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Exécution probatoire : censure constitutionnelle

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Dans une décision rendue le 6 septembre dernier sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’alinéa 5 de l’article 730-2-1 du code de procédure pénale. Cet article prévoit que, pour bénéficier d’une libération conditionnelle, une personne détenue pour des faits de terrorisme doit d’abord, à titre probatoire, exécuter une peine de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période comprise entre 1 et 3 ans. Cette disposition exclut des faits de terrorisme visés la provocation, l’apologie ou l’entrave au blocage de sites Internet terroristes.

A plusieurs reprises, la Cour de cassation a constaté que ces dispositions sont particulièrement pénalisantes pour les condamnés étrangers sous le coup d’une décision d’éloignement. En effet, du coup, ceux-ci ne peuvent pas bénéficier d’une libération conditionnelle puisque l’exécution des mesures probatoires est incompatible avec la décision d’expulsion.

Le Conseil constitutionnel juge que, « dès lors que les dispositions contestées ont pour conséquence de priver les personnes en cause de toute possibilité d’aménagement de leur peine, en particulier dans le cas où elles ont été condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité, elles sont manifestement contraires au principe de proportionnalité des peines ». L’abrogation de ces dispositions prendra effet le 1er juillet 2020.

Conseil constitutionnel, décision n° 2019-799/800 QPC du 6-09-19.

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