importance et la composition du patrimoine de la personne protégée le justifient, le juge désigne un professionnel qualifié chargé de la vérification et de l’approbation des comptes. Le juge fixe dans sa décision les modalités selon lesquelles le tuteur soumet à ce professionnel le compte de gestion, il peut donc en moduler la périodicité. Les comptes sont également vérifiés par un professionnel en l’absence de subrogé tuteur, de cotuteur, de tuteur adjoint ou d’un conseil de famille (C. civ., art. 512). Il apparaît que le contrôle par un professionnel constitue « la seule solution pour un contrôle efficace et régulier mais devra, en raison de son coût, être ordonné par le juge à défaut de solutions moins coûteuses pour le majeur protégé » (circulaire du 25 mars 2019).

Cette réforme s’applique également aux mesures ouvertes avant l’approbation de la loi pour tous les comptes de gestion établis après le 24 mars 2019.

Le juge peut décider de dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion à approbation en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée (C. civ., art. 513).

C. Points-clés de la procédure de prononcé d’une mesure de protection judiciaire d’un majeur

Les dispositions du code de procédure civile régissant le traitement procédural des requêtes aux fins de mise sous protection ont été modifiées par décret(3) afin d’harmoniser la procédure pour toutes les mesures qu’il s’agisse de mise en œuvre d’une habilitation familiale ou d’une tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice. Désormais, les articles 1211 à 1247 du code de procédure civile régissent la procédure unique à toutes les mesures de protection des majeurs prononcés par le juge.

Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne à protéger ou protégée ou celui du domicile du tuteur (art. 1211). Il est saisi par requête déposée au greffe, lorsque la requête est présentée aux fins de renouvellement de l’habilitation familiale, il y est joint une copie de la décision ayant désigné une personne habilitée (art. 1217). La requête comporte en outre un certificat médical circonstancié et l’identité de la personne à protéger et les faits qui amènent à demander cette protection et mentionne l’identité des personnes appartenant à l’entourage du majeur à protéger, son médecin traitant ainsi que les éléments concernant la situation familiale, sociale, financière et patrimoniale du majeur, ainsi que tout autre élément, relatif notamment à son autonomie (CPC, art. 1218 et 1218-1).

Le juge est dans l’obligation d’auditionner le majeur à protéger sauf si l’audition est de nature à porter atteinte à la santé de l’intéressé ou si celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté (CPC, art. 1220-3). De plus, il peut auditionner, s’il l’estime opportun, les personnes de l’entourage du majeur à protéger et constate leur adhésion à la mesure, ou pour le moins leur absence d’opposition légitime (CPC, art. 1220-4).

Le juge convoque à l’audience pendant laquelle il prononcera la mesure de protection la personne concernée, sauf s’il a jugé qu’elle était hors d’état d’exprimer sa volonté, mais également la personne chargée de la protection, ainsi que, s’il l’estime utile, un ou plusieurs des proches du majeur à protéger (CPC, art. 1225).

La convocation doit indiquer au majeur à protéger la possibilité qu’il détient de se faire représenter par un avocat ou de demander au juge de saisir le bâtonnier pour qu’en soit désigné un d’office (CPC, art. 1214).

La requête aux fins de protection d’un majeur est caduque si le juge ne s’est pas prononcé sur celle-ci dans l’année où il en a été saisi (CPC, art. 1227).

Le juge doit normalement se prononcer dans les 3 mois qui suivent la réception d’une requête (CPC, art. 1229).

Toute décision du juge est notifiée au requérant, à la personne chargée de la protection, à la personne protégée et à l’administrateur légal (CPC, art. 1230).

Il peut être fait appel d’un jugement prononçant une mesure de protection dans un délai de 15 jours (CPC, art. 1239).

II Allégements procéduraux

Les droits fondamentaux des personnes protégées sont renforcés en leur donnant plus d’autonomie dans la prise de décisions relatives à leur vie personnelle ou à leur santé et en leur restituant le droit de vote. De plus, l’efficacité du dispositif est accrue par la simplification d’adoption d’actes de nature patrimoniale par la personne chargée de la protection.

A. Actes de nature patrimoniale

Dans un objectif de simplification du dispositif de protection, le contrôle préalable du juge sur certains actes de nature patrimoniale est supprimé.

Auparavant, la personne chargée de la mesure de protection ne pouvait ni modifier, ni ouvrir un compte au nom de la personne protégée sans accord préalable du juge. Désormais, elle est autorisée à réaliser seule la clôture des comptes ouverts après le prononcé de la mesure, l’ouverture d’un compte auprès d’un établissement ou la modification d’un compte existant du majeur dans son établissement habituel. Il peut également, sans autorisation préalable, placer des fonds sur un compte (C. civ., art. 427 et 501).

L’accord du juge reste nécessaire pour la clôture de comptes ouverts avant la mesure de protection ou l’ouverture d’un compte dans un nouvel établissement. Ainsi, le dispositif de la loi du 5 mars 2007 visant à lutter contre la pratique des comptes pivots est maintenu.

Le partage amiable est l’opération par laquelle les copropriétaires d’un bien ou d’une universalité mettent fin d’un commun accord à l’indivision. Quand l’un des copropriétaires bénéficie d’une mesure de protection judiciaire, le partage amiable nécessitait auparavant une autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille. Ce n’est en principe plus le cas depuis la loi du 23 mars 2019, sauf en cas d’opposition d’intérêts avec la personne chargée de la mesure de protection. L’état liquidatif du partage demeure soumis à l’approbation du conseil de famille ou du juge (C. civ., art. 507).

De même, le tuteur n’a plus besoin d’autorisation préalable pour :

• accepter purement et simplement une succession au nom du majeur protégé dès lors que l’actif dépasse manifestement le passif, s’il y a une attestation du notaire chargé du règlement de la succession (C. civ., art. 507-1) ;

• inclure dans le budget de la tutelle la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours ;

• conclure un contrat avec un tiers pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée (C. civ., art. 500) ;

• contracter une convention de financement d’obsèques au nom du majeur protégé (code des assurances, art. L. 132-3 et L. 132-4-1 et code de la mutualité, art. L. 223-5).

La circulaire de présentation de la loi précise qu’« à droit constant, les droits de la personne protégée sont garantis par la mise en jeu possible de la responsabilité du tuteur ou du curateur et la responsabilité du professionnel intervenant pour réaliser l’acte ainsi que par l’intervention du juge dans les situations où il existe un risque d’opposition d’intérêts » (circulaire du 25 mars 2019).

B. Actes personnels

Les personnes protégées obtiennent plus d’autonomie lors de la prise de décision sur des matières que l’on considère relever principalement de leur volonté propre comme le mariage, le Pacs ou les décisions relatives à leur santé.

1. Les personnes décident seules de se marier ou de conclure un Pacs

L’autonomie des personnes protégées pour accomplir des actes personnels concernant le mariage, le Pacs ou le divorce est largement étendue. Cette réforme reprend une préconisation du défenseur des droits de se conformer à la Convention internationale des droits des personnes handicapées (CIDPH) de 2006 en reconnaissant « l’obligation faite par la CIDPH de respecter les droits, la volonté et les préférences de la personne concernée ».

Ainsi, l’obligation pour une personne sous curatelle d’obtenir préalablement l’autorisation du curateur ou du juge pour se marier ou conclure un Pacs est supprimée. De même que l’obligation pour une personne sous tutelle d’obtenir une autorisation du juge préalablement à son mariage ou à son Pacs. En effet, ces obligations étaient contradictoires avec le principe de favoriser, dans la mesure du possible, l’autonomie de la personne protégée (C. civ., art. 415) mais surtout la présomption de capacité de celle-ci pour tous les actes relatifs à sa personne posée par l’article 459 du code civil.

Les majeurs protégés sont désormais libres de se marier sans autorisation préalable mais demeurent protégés par l’information préalable de la personne chargée de la mesure de protection concernant tout projet de mariage (C. civ., art. 460). Cette information préalable conditionne la publication des bans (C. civ., art. 63).

De plus, la personne sous tutelle est assistée de son tuteur pour la signature d’un pacte civil de solidarité (C. civ., art. 462).

Le tuteur ou le curateur peut s’opposer au mariage de la personne qu’il assiste ou qu’il représente (C. civ., art. 175).

Le principe d’assistance obligatoire du tuteur ou du curateur pour la signature d’un contrat de mariage demeure et il est renforcé par la possibilité pour la personne en charge de la mesure de protection de saisir le juge pour être autorisée à conclure seule une convention matrimoniale, en vue de préserver les intérêts de la personne protégée (C. civ., art. 1399).

Lors d’une procédure de divorce, le majeur protégé est représenté par son tuteur ou avec l’assistance du curateur. Toutefois, il peut accepter seul le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci (C. civ., art. 249). Cependant, si une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée qu’après l’intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d’une telle mesure de protection (C. civ., art. 249-3).

La procédure de divorce par consentement mutuel reste impossible dans le cas où l’un des époux bénéficie d’une mesure de protection juridique (C. civ., art. 249-4).

2. Décisions relatives à la santé

Dans le but de faciliter l’accès aux soins des personnes protégées, l’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille n’est plus nécessaire pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée, c’est-à-dire toutes les décisions de soins. Cependant, le juge sera saisi, sauf situation d’urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection (C. civ., art. 459).

C. Restitution du droit de vote aux majeurs sous tutelle

La possibilité de retirer le droit de vote aux personnes sous tutelle a été pointée plusieurs fois par la rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées(1). Cette possibilité était également dénoncée par le défenseur des droits.

Ainsi, la loi du 23 mars 2019 a prévu l’abrogation immédiate des dispositions du code électoral qui imposaient au juge de se prononcer sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée lors de l’ouverture d’une mesure de tutelle (code électoral [C. éléct.], art. L. 5 ancien).

En parallèle, l’exercice du droit de vote est encadré pour garantir les droits des personnes protégées et la sincérité du scrutin. Ainsi, le majeur protégé ne peut donner procuration à la personne professionnelle chargée de sa mesure de protection. Il ne peut non plus donner procuration aux personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employées de l’établissement ou du service sanitaire ou médico-social qui le prend en charge (C. éléct., art. L. 72-1). Il ne peut pas non plus se faire assister par ces derniers lors d’un scrutin (pour introduire son bulletin dans l’enveloppe et glisser celle-ci dans l’urne par exemple) (C. éléct., art. L. 64).

Cette mesure étant d’application immédiate, la circulaire du 25 mars 2019 de présentation de la loi précise qu’« il convient de distinguer le droit de vote, dont bénéficie tout citoyen sauf à en être privé sur le fondement d’une disposition législative (C. éléct., art. L. 2), de l’exercice effectif de ce droit, qui suppose l’inscription sur la liste électorale de la commune de son lieu de résidence, condition nécessaire à l’exercice de ce droit. Il est donc nécessaire de prévoir une information auprès des majeurs concernés mais également de leur famille ou des personnes chargées d’exercer la mesure de protection afin qu’ils en informent le majeur concerné ».

Autres dispositions

Allégement des obligations de révision anticipée des mesures

La loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures (art. 26) avait prévu l’obligation des mesures renouvelées pour une durée supérieure à 10 ans avant le 17 février 2015, date de publication de la loi. Elles devraient faire l’objet d’un renouvellement avant le 17 février 2025.

Cette obligation a été assouplie, en prévoyant que les mesures renouvelées pour une durée comprise entre 10 et 20 ans n’ont pas à faire l’objet d’un renouvellement anticipé dans le cas où un certificat médical produit lors de ce dernier renouvellement a indiqué qu’aucune amélioration de l’état de santé du majeur n’était envisageable.

Reconnaissance de la primauté du mandat de protection future

Le mandat de protection future prévaut sur tout autre dispositif de protection. Ce principe est renforcé. Ainsi, une mesure judiciaire ne peut être décidée qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne, d’abord par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l’intéressé, par l’application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, et ensuite par une autre mesure de protection moins contraignante (C. civ., art. 428).

Autorisation des préposés d’établissement de gérer les comptes bancaires hors les règles de comptabilité publique

Cette modification n’entre en vigueur que le 1er janvier 2020 (loi du 23 mars 2019, art. 109, III). En effet des adaptations législatives seront nécessaires pour modifier les articles 495-7 et 498 du code civil. Elle permet aux préposés d’établissement de déroger aux règles de la comptabilité publique dans la gestion des comptes bancaires des personnes qu’ils ont été chargés de protéger (C. civ., art. 427).

Notes

(1) Voir ASH n° 3102 du 15-03-19, p. 18.

(1) La protection juridique des majeurs vulnérables – Rap. défenseur des droits – Septembre 2016 – Voir ASH n° 2978 du 7-10-16.

(2) Etude d’impact, projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, NOR : JUST1806695L/Bleue-1.

(1) Circulaire de présentation des entrées en vigueur des dispositions civiles de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, NOR : JUSC1909309C, 25 mars 2019.

(2) La protection juridique des majeurs vulnérables – Rap. défenseur des droits – Septembre 2016.

(3) Circulaire NOR : JUSC1909309C, du 25 mars 2019

(1) La protection juridique des majeurs vulnérables – Rap. défenseur des droits – Septembre 2016.

(2) La protection juridique des majeurs. Une réforme ambitieuse, une mise en œuvre défaillante – Cour des comptes – Septembre 2016.

(3) Décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019 portant diverses dispositions de coordination de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, J.O. du 24-07-19.

(1) Rapport Assemblée générale des Nations unies, 8 janvier 2019.

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