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La scolarisation des enfants en situation de handicap

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À l’heure de l’adoption du texte de loi « pour une école de confiance », nous décryptons les accompagnements et les droits actuellement à la disposition des enfants en situation de handicap. Rappelons que ce sujet est « un enjeu fondamental » du quinquennat, comme l’a souligné le ministre de l’Education nationale en février dernier.

En 2018-2019, 321 476 enfants en situation de handicap seraient scolarisés en France. Nous n’avons trouvé aucune estimation chiffrée communément admise, mais il est certain que des milliers d’enfants restent hors du champ scolaire(1). Il s’agit pourtant d’un droit : « Le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant » (code de l’éducation (C. éduc.), art. L. 112-1).

Le gouvernement est saisi du sujet. En octobre 2018, il a lancé la concertation « Ensemble pour une école inclusive », avec les principaux acteurs du secteur du handicap. Des propositions ont été remises à Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale, à l’occasion du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH). Le 19 février 2019, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le projet de loi « pour une école de confiance ». Le Sénat, après modifications, a adopté le texte le 21 mai. L’adoption définitive aura lieu avant la fin de la session parlementaire et le ministre a prévu la mise en place des premières mesures dès la rentrée de septembre 2019, ainsi qu’une transformation de l’école dès la rentrée 2020.

I. La scolarisation en milieu ordinaire

« Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements [scolaires] le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence » (loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, C. éduc., art. L. 112-1).

A. La scolarisation dans l’établissement de référence

La scolarisation en milieu ordinaire est la priorité. Toutefois la contrainte est double : les possibilités de l’enfant et les outils dont l’établissement dispose.

L’établissement dit de « référence » est celui le plus proche du domicile de l’enfant, où il serait inscrit en fonction de son âge. Il peut être public ou privé sous contrat.

Si cet établissement n’offre pas le dispositif spécifique nécessaire à l’enfant en situation de handicap, ce dernier peut alors être inscrit dans un autre établissement. Mais même dans ce cas, le lien avec l’établissement de référence est conservé. In fine, c’est le projet personnalisé de scolarisation (PPS) (voir encadré page 41) qui déterminera l’établissement au sein duquel l’enfant doit suivre sa scolarité.

B. La scolarisation de l’enfant avec un dispositif adapté

1. Les Ulis

Les unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis) regroupent les dispositifs collectifs de scolarisation. Elles offrent une organisation pédagogique et des enseignements adaptés aux besoins des élèves. Le but ? Mettre en œuvre leur projet personnel de scolarisation. Les Ulis font partie intégrante des établissements.

L’orientation en Ulis ne répond pas aux besoins des élèves qui nécessitent, sur tous les temps de leur scolarisation, un accompagnement par une personne chargée de leur apporter une aide spécifique.

Les Ulis peuvent accueillir des élèves handicapés présentant :

• des troubles des fonctions cognitives ou mentales (TFC) ;

• des troubles spécifiques du langage et des apprentissages (TSLA) ;

• des troubles envahissants du développement (TED) ;

• des troubles des fonctions motrices (TFM) ;

• des troubles de la fonction auditive (TFA) ;

• des troubles de la fonction visuelle (TFV) ;

• des troubles multiples associés (TMA).

Ces dénominations ne constituent pas pour les Ulis une nomenclature administrative. Elles permettent uniquement à l’autorité académique de réaliser une cartographie des unités en mentionnant les grands axes de leur organisation. Le but des groupes d’Ulis n’est pas de viser l’homogénéité des élèves, mais de s’adapter à leurs besoins et objectifs spécifiques d’apprentissage. L’effectif varie selon que ces unités sont implantées dans le premier ou le second degré. S’agissant des Ulis-école, l’effectif est limité à 12 élèves. Dans les collèges et lycées, il est de 10. Néanmoins, l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’Education nationale (IA–Dasen) peut décider de limiter l’effectif d’une Ulis à un nombre sensiblement inférieur, si le projet pédagogique du dispositif ou si les restrictions d’autonomie des élèves le justifient. Il peut également augmenter l’effectif d’une Ulis si la mise en œuvre du PPS des élèves le permet. Les critères de modulation du nombre d’élèves bénéficiant de l’Ulis s’appuient sur les temps de présence effectifs dans le dispositif et les temps d’inclusion scolaire en classe ordinaire ainsi que sur les projets personnels de scolarisation.

Un enseignant affecté au dispositif doit jouer le rôle de coordonnateur. Si les élèves scolarisés au titre de l’Ulis suivent les enseignements du collège, l’enseignant affecté au poste de coordonnateur sera prioritairement du second degré. Pour les cas où les enseignements seraient en très grand décalage avec les programmes de collège, ce qui est le cas lorsque les élèves relèvent de troubles des fonctions cognitives, l’enseignant affecté au poste de coordonnateur sera alors prioritairement du premier degré. Enfin, s’il est issu du second degré, alors ce professeur devra enseigner dans le cadre d’une polyvalence et sans se restreindre à sa seule discipline. L’orientation des élèves qui bénéficient d’une Ulis est préparée dans le cadre du parcours « avenir ». Ce parcours individuel d’information et d’orientation permet de découvrir une large palette de métiers, jusqu’en classe de terminale. Les actions prévues par le parcours « avenir » sont inscrites dans le PPS. Concernant les élèves dont le projet personnel prévoit, à l’issue de la scolarité en collège, l’accès à une formation professionnelle, des stages en entreprises sont proposés dans le cadre de conventionnements, par exemple avec une Segpa ou un établissement et service médico-social (ESMS).

2. Les Segpa

Les sections d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa) accueillent des élèves présentant des difficultés scolaires graves et persistantes auxquelles n’ont pas pu remédier les actions de prévention, d’aide et de soutien. Ces élèves ne maîtrisent pas toutes les compétences et connaissances définies dans le socle commun qui sont attendues à la fin du cycle des apprentissages fondamentaux. Ils présentent des lacunes importantes qui risquent d’obérer l’acquisition de celles prévues au cycle de consolidation.

La Segpa scolarise également les élèves qui bénéficient d’un PPS et qui ont fait l’objet d’une décision d’orientation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). L’orientation vers la Segpa est proposée par la commission départementale d’orientation vers les enseignements adaptés du second degré (CDOEA). Une pré-orientation peut être décidée en fin de deuxième année du cycle de consolidation (CM2) ou en fin de 6e. Si la famille refuse la proposition de la CDOEA, le jeune est alors orienté vers une classe de 5e classique.

La Segpa doit avoir une taille minimale de quatre divisions pour permettre aux élèves d’accomplir un cursus complet dans un même collège. Chaque division ne doit pas excéder 16 élèves. La Segpa n’est pas le lieu unique où les enseignements sont dispensés, certains le sont soit dans les autres classes du collège, soit dans des groupes de besoin. Par ailleurs, les élèves bénéficiant de la Segpa participent à la vie de l’établissement et aux activités communes. Dans leurs apprentissages, ils sont accompagnés par des enseignants spécialisés et bénéficient de méthodes pédagogiques adaptées : par exemple, des traces écrites limitées, une interaction favorisée en classe…

S’agissant des points du programme ou des disciplines qui font l’objet d’un enseignement dans une autre classe du collège, l’enseignement spécialisé intervient alors, en amont ou en aval des apprentissages, sur l’acquisition ou le réinvestissement de compétences. Par ailleurs, les enseignants spécialisés ont la possibilité d’intervenir, en lien avec le professeur de la discipline, au sein des autres classes du collège.

La scolarisation au sein de la Segpa doit permettre à l’élève d’intégrer une formation professionnelle à l’issue de la classe de 3e. Dans ce cadre, les élèves sont amenés à effectuer des stages en milieu professionnel et bénéficient d’un suivi individualisé évolutif dans le temps.

3. Les Erea

Les établissements régionaux d’enseignement adapté (Erea) et les lycées d’enseignement adapté (LEA) sont des établissements publics locaux d’enseignement (Eple) qui accueillent, en internat, des élèves en grande difficulté scolaire et/ou sociale ou rencontrant des difficultés liées à une situation de handicap.

L’internat contribue à réduire les inégalités sociales et territoriales. Il assure à ces élèves un accompagnement global, adapté et cohérent sur l’ensemble du temps d’enseignement et du temps éducatif. L’orientation est effectuée soit par la CDOEA pour les élèves présentant des difficultés scolaires graves et durables, soit par la CDAPH pour les élèves en situation de handicap. L’adaptation des enseignements dispensés aux élèves passe, comme pour la Segpa, par l’aménagement des situations, des supports et des rythmes d’apprentissage. Grâce à l’internat, les enseignants peuvent jouer un rôle pédagogique et éducatif essentiel. Les Erea proposent aux élèves jusqu’au repas du soir et le mercredi des apprentissages sous forme d’activités culturelles, sportives et artistiques. Ils accompagnent également les apprentissages et les temps d’études ainsi que le processus d’insertion sociale et professionnelle. L’encadrement pédagogique et éducatif des internes est de 8 élèves pour un enseignant.

C. Les aménagements scolaires

1. Les aides humaines

a) Les modalités de l’aide humaine

Lorsque la scolarisation de l’enfant handicapé requiert la présence d’une personne à ses côtés pour réaliser certains actes, la CDAPH peut lui accorder une aide humaine. Ces personnes chargées de l’accompagnement des élèves en situation de handicap ont vocation à favoriser l’autonomie de l’élève, sans se substituer à lui, sauf lorsque c’est nécessaire. L’aide humaine peut être divisée en deux catégories :

• l’aide humaine individuelle : elle est attribuée à un élève qui a besoin d’un accompagnement soutenu et continu. Cela implique qu’il ne puisse pas pratiquer les activités d’apprentissage seul durant un temps donné ;

• l’aide humaine mutualisée : elle est attribuée lorsque l’élève a besoin d’un accompagnement sans qu’il soit nécessairement soutenu et continu.

A noter : Les élèves scolarisés dans une unité localisée pour l’inclusion scolaire peuvent également bénéficier d’une aide humaine collective. L’affectation de ces personnels relève alors de l’autorité académique et ne dépend pas d’une décision de la CDAPH. Ces personnels apportent leur aide à l’ensemble des élèves du dispositif, soit au sein de l’Ulis, soit lors des temps d’inclusion dans les classes ordinaires.

b) Les activités réalisées

Les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) peuvent assurer leurs activités dans :

• les actes de la vie quotidienne (sécurité, confort, actes essentiels de la vie et mobilité) ;

• les activités d’apprentissage (éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles) ;

• les activités de la vie sociale et relationnelle.

Pour chacun de ces trois domaines, une circulaire datée du 3 mai 2017 précise les différentes activités susceptibles d’être réalisées par l’aide humaine. Par ailleurs, ces accompagnants contribuent à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation et participent aux réunions des équipes en charge du suivi de scolarisation. Sous l’autorité de l’enseignant et avec son accord, ils peuvent échanger avec la famille de l’élève, dans la limite de leurs prérogatives et dans le respect de l’obligation de discrétion professionnelle.

A noter : Les activités périscolaires non obligatoires ont vocation à être accessibles à tous. Elles relèvent de la responsabilité des collectivités locales. Un projet éducatif territorial (PEDT) facilite la coopération entre les collectivités territoriales et les services de l’Etat en vue d’organiser des activités périscolaires. Lors de ces activités périscolaires et des temps de restauration, l’accompagnement spécifique de l’enfant en situation de handicap n’est pas systématique. Il revient à la CDAPH de notifier le besoin d’accompagnement au regard de la situation personnelle de l’enfant et de la nature des activités proposées. Les collectivités territoriales pourront par la suite se rapprocher de l’Education nationale pour avoir accès au « vivier » des AESH disponibles pour accompagner les enfants durant le temps périscolaire.

c) La décision d’attribution de l’aide humaine

L’attribution d’une aide humaine doit faire l’objet d’une demande auprès de la MDPH. Une équipe pluridisciplinaire évalue alors la demande et formule une proposition de réponse à la CDAPH, qui rendra sa décision. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.

Lorsque la CDAPH accorde une aide individuelle, elle doit définir les activités principales de l’accompagnant et déterminer la quotité horaire de l’intervention. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, seules les activités principales de l’accompagnant doivent être définies, sans quotité horaire précise (C. éduc., art. D. 351-16-2 et D. 351-16-4). En effet, l’organisation de l’emploi du temps de ces personnels doit permettre la souplesse nécessaire à l’action de la personne chargée de l’accompagnement. Ainsi, lorsque cette personne suit plusieurs élèves dans un même établissement, le partage de son temps en plages horaires fixes dédiées fait l’objet d’une concertation avec le directeur d’école ou le chef d’établissement.

d) Le statut des personnels accompagnant les élèves en situation de handicap

Les AESH peuvent être recrutés suivant deux statuts différents :

• soit sous contrat de droit public 

• soit sous contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) de droit privé.

Les AVS

Les auxiliaires de vie scolaires (AVS) sont embauchés sous contrat aidé (CUI-CAE) par l’Etat. Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée minimale de 6 mois et peuvent être prolongés dans la limite d’une durée totale de 24 mois en fonction de la situation du bénéficiaire et de l’évaluation des actions réalisées au cours du contrat. Par décisions de prolongation successives d’un an au plus, cette durée maximale peut être portée à 60 mois dans des cas limitativement énumérés par le code du travail. Par ailleurs, à titre dérogatoire, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en vue de permettre d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l’échéance du contrat et prévue au titre de l’aide attribuée, sans que cette action puisse excéder le terme de l’action concernée ou, pour les salariés de 58 ans ou plus, jusqu’à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite.

Depuis janvier 2018, le dispositif AVS/CUI-CAE est remplacé progressivement, par le « parcours emploi compétences ». Les professionnels sont embauchés sous contrat à durée déterminée de droit privé via Pôle emploi ou un autre service public de l’emploi, pour le compte d’un établissement public d’enseignement local (EPLE). Par là même, l’emploi d’auxiliaire de vie scolaire tend à être remplacé par celui d’accompagnant des élèves en situation de handicap.

Les AESH

Comment sont-ils recrutés ?

Le décret n° 2018-666 du 27 juillet 2018 précise que le recrutement a lieu parmi les candidats justifiant :

• soit d’un diplôme professionnel dans le domaine de l’aide à la personne ;

• soit d’une expérience professionnelle d’au moins 9 mois dans les domaines de l’accompagnement de personnes, d’élèves ou d’étudiants, en situation de handicap ;

• soit d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qualification reconnue au moins équivalente à l’un de ces titres ou diplômes.

Les AESH qui ne sont pas titulaires d’un diplôme professionnel dans le domaine de l’aide à la personne doivent, quant à eux, suivre une formation d’adaptation à l’emploi d’une durée d’au moins 60 heures, incluse dans leur temps de service effectif. Ils peuvent en outre bénéficier, sur leur temps de service, de la formation nécessaire à l’obtention du diplôme, éventuellement par une démarche de validation des acquis de l’expérience (VAE).

Combien sont-ils et sous quels types de contrats exercent-ils ?

En novembre dernier, le ministère de l’Education nationale donnait une première réponse et des perspectives pour les années à venir : « A la rentrée 2018, 6 000 emplois nouveaux d’AESH ont été créés, en sus des 6 400 issus de la transformation des “parcours emploi compétences” […]. Avec ces emplois supplémentaires, le nombre d’accompagnants qu’il est prévu de recruter sur les deux missions d’aide humaine individuelle et mutualisée est de 59 400 équivalents temps plein (ETP), dont 42 900 ETP d’AESH et 29 000 contrats aidés représentant 16 500 ETP. A ce contingent s’ajoutent 2 600 ETP d’AESH co-affectés dans les Ulis. A la rentrée 2019, est prévue, outre la transformation de 11 200 PEC en 6 400 emplois d’AESH, la création directe de 4 500 emplois d’AESH supplémentaires ».

Leurs contrats peuvent être à durée déterminée (CDD) ou indéterminée (CDI). Le CDD est conclu pour une durée maximale de 3 ans et peut être renouvelé dans la limite maximale de 6 années. Ainsi « rien ne s’oppose à ce que les CDD soient conclus pour une durée supérieure à l’année scolaire, dès lors que la visibilité sur le besoin d’accompagnement le permet » (circulaire n° 2014-083 du 8 juillet 2014). Le texte de loi « pour une école de confiance » prévoit la possibilité de les convertir en emplois pérennes. Il est prévu que les CDD puissent se transformer en CDI. Si le contrat est conclu au titre de l’année scolaire, son terme est fixé au 31 août de l’année n + 1. En cours d’année, en cas de démission ou de congé maladie par exemple, un remplaçant ou un nouvel AESH est recruté pour la durée de l’absence.

Remarque : Seuls les AESH peuvent exercer l’accompagnement lors des stages, sorties ou voyages scolaires avec nuitées. Les missions d’aide mutualisée sont également exclusivement de leur ressort.

Le texte de loi « pour une école de confiance » vise notamment à « la pleine reconnaissance des accompagnants comme professionnels à part entière des équipes éducatives », ce qui pourrait se traduire, selon le ministère de l’Education nationale, par une revalorisation du métier. A suivre…

2. Le matériel pédagogique adapté

La scolarité d’un élève en situation de handicap peut être favorisée par l’utilisation d’un matériel pédagogique adapté : par exemple un ordinateur, un clavier braille, des périphériques adaptés. A cet effet, le représentant légal de l’élève doit déposer une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Le besoin de matériel pédagogique adapté sera évalué par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH et la décision d’attribution sera prise par la CDAPH. Le matériel est mis à disposition de l’élève par les académies, dans le cadre d’une convention de prêt. Son utilité est réévaluée à chaque réunion de l’équipe de suivi de scolarisation et détaillée dans le guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-Sco).

3. Les aménagements pour les examens et concours

Afin de garantir l’égalité des chances entre les candidats, les élèves en situation de handicap peuvent bénéficier d’aménagements lors des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur. Ces aménagements peuvent porter sur :

• les conditions de déroulement des épreuves afin de disposer des conditions matérielles et des aides techniques et/ou humaines appropriées à leur situation ;

• une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée exceptionnellement au regard de la situation du candidat sur demande motivée du médecin ;

• la conservation durant 5 ans des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l’examen ou au concours, ainsi que le cas échéant le bénéfice d’acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l’expérience ;

• l’étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ;

• des adaptations ou des dispenses d’épreuves.

Pour ce faire, les candidats (ou leur représentant légal, le cas échéant) adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la CDAPH. L’autorité administrative fixe la date limite d’inscription à l’examen ou au concours, qui constitue également la date limite de dépôt de la demande d’aménagement. La demande doit être accompagnée d’informations médicales sous pli cacheté ainsi que d’éléments pédagogiques permettant d’évaluer la situation de handicap du candidat et de mettre en évidence les besoins d’aménagements pour le concours ou l’examen présenté.

Le médecin désigné par la commission rend un avis qui précise les conditions particulières proposées pour le déroulement des épreuves. Elles sont multiples : par exemple, l’accès aménagé aux locaux, un secrétariat ou une assistance humaine, l’adaptation dans la présentation des sujets, des dispenses d’épreuve ou d’une partie d’épreuve si le règlement de l’examen présenté le prévoit expressément.

Le médecin adresse son avis, accompagné des éléments d’information non médicaux, à l’autorité compétente pour ouvrir et organiser le concours ou l’examen. Il l’adresse simultanément au candidat ou à son représentant légal. L’autorité compétente décide alors d’accorder ou de refuser un aménagement. Pour fonder sa décision, elle prend appui notamment sur l’avis du médecin et la réglementation. Elle notifie ensuite sa décision au candidat dans un délai de 2 mois à compter de la réception de l’avis du médecin.

4. Le transport des élèves en situation de handicap

Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d’enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé sous contrat, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, en raison de la gravité de leur handicap médicalement établi, sont pris en charge par le département de leur domicile. Les frais de transport sont alors directement remboursés aux familles, aux intéressés s’ils sont majeurs, ou, le cas échéant, à l’organisme qui en a fait l’avance. Ce remboursement s’opère sur la base :

• d’un tarif fixé par le conseil départemental pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille ;

• des dépenses réelles dûment justifiées pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre.

A noter : En Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés ayant leur domicile dans la région sont remboursés par le Syndicat des transports d’Ile-de-France.

II. La scolarisation en établissement spécialisé

Les établissements et services médico-sociaux sont reconnus comme des établissements d’enseignement. Ils assurent à la fois la scolarisation et la compensation du handicap par un accompagnement médical ou médico-social. L’unité d’enseignement constitue le dispositif de scolarisation des ESMS pour les enfants et les adolescents qu’ils accueillent. Elle peut se situer au sein même de l’établissement et service médico-social ou être externalisée dans une école ou un établissement scolaire voisin.

A. Les différents types d’établissements spécialisés

1. Les IME

Les instituts médico-pédagogiques (IME) participent à l’éducation et dispensent des soins aux enfants et adolescents de 3 à 20 ans. L’orientation est réalisée après demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées. La famille est alors partie prenante pour élaborer le projet de vie et le projet personnalisé de scolarisation de l’enfant.

La principale mission des IME est éducative. Les personnes accueillies bénéficient ainsi d’unités d’enseignement, fruit d’une convention passée entre l’inspecteur d’académie et l’organisme gestionnaire de l’établissement. La gestion est souvent associative sous la tutelle des agences régionales de santé (ARS). Les apprentissages de l’enfant sont définis dans son projet individualisé d’accompagnement (PIA) établi entre le jeune enfant ou adolescent, sa famille et l’équipe de l’IME. A partir d’un certain âge, des formations professionnelles peuvent être proposées. Outre les rôles thérapeutique et éducatif, l’institut médico-pédagogique a pour but de développer l’autonomie de l’enfant et sa socialisation. L’accueil est réalisé en fonction des besoins de l’enfant : en internat, en externat, en semi-internat, ou parfois même en accueil temporaire.

2. Les IEM

Les instituts d’éducation motrice (IEM) sont des établissements médico-sociaux. Ils proposent une prise en charge pour les enfants et adolescents sujets à une déficience motrice, peu important la cause, et y compris s’ils présentent des pathologies associées. Le but est d’accompagner les enfants et les adolescents dans une intégration familiale, sociale et professionnelle. A l’instar des instituts médico-pédagogiques, l’orientation vers un IEM est réalisée après demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées. La famille est alors partie prenante pour élaborer le projet de vie et le projet personnel de scolarisation de l’enfant (voir encadré page 41), en milieu ordinaire, quand celle-ci est possible. L’objectif d’un institut d’éducation motrice est d’accompagner l’enfant ou le jeune dans sa rééducation motrice avec les soins adéquats. L’accompagnement de la famille est également au cœur du service proposé.

3. Les Itep-Ditep

Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (Itep) accueillent les enfants, adolescents ou jeunes adultes, qui présentent des difficultés psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l’accès aux apprentissages. Ces jeunes se trouvent, malgré des potentialités intellectuelles et cognitives préservées, engagés dans un processus handicapant, qui nécessite le recours à des actions conjuguées et à un accompagnement personnalisé. Ainsi, une orientation en Itep est le plus souvent envisagée lorsque les interventions des professionnels et services au contact de l’enfant, tels que la protection maternelle et infantile, les centres d’action médico-sociale précoce, les réseaux d’aides, les centres médico-psycho-pédagogiques, les pédiatres et les pédopsychiatres, n’ont pas antérieurement permis la résolution de ces difficultés psychologiques. L’objectif des Itep est d’amener l’enfant ou le jeune à un travail d’élaboration psychique, en accompagnant son développement singulier grâce à une intervention interdisciplinaire, qui prenne en compte la nature des troubles psychologiques et leur dynamique évolutive.

4. Les Sessad

Les services d’éducation spéciale et des soins à domicile (Sessad) accompagnent les enfants et les familles à travers le développement de l’autonomie et l’aide à l’insertion scolaire.

Un Sessad peut prendre en charge les enfants de 0 à 20 ans. Contrairement aux établissements médico-sociaux, ces services du secteur médico-éducatif ne sont pas des lieux d’accueil ou de garde. Le terme « domicile » est d’ailleurs ambigu puisqu’il vise, en l’espèce, les lieux où l’enfant vit et où il exerce ses activités. Au contraire, ce sont les membres de cette équipe pluridisciplinaire (psychologue, orthophoniste, kinésithérapeute, éducateur spécialisé…) qui se déplacent au sein du lieu d’évolution de l’enfant : domicile, crèche, école. Le but est le maintien du jeune dans son lieu de vie grâce à la mobilité des professionnels des équipes éducatives et de soins. Si les aides médicales et paramédicales s’approchent de celles apportées en établissement, l’accompagnement éducatif est quant à lui différent. L’enfant est scolarisé comme un écolier ordinaire. L’orientation en Sessad est réalisée après demande auprès de la MDPH. La famille est alors partie prenante pour élaborer le projet de vie et le projet personnalisé de scolarisation de l’enfant.

B. L’Externalisation des unités d’enseignement dans les ESMS

1. La convention de partenariat

Afin d’assurer la scolarisation et la continuité des parcours de formation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant qui nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, une unité d’enseignement (UE) peut être créée au sein des ESMS.

Pour ce faire, une convention doit être passée entre l’organisme gestionnaire de l’ESMS, l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale par délégation du recteur, le directeur général de l’ARS. Cette convention doit notamment préciser :

• le projet pédagogique de l’UE élaboré par les enseignants à partir des besoins de l’élève définis dans son projet personnalisé de scolarisation ;

• les caractéristiques de la population des élèves bénéficiaires du dispositif, notamment leur âge et la nature de leurs troubles de santé invalidants ou de leur handicap ;

• l’organisation de l’UE : nature et niveaux des enseignements dispensés en référence aux cycles correspondants dans l’enseignement scolaire et nature des dispositifs mis en œuvre pour rendre opérationnel le PPS des élèves ;

• les modalités de coopération entre les enseignants exerçant dans les UE et les enseignants des établissements scolaires concernés par la convention. Cette coopération porte notamment sur l’analyse et le suivi des actions pédagogiques mises en œuvre, leur complémentarité, ainsi que les méthodes pédagogiques adaptées utilisées pour les réaliser. Elle porte également sur les modalités de travail en commun ;

• les moyens d’enseignement dont sont dotées les UE ;

• le rôle du directeur, du représentant légal de l’ESMS, et du coordonnateur pédagogique dans le fonctionnement de l’UE ;

• la configuration des locaux dans lesquels les dispositifs d’enseignement de l’UE sont mis en œuvre ;

• les conditions de révision et de résiliation de la convention.

2. Le personnel des unités d’enseignement

Les enseignants exerçant dans le cadre des unités d’enseignement doivent posséder :

• soit le certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, pour l’enseignement adapté et la scolarisation des élèves handicapés (CAPA-SH) ou le certificat complémentaire pour les aides spécialisées, pour l’enseignement adaptés et la scolarisation des élèves handicapés (2CA –SH)(1) ;

• soit, depuis février 2017, le certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive (CAPPEI) ;

• soit un des diplômes délivrés par le ministre chargé des personnes handicapées : le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds (CAPEJS), le certificat d’aptitude à l’enseignement général (CAEGADV), à l’enseignement technique (CAFPETADV), à l’enseignement musical (CAEMADV), des aveugles et des déficients visuels, et le certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’enseignement technique aux déficients auditifs (CAFPETDA).

Ils sont placés sous l’autorité fonctionnelle du directeur des ESMS concernés ou des établissements de santé, mais leur contrôle pédagogique relève des corps d’inspection de l’Education nationale, à l’exception des personnels des unités d’enseignement pour déficients auditifs ou visuels qui relèvent du contrôle pédagogique des corps d’inspection pédagogiques et techniques des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles du ministère chargé des personnes handicapées, et pour lesquels une inspection conjointe peut être envisagée.

3. La coordination pédagogique

Le responsable pédagogique de l’unité d’enseignement assure une coordination pédagogique. Dans ce cadre, il organise et anime, sous l’autorité fonctionnelle du directeur de l’établissement ou du service, les actions de l’unité d’enseignement, en collaboration avec les autres cadres du service ou de l’établissement sanitaire ou médico-social.

A ce titre, le responsable pédagogique aménage le service hebdomadaire des enseignants de l’unité d’enseignement, il supervise l’organisation des groupes d’élèves. Il coordonne également les interventions des enseignants pour soutenir la scolarisation des élèves au sein même de l’établissement ou du service médico-social ou sanitaire, ou dans leur établissement scolaire, en lien avec les responsables de ces établissements ou au domicile des élèves. Il travaille en lien avec les enseignants référents des élèves de l’unité d’enseignement, en vue de favoriser au mieux le déroulement de leur parcours de formation.

École et handicap : les priorités 2019 du ministère de l’Éducation Nationale

• Accélération du plan de transformation des contrats aidés précaires en contrats pérennes d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH).

• Mise en place d’une formation de 60 heures annuelles pour tous les AESH afin de garantir une meilleure qualité de scolarisation des élèves.

• Mise en place de pôles inclusifs d’accompagnement localisés (Pial). Ces équipes d’accompagnants à temps plein, dédiées aux établissements, permettent de s’adapter aux différents besoins des élèves en situation de handicap sur leur temps scolaire, et d’offrir aux familles une meilleure qualité dans l’accompagnement de leurs enfants.

• Pleine reconnaissance des accompagnants comme professionnels à part entière des équipes éducatives, qui se traduira par une revalorisation de ce métier.

(Source : Ministère de l’Education nationale, 1er février 2019)

Le projet personnalisé de scolarisation

Chaque personne en situation de handicap reconnue par la MDPH a droit à une compensation. Cette compensation imposée par la loi(1) se matérialise par la création et la mise en œuvre d’un plan personnalisé de compensation du handicap (PPC).

Le projet personnalisé de scolarisation (PPS) est le volet scolaire du PPC pour les jeunes en âge d’aller à l’école. Il s’agit d’un acte écrit, élaboré par la MDPH, fixant les besoins particuliers d’un enfant en situation de handicap au cours de sa scolarité. Il déterminera notamment si l’enfant doit bénéficier d’actions éducatives et pédagogiques en milieu ordinaire et/ou en institution spécialisée. Il peut s’agir de l’attribution de matériel pédagogique adapté, de la dispense d’un ou plusieurs enseignements ou encore d’un accompagnement par un professionnel. Le but est que le projet suive l’enfant tout au long de sa scolarité.

La scolarisation à l’étranger

La scolarisation des enfants dépend de la nature de leur handicap. Comme en France, une adéquation entre les moyens de l’établissement d’accueil et le handicap de l’enfant est indispensable. Tout va dépendre ensuite des différences de législations, de la situation économique du pays, sans oublier les relations diplomatiques. Le point d’entrée est l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE). Sous la tutelle du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, cette agence est chargée de suivre et de coordonner les établissements d’enseignement français à l’étranger.

D’autres possibilités de scolarisation existent :

• dans des écoles et des établissements d’enseignement français à l’étranger ayant reçu une homologation. Un arrêté du 11 juin 2018 en fixe la liste ;

• à distance, grâce par exemple au Centre national d’enseignement à distance (CNED).

Quant à la prise en charge des frais de scolarité intra-Europe, les enfants peuvent bénéficier des allocations prévues dans leur pays de résidence (MDPH) pour le reste du monde, l’interlocuteur étant le consulat.

L’orientation en ESMS : la mdph évalue, la cdaph valide

A réception de la demande d’intégration en ESMS, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) évalue les besoins du jeune en fonction des informations transmises, mais également via des investigations plus poussées (expertises, visites…). La MDPH formalise ses réponses dans un plan personnalisé de compensation (PCC). C’est une équipe pluridisciplinaire qui est chargée d’évaluer les besoins de la personne : médecins, ergothérapeutes, psychologues, travailleur social… Sa composition varie en fonction des besoins, du parcours et du projet du jeune en situation de handicap.

Le dossier est ensuite transmis pour validation à la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Cette dernière désigne les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir.

(Loi du 11 février 2005, art. 21-3 et C. éduc., art. L. 351-2)

Abréviations utilisées

AESH : Accompagnant des élèves en situation de handicap.

CDAPH : Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

CDOEA : Commission départementale d’orientation vers les enseignements adaptés.

EPLE : Etablissement public local d’enseignement.

Erea : Etablissement régional d’enseignement adapté.

ESMS : Etablissement et service médico-social.

IEM : Institut d’éducation motrice.

IME : Institut médico-pédagogique.

Itep : Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique.

MDPH : Maison départementale des personnes handicapées.

PPS : Projet personnel de scolarisation.

Segpa : Section d’enseignement général et professionnel adapté.

Sessad : Service d’éducation spéciale et de soins à domicile.

UE : Unité d’enseignement.

Ulis : Unité localisée pour l’inclusion scolaire.

Notes

(1) Sources : ministère de l’Education nationale. Dares 2016 – Les chiffres clés de l’aide à l’autonomie 2018, CNSA. Le rapport 2016 du médiateur de l’Education nationale.

(1) Le décret n° 2017-169 du 10 février 2017, J.O. du 12-02-17, a institué un certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive (CAPPEI), commun aux enseignants du 1er degré et du 2d degré et qui remplace donc le CAPA-SH (1er degré) et le 2CA-SH (2d degré).

(1) Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

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