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La plus haute juridiction se prononce sur le barème « Macron »

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La Cour de cassation estime que la fixation, par avance, des indemnités dues en cas de licenciement n’est pas contraire aux dispositions internationales.

Les deux avis de la formation plénière, la plus importante de la Haute Juridiction judiciaire étaient fébrilement attendus. Le public était venu nombreux assister à l’audience, le lundi 8 juillet dernier. Aux termes de ses deux avis, rendus neuf jours plus tard, les magistrats de la plus haute instance judiciaire ont considéré que le barème tant décrié fixé par les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, tel qu’il a été modifié, n’était pas contraire aux traités internationaux. Les demandes d’avis avaient été formées par les conseils de prud’hommes de Louviers et de Toulouse, à la suite de plusieurs décisions rendues, depuis septembre 2018, par des juridictions du premier degré qui avaient refusé d’appliquer le barème, estimant qu’il était contraire à l’exigence de réparation intégrale du préjudice posée par plusieurs textes internationaux. Ils portaient seulement sur la partie du barème relative à l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais à la lecture des deux avis, il est permis de penser que le raisonnement peut être étendu à l’ensemble du dispositif mis en place par le code du travail.

Exit la CEDH et la Charte sociale européenne

La formation plénière a écarté deux des arguments principaux sur lesquels se fondaient les juges pour écarter le barème. En premier lieu, elle a considéré que l’invocation de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CEDH), qui garantit le droit à un procès équitable, et à laquelle faisait référence une des deux demandes d’avis, était dépourvue de pertinence. En effet, selon la motivation, le barème qui ne fait que limiter le droit matériel des salariés à indemnisation ne peut pas être considéré comme « un obstacle de nature procédurale » qui entraverait l’accès de ceux-ci à la justice.

Les demandes d’avis invoquaient ensuite les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne revisitée, en ce qu’elle garantit un droit à la protection en cas de licenciement, et notamment le droit à une « indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée ». Là encore, la Cour de cassation ne considère pas ce fondement pertinent, jugeant, comme elle le fait régulièrement, que ces dispositions, qui ne sont contraignantes qu’à l’égard des Etats, n’ont pas d’effet direct dans le cadre d’un litige entre particuliers où s’applique le droit français.

La possibilité de réintégration

Le dernier argument invoqué, tiré de l’incompatibilité du barème avec les dispositions de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), n’a pas été non plus accueilli par les hauts magistrats. Bien que le texte s’applique, de façon incontestable, aux litiges entre particuliers, les juges ont estimé que les termes « indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée », figurant dans la convention, permettaient aux Etats signataires de la convention de prévoir des alternatives à l’octroi au salarié lésé d’une indemnité pécuniaire réparant son préjudice. La Cour relève ainsi que le droit français prévoit la possibilité de réintégrer le salarié injustement licencié au sein de l’entreprise. Bien que dans les faits, la réintégration d’un salarié injustement licencié soit, en général, très difficile, et plutôt rare, les salariés ne la demandant pour ainsi dire jamais et les conseils de prud’hommes ne la prononçant que de manière anecdotique. L’existence de cette possibilité semble suffire aux magistrats pour considérer qu’elle constitue une alternative suffisante à la réparation financière.

Il en est déduit que les dispositions visées du code du travail ne sont pas incompatibles avec la convention de l’OIT, seul texte international qui pouvait être invoqué dans ce cadre.

Il sera rappelé que les cours d’appel de Paris et de Reims, qui doivent rendre le 25 septembre prochain leurs décisions sur l’application du barème, attendaient cet avis pour se prononcer.

  • Anne Portmann JOURNALISTE

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