Le contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale regroupe tous les recours administratifs ou judiciaires formés contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale ou le président du conseil départemental, ou le préfet de département en matière de prestations légales d’aide sociale.
La nécessité de réformer le contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont les principes d’organisation ont été fixés lors de la mise en place de notre système actuel de sécurité sociale à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, a été pointée à plusieurs reprises. Ainsi, en 2003, le Conseil d’Etat relevait que « force est cependant de constater que la complexité des règles présidant à la répartition des compétences entre juridictions sociales spécialisées d’un même ordre, ou des deux ordres de juridictions, est fréquemment un obstacle à une bonne administration de la justice. En ce qu’elle est source de difficultés et d’insatisfactions majeures pour des justiciables fragiles »(1).
Ainsi, « l’organisation des juridictions doit être simplifiée et modernisée afin d’assurer une prise en charge rapide et de proximité pour les litiges du quotidien et touchant les plus vulnérables comme pour les contentieux de la sécurité sociale »(2). C’est pourquoi la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle a modifié le chapitre du code de la sécurité sociale (CSS) relatif au « Contentieux général et technique de la sécurité sociale et contentieux de l’admission à l’aide sociale » (CSS, art. L. 142-1 et s.) et le code de l’action sociale et des familles (CASF) afin de réformer ce contentieux complexe.
Par la suite, l’ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale (J.O. du 17-05-18) est venue parachever le côté législatif de la réforme en apportant les adaptations nécessaires au sein de différents codes concernant, d’une part, la nouvelle organisation juridictionnelle du contentieux de la sécurité sociale et, d’autre part, les quelques modifications concernant la procédure applicable.
Deux décrets d’application(1) sont venus adapter les dispositions réglementaires des trois codes concernés (CSS, CASF et code de l’organisation judiciaire [COJ]).
Les litiges qui composent les contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale peuvent être répartis en trois catégories (voir schéma ci-dessus) et représentent, selon le ministère de la Justice(2), environ 200 000 affaires par an.
Le contentieux de la sécurité sociale regroupe tous les litiges entre un organisme de sécurité sociale (caisse primaire d’assurance maladie [CPAM], caisse d’allocations familiales (CAF), union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales [Urssaf], caisse de mutualité sociale agricole [CMSA], caisse d’assurance retraite et de la santé au travail [Carsat], caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants [CDSSI]…) et un assuré social ou un employeur.
Le contentieux de la tarification, ou « contentieux général de la sécurité sociale », recouvre l’ensemble des litiges et contestations relatifs (CSS, art. L. 142-1) :
• à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
• aux cotisations sociales dues par les professions libérales ;
• au recouvrement des contributions, versements et cotisations au régime d’assurance chômage.
Ainsi, relèvent de ce contentieux, par exemple, les contestations de recouvrement de cotisations ou majorations de retard, de demandes en restitution de prestations indûment versées par les CPAM ou les CAF, ou encore les redressements des Urssaf.
Le contentieux de l’incapacité, ou contentieux technique de la sécurité sociale, recouvre l’ensemble des recours contre des décisions d’organismes de sécurité sociale concernant l’invalidité, l’incapacité ou l’inaptitude au travail, ainsi que les recours contre les décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CSS, art. L. 142-2).
Ce contentieux est considéré comme nécessitant une analyse technique plus spécifique devant faire l’objet de règles particulières. Attention, le contentieux technique (voir CSS, art. L. 145-1 et s.) de la sécurité sociale ne doit pas être confondu avec le contentieux du contrôle technique, qui est en fait le contentieux disciplinaire des professionnels de santé et qui n’est pas traité dans ce dossier.
Le contentieux de l’aide sociale recouvre tous les litiges concernant les décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale (CASF, art. L. 134-1) ainsi que les litiges concernant la protection complémentaire en matière de santé (CSS, art. L. 142-3).
Voir schéma ci-contre.
Avant la réforme apportée par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, le contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale était géré par des tribunaux spécialisés présidés par des magistrats judiciaires mais relevant dans leur organisation et leur financement des organismes de sécurité sociale ou de l’administration relevant du ministère des Affaires sociales :
• les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) étaient chargés de traiter tous les litiges relevant du contentieux général (ou contentieux de la tarification) de la sécurité sociale ;
• les tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI). Au nombre de 26, ils avaient été créés pour juger des litiges relevant du contentieux technique ;
• les commissions départementales d’aide sociale (CDAS) avaient compétence pour connaître des contentieux en matière d’admission à l’aide sociale qui ne relevaient pas du tribunal administratif ;
• la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) siégeait à Amiens et était chargée de juger les appels contre les jugements des TASS et des TCI ;
• la Commission centrale d’aide sociale (CCAS), située à Paris, était compétente pour connaître des appels contre les jugements des CDAS.
Les juridictions spécialisées, qui avaient été créées pour connaître des contentieux spécifiques de la sécurité sociale et de l’action sociale, ont été supprimées. Dans le même temps, leurs compétences ont été réparties auprès de juridictions de droit commun : d’une part, certains tribunaux de grande instance (TGI), spécialement désignés, qui se voient dotés d’un pôle social, et, d’autre part, les tribunaux administratifs.
Les articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de la sécurité sociale fixent la liste des tribunaux de grande instance et les cours d’appel qui disposent d’un pôle social en précisant leur ressort. Cette liste est reprise au tableau figurant à l’annexe VIII-III du code de l’organisation judiciaire.
Le contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale est principalement unifié au sein des tribunaux de grande instance là où ils étaient traités de façon éclatée par des juridictions spécialisée. Cependant, la création de « pôles sociaux » permet de maintenir la spécificité de ce contentieux très technique, notamment en prévoyant la présence d’assesseurs représentant les salariés et les employeurs.
Parmi les 164 TGI français, 116 disposent d’un pôle social(1).
Les agents en charge des greffes des anciens CDAS, TASS et TCI ont ainsi été transférés au sein des TGI afin de former les nouveaux « pôles sociaux ».
La composition de jugement du TGI, quand il statue sur des contentieux de la sécurité sociale ou de l’admission à l’aide sociale, reste sur le principe d’échevinage entre magistrats professionnels et magistrats non professionnels exerçant les fonctions d’assesseurs qui étaient en place au sein des anciennes juridictions spécialisées.
Ainsi, lorsque le tribunal de grande instance statue en matière de contentieux de la sécurité sociale ou de l’admission à l’aide sociale, il est composé (COJ, art. L. 218-1) :
• du président du TGI, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer ;
• d’un assesseur représentant les salariés ;
• d’un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Si cette formation n’est pas complète, l’audience est reportée une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Dans le cas de litiges concernant la mutualité sociale agricole, les assesseurs doivent appartenir aux professions agricoles. Lorsque le tribunal est appelé à déterminer si le régime applicable à l’une des parties à l’instance est celui d’une profession agricole ou celui d’une profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, dont l’un appartient à une profession agricole et l’autre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont l’un appartient à une profession agricole et l’autre à une profession non agricole (COJ, art. L. 218-2).
Les assesseurs titulaires et suppléants sont nommés pour 3 ans par le président de la cour d’appel sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives (COJ, art. L. 218-3). Ils doivent remplir les conditions suivantes (COJ, art. L. 218-4) :
• être de nationalité française ;
• être âgé de 23 ans au moins ;
• remplir les conditions d’aptitude pour être juré (voir code de procédure pénale, art. 255 à 257) ;
• n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pour une infraction prévue en matière de sécurité sociale ;
• ne pas être membre des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Les assesseurs exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions. Ils sont tenus au secret des délibérations (COJ, art. L. 218-5).
Les assesseurs ne peuvent siéger qu’après avoir été formés pour l’exercice de leur fonction de juge (COJ, art. L. 218-12).
Les TGI dotés d’un pôle social sont maintenant compétents pour traiter le contentieux général de la sécurité sociale en lieu et place des tribunaux des affaires de sécurité sociale (voir supra).
Ils ne vont connaître que d’une partie du contentieux technique de la sécurité sociale qui relevait des tribunaux du contentieux de l’incapacité (COJ, art. L. 211-16 et CSS, art. L. 142-8).
En effet, ils ne sont pas compétents s’agissant des litiges relatifs aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles (voir encadré page 42).
Le contentieux de l’admission à l’aide sociale, qui relevait du champ de compétence des commissions départementales d’aide sociale, relève maintenant pour partie uniquement des pôles sociaux des TGI.
En effet, les recours contre les décisions d’admission à une prestation d’aide sociale autre que celles listées ci-dessous relèvent aujourd’hui de la compétence des tribunaux administratifs.
Ainsi, le TGI peut être saisi des recours contre (CASF, art. L. 134-3, COJ, art. L. 211-16, 3° et CSS, art. L. 142-8, 3°) :
• les décisions concernant la protection complémentaire en matière de santé (couverture maladie universelle complémentaire et aide à l’acquisition d’une complémentaire santé) ;
• les décisions concernant la mise en œuvre de l’obligation alimentaire envers des bénéficiaires de l’aide sociale (c’est-à-dire les décisions d’attribution de prestations qui prennent en compte, pour déterminer le montant de l’aide, le montant de la participation des personnes tenues à l’obligation alimentaire) ;
• les recours en récupération des aides sociales versées sur la succession du bénéficiaire ou auprès du bénéficiaire revenu à meilleure fortune.
A noter : Selon une note de la direction générale de la santé aux préfets du 31 octobre 2018 relative au transfert des contentieux des commissions départementales d’aide sociale vers les TGI et les tribunaux administratifs au 1er janvier 2019 : « Les recours en récupération qui seront transférés au juge judiciaire sont les recours exercés par l’Etat ou le département, en application de l’article L. 132-8 du CASF comme le précise la loi. Il s’agit des actions exercées par l’autorité administrative contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou dans le cadre de la succession du bénéficiaire, contre le donataire, contre le légataire et enfin contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale. Ces recours doivent être distingués des recours exercés contre une décision de récupération d’un indu de prestation, qui sont quant à eux exercés devant le juge compétent pour délivrer la prestation concernée » ;
• les décisions relatives à l’allocation différentielle aux adultes handicapés ;
• les décisions relatives à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées et à l’allocation compensatrice pour tierce personne.
Parmi les 36 cours d’appel existant en France, 28 sont compétentes pour connaître en appel des jugements des tribunaux de grande instance relevant du contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale (COJ, art. L. 311-15).
Une partie des contentieux qui relevaient auparavant des commissions départementales d’aide sociale a été transférée aux tribunaux administratifs et relèvent donc du code de justice administrative. Les tribunaux administratifs étaient déjà compétents en matière d’aide sociale à l’enfance et de revenu de solidarité active.
Il s’agit des recours contre les décisions relatives(1) :
• à l’aide médicale de l’Etat (AME) ;
• à la prestation de revenu minimum d’insertion (RMI)(2), lorsque celle-ci fait l’objet d’une action en répétition de l’indu exercée par le département ;
• à l’aide ménagère à domicile ou en établissement pour les personnes âgées ;
• à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées ;
• aux décisions d’admission des personnes âgées ;
• à l’allocation simple aux personnes âgées ;
• à l’allocation personnalisée d’autonomie ;
• aux frais d’hébergement, d’entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle ;
• à l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées ;
• aux mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion.
Il est important de noter que dans ces matières les tribunaux administratifs jugent en premier et dernier ressort, c’est-à-dire qu’il ne peut être fait appel de leurs jugements devant les cours administratives d’appel. Cependant, les jugements peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat (code de justice administrative [C. just. adm.], art. R. 811-1, 1°).
Le contentieux de la sécurité sociale relevant maintenant de juridictions de l’ordre judiciaire, c’est le code de procédure civile (CPC) qui doit régir les règles procédurales applicables. Cependant, celui-ci fait un renvoi vers le code de la sécurité sociale qui fixe les dispositions particulières relatives au contentieux de la sécurité sociale (CPC, art. 1441-4 et CSS, art. R. 142-1-A).
La plus grande modification apportée par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, outre la réorganisation des juridictions, concerne la généralisation du recours administratif préalable obligatoire (Rapo) à l’ensemble des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale, notamment par la création des commissions médicales de recours amiable.
Déjà existante avant la réforme, la commission de recours amiable (CRA) devait déjà obligatoirement être saisie pour les litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale. Ainsi, tous les recours relevant du contentieux général de la sécurité sociale et du contentieux de l’admission à l’aide sociale ne peuvent être portés devant le juge du tribunal de grande instance que s’ils ont au préalable fait l’objet d’un recours administratif (CSS, art. L. 142-4).
Ce recours administratif préalable obligatoire doit être porté devant une commission de recours amiable. Une commission de recours amiable doit être constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Un assuré social qui souhaite contester une décision doit donc au préalable saisir la commission de recours amiable dans un délai de 2 mois suivant la notification de la décision litigieuse (CSS, art. R. 142-1).
Cette commission n’a pas une fonction de jugement, ce n’est pas une juridiction. Elle a pour seule mission d’émettre un avis sur le recours dont elle est saisie. C’est le conseil, le conseil d’administration ou l’instance régionale de sécurité sociale qui prend une décision pour confirmer ou annuler la décision initiale contestée. La décision prise suite au recours administratif préalable obligatoire doit être motivée et notifiée à l’intéressé (CSS, art. R. 142-4).
Si aucune décision n’est notifiée dans un délai de 2 mois, le recours administratif est considéré comme ayant été tacitement rejeté (CSS, art. R. 142-6).
Si le recours est rejeté, l’intéressé peut saisir la juridiction compétente (TGI spécialement désigné ou tribunal administratif, selon l’objet du contentieux) d’un recours contentieux.
Certains litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale peuvent être portés directement devant une juridiction, sans avoir à faire l’objet au préalable d’un recours administratif (CSS, art. R. 142-7) :
• les contentieux relatifs au coût de l’accident du travail dans le cas d’une mise à disposition de salarié (CSS, art. L. 241-5-1, code rural et de la pêche maritime, art. L. 751-14) ;
• les litiges relatifs à une demande de remise de la majoration de 10 % appliquée en cas de recouvrement auprès de professionnels (CSS, art. L. 133-4) ;
• les litiges nés de transactions conclues avec des cotisants en cas de recouvrement (CSS, art. L. 243-6-5).
Tous les litiges relevant du contentieux technique et de la compétence des pôles sociaux des TGI doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire (CSS, art. L. 142-5).
Ainsi, toute personne qui souhaite contester une décision d’un organisme de sécurité sociale relative à l’invalidité, l’incapacité ou l’inaptitude au travail (hors décisions en matière d’accident du travail), ainsi que toute décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, doit d’abord saisir la commission médicale de recours amiable (CSS, art. R. 1442-8).
La commission médicale de recours amiable est composée de (CSS, art. R. 142-8-1) :
• 2 médecins experts judiciaires spécialisés en matière de sécurité sociale ou en matière de médecine légale du vivant-dommage corporel et traumatologie séquellaire ;
• 1 praticien-conseil.
Ne peuvent siéger à la commission le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l’employeur ou le praticien-conseil de l’organisme, auteur de l’avis médical contesté.
Quand le recours porte sur une décision d’un organisme de sécurité sociale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet à la commission médicale de recours amiable l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision (CSS, art. L. 142-6).
Quand le recours porte sur une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, les membres de l’équipe pluridisciplinaire communiquent à la commission médicale de recours amiable tous les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision contestée dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à la prise de décision (CSS, art. L. 142-7).
Les décisions du président du conseil départemental ou du préfet relatives aux prestations légales d’aide sociale ne peuvent être contestées devant un juge que si elles ont auparavant fait l’objet d’un recours administratif préalable devant l’auteur de la décision. Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le préfet, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.
Le requérant peut être assisté ou représenté par le délégué d’une association régulièrement constituée depuis 5 ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté (CASF, art. L. 134-2).
Les recours contre les décisions portant sur le revenu de solidarité active doivent être portés devant la commission de recours amiable (CASF, art. L. 262-47).
La complexité et la technicité du contentieux de la sécurité sociale nécessitent fréquemment le recours à des mesures d’instruction et d’expertise.
La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant ou un expert qui doit être prioritairement choisi parmi la liste des experts judiciaires ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée (CSS, art. R. 142-16 et R. 142-16-1).
Le praticien-conseil de l’organisme de sécurité sociale ou l’autorité compétente qui a examiné le recours administratif préalable transmet à l’expert désigné par le juge l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (CSS, art. L. 142-10).
Le rapport de l’expert doit être notifié au médecin désigné par l’employeur partie à l’instance (CSS, art. L. 142-10-1).
Si lors d’un litige relevant du contentieux général de la sécurité sociale, il apparaît une difficulté d’ordre médical relative à l’état de l’assuré ou du bénéficiaire ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, le juge est dans l’obligation de mettre en œuvre une procédure d’expertise médicale (CSS, art. R. 142-17-1). Le médecin expert a alors 1 mois pour remettre son rapport.
Lorsque le contentieux porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, le juge doit saisir pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’une des régions les plus proches (CSS, art. R. 142-17-2). En effet, le comité régional territorialement compétent a déjà eu à donner son avis sur le dossier lors de l’instruction de la décision initiale. La procédure judiciaire de contestation doit donc se faire au vu de l’avis d’un autre comité régional.
Des experts spécifiques peuvent être nommés pour se prononcer sur l’interprétation des dispositions relatives à la liste des actes et prestations pouvant être pris en charge ou remboursés par l’assurance maladie (CSS, art. R. 142-17-3).
Le tribunal de grande instance qui doit être saisi est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l’employeur. Dans le cas de conflit entre deux organismes de sécurité sociale, c’est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme dont la décision est contestée (CSS, art. R. 142-10).
Il y a cependant des exceptions dans certains cas. Ainsi, par exemple, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :
• le lieu de l’accident ou la résidence de l’accidenté, au choix de celui-ci, en cas d’accident du travail non mortel ;
• le dernier domicile de l’accidenté en cas d’accident du travail mortel ;
• la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l’employeur ;
• l’établissement de l’employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l’affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ;
• le président du conseil départemental auteur de la décision d’admission à l’aide sociale contestée.
Lors de la saisine du tribunal compétent par lettre recommandée avec accusé de réception, le demandeur doit produire une copie de la décision contestée rendue à la suite du recours administratif préalable ou, en cas de décision implicite, une copie de la décision contestée et du recours préalable (CSS, art. R. 142-10-1).
Le président du TGI, à l’instar du juge administratif, peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables (CSS, art. R. 142-10-2).
Le demandeur qui a saisi le tribunal est convoqué par tous moyens à l’audience et ce n’est que s’il ne comparaît pas qu’il est convoqué par lettre recommandée avec avis de réception. Les autorités administratives, organismes de sécurité sociale, les maisons départementales des personnes handicapées peuvent, en toutes circonstances, être convoqués par tous moyens. La convocation du demandeur l’invite à comparaître en personne afin qu’il puisse être procédé, le cas échéant, à une consultation clinique à l’audience (CSS, art. R. 142-10-3).
La procédure est en principe orale, sauf si les parties demandent à être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président (CSS, art. R. 142-10-4).
Devant le juge judiciaire en première instance, les personnes qui contestent une décision en matière de sécurité sociale ou d’admission à l’aide sociale ne sont pas dans l’obligation d’avoir recours à un avocat, elles peuvent se défendre elles-mêmes (CSS, art. L. 142-9, CASF, art. L. 134-4). Cette règle déroge aux règles générales de procédure devant le juge judiciaire. Même la procédure d’appel est sans représentation obligatoire (CSS, art. R. 142-11).
La saisine de la cour d’appel d’Amiens sur un litige relatif à l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail qui relevait auparavant de la CNITAAT se fait par voie d’assignation (CSS, art. R. 142-13-1). Une copie de l’assignation doit être déposée au greffe de la cour d’appel avant la date fixée pour l’audience.
Contrairement aux autres cas exposés ci-dessus, les recours devant la cour d’appel d’Amiens en matière d’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail ne doivent pas obligatoirement faire l’objet d’un recours administratif préalable (CSS, art. R. 142-13-2, al. 5).
Le délai de saisine du juge est de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée.
Comme devant les TGI, la procédure est en principe orale mais peut être écrite à la demande des parties (CSS, art. R. 142-13-3). Le président de la cour peut inviter les parties à fournir les explications qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans un délai qu’il détermine, tous documents ou justifications propres à éclairer la cour, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l’affaire devant la cour qui tirera toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
A l’audience, le président de la formation de jugement qui a procédé à l’instruction fait son rapport, les parties présentes ou représentées sont entendues (CSS, art. R. 142-13-4).
La cour d’appel d’Amiens, comme la CNITAAT précédemment, statue en premier et dernier ressort (CSS, art. R. 142-13-5). Si les parties ne peuvent faire appel de la décision rendue par le juge, elles peuvent néanmoins saisir le juge de cassation.
En 2010, la Cour de cassation reconnaissait que « la distinction entre le contentieux général et le contentieux technique de la sécurité sociale ne paraît pas devoir être maintenue. Source inutile de complexité, elle conduit à une dualité de juridictions aux compétences parcellaires »(1).
Cette distinction a été effectivement supprimée avec la loi de programmation et de réforme pour la justice(2) qui réforme le code de l’action sociale et des familles, le code de l’organisation judiciaire et le code de la sécurité sociale. Les termes « contentieux général » et « contentieux technique » disparaissent ainsi des textes.
Une seule cour d’appel en France devient spécialisée dans le contentieux de la tarification des accidents du travail en lieu et place de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT).
La cour d’appel d’Amiens, ville du siège de l’ancienne CNITAAT, est la seule juridiction compétente en premier et en dernier ressort pour connaître des litiges relatifs aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, c’est-à-dire fixant les taux de cotisation « accidents du travail », accordant ou refusant d’accorder des ristournes ou encore déterminant des cotisations supplémentaires (COJ, art. L. 311-16). La cour est alors formée d’un magistrat du siège et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second (COJ, art. L. 312-6-2).
(1) L’avenir des juridictions spécialisées dans le domaine social : étude adoptée le 4 décembre 2003 par l’Assemblée générale du Conseil d’Etat.
(2) Exposé des motifs, loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, J.O. du 19-11-16.
(1) Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, J.O. du 30-10-18 et décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, J.O. du 6-09-18.
(2) « La réforme des juridictions sociales entre en vigueur au 1er janvier 2019 » – Dossier d’information, ministère de la Justice, décembre 2018.
(1) La liste est fixée au tableau VIII-III en annexe du code de l’organisation judiciaire.
(1) Note de la DGS aux préfets du 31 octobre 2018 relative au transfert des contentieux des commissions départementales d’aide sociale vers les TGI et les tribunaux administratifs au 1er janvier 2019.
(2) Le dispositif du RMI a été abrogé mais des contentieux liés à la récupération sont encore susceptibles de naître.
(1) Rapport annuel 2010 de la Cour de cassation. (2) Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, art. 96.