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Le revenu de solidarité active

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Le revenu de solidarité active

Crédit photo Sarah Kherdjemil
Le revenu de solidarité active a été revalorisé de 1,6 % au 1er avril. Son montant s’élève, pour une personne seule sans autre source de revenus, à 559,74 € par mois(1).

Le revenu de solidarité active (RSA) est ouvert à toute personne de plus de 25 ans ou de moins de 25 ans avec enfants, qui réside de manière stable et effective en France – métropole et départements d’outre-mer (DOM) – et dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti. Les jeunes âgés de 18 à 25 ans sans enfants y ont droit également s’ils justifient avoir travaillé au moins 2 ans à temps plein – soit 3 214 heures – dans les 3 dernières années. A Mayotte, le RSA s’applique avec certaines spécificités (voir encadré ci-contre).

Le revenu de solidarité active est une prestation qui varie en fonction des revenus et de la composition du foyer. Il joue le rôle de revenu minimum garanti.

En métropole et dans les DOM (hors Mayotte), le RSA est revalorisé chaque 1er avril sur la base de l’inflation constatée, calculée sur les 12 derniers indices mensuels des prix à la consommation hors tabac publiés par l’Insee l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation (soit février).

Le montant mensuel du RSA a ainsi augmenté de 1,6 % au 1er avril et est fixé à 559,74 € pour une personne seule. Pour les bénéficiaires en situation d’isolement assumant seuls la charge d’enfants, ce montant est majoré.

I. Le montant de l’allocation

Le revenu de solidarité active est calculé pour des périodes successives de 3 mois. Le montant dû au foyer bénéficiaire est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des 3 mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit (trimestre de référence). Depuis le 1er janvier 2017, le montant du RSA, qui est majoré pour les parents isolés, ne peut plus être modifié entre deux réexamens périodiques trimestriels des ressources de l’allocataire sauf si le bénéficiaire a vu ses ressources diminuer, s’est séparé de son conjoint, concubin ou partenaire pacsé ou bien est devenu parent isolé(1) (code de l’action sociale et des familles [CASF,] art. R. 262-4 et R. 262-7).

A noter : Le RSA est versé mensuellement à terme échu (CASF, art. R. 262-36).

A. Le principe

Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau d’un revenu garanti. Ce niveau varie en fonction de la composition du foyer (CASF, art. R. 262-1). Pour une personne seule, ce montant forfaitaire est fixé à 559,74 € par mois.

Il est ensuite majoré de (CASF, art. R. 262-1) :

• 50 % (279,87 €) lorsque le foyer se compose de 2 personnes ;

• 30 % (167,92 €) pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à charge de l’intéressé ;

• 40 % (223,90 €) à partir du troisième enfant ou de la troisième personne à charge lorsque le foyer comporte plus de 2 enfants ou personnes de moins de 25 ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou du concubin de l’intéressé.

Pour un récapitulatif des montants en fonction de la composition du foyer, voir le tableau, page 39.

Sont considérés comme étant à charge (CASF, art. R. 262-3) :

• les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ;

• les autres personnes de moins de 25 ans qui sont à la charge effective et continue du bénéficiaire du RSA (celles qui sont arrivées au foyer après leur 17e anniversaire devant avoir avec ce dernier, son conjoint, son partenaire pacsé ou son concubin un lien de parenté jusqu’au 4e degré inclus).

En outre, les personnes à charge ne doivent pas percevoir de ressources égales ou supérieures au montant de la majoration du revenu garanti à laquelle elles ont droit (majoration de 50 %, 30 % ou 40 % précitée) (CASF, art. R. 262-3).

A noter : L’allocation n’est pas versée si son montant est inférieur à 6 € (CASF, art. R. 262-39).

B. La majoration pour parent isolé

Le barème du RSA est majoré, pendant une durée maximale de 12 mois, pour les personnes isolées assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ou les femmes isolées enceintes ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. Cette durée de 12 mois est prolongée jusqu’à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l’âge de 3 ans (CASF, art. L. 262-9 et R. 262-2).

Sont considérées comme isolées les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui ne vivent pas en couple de manière notoire et permanente et qui ne mettent pas en commun avec un conjoint, un concubin ou un partenaire pacsé leurs ressources et leurs charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, celui qui demeure en France n’est pas considéré comme isolé (CASF, art. L. 262-9). A noter que, depuis janvier 2011, l’hospitalisation d’un conjoint ou concubin n’est plus admise comme un événement aboutissant à un « isolement » permettant la perception du RSA « majoré » (circulaire CNAF n° 2010-162 du 8 septembre 2010).

Pour les allocataires en situation d’isolement, le montant du revenu garanti est égal à 128,412 % du montant forfaitaire du RSA prévu pour un foyer de 1 personne (soit 718,77 € par mois), majoré de 42,804 % de ce même montant pour chaque enfant à charge (239,59 € par mois) (CASF, art. R. 262-1).

Pour un récapitulatif des montants en fonction de la composition du foyer, voir le tableau, page 39.

II. Les ressources à prendre en compte

En principe, pour le calcul de l’allocation, est pris en compte l’ensemble des ressources des personnes composant le foyer, quelle que soit leur nature, y compris les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (CASF, art. R. 262-6). Les ressources prises en compte sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des 3 derniers mois précédant la demande (trimestre de référence). Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes (CASF, art. R. 262-7) :

• la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des 3 mois précédant la demande ou la révision ;

• le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des aides personnelles au logement et du complément familial majoré. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ;

• le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception.

Le droit au RSA est, par la suite, révisé trimestriellement, sauf changement de situation avant ce terme (CASF, art. D. 262-34).

Certaines ressources sont toutefois partiellement ou totalement exclues.

A. Les ressources retenues en totalité

1. Les revenus professionnels et assimilés

Pour le calcul du revenu de solidarité active, ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu (CASF, art. R. 262-12) :

• l’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ;

• les revenus tirés de stages de formation professionnelle et de stages en entreprise ;

• l’aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ;

• les indemnités perçues en congé de maternité, de paternité ou d’adoption ;

• les indemnités journalières de sécurité sociale perçues en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, et en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée de 3 mois au maximum à compter de l’arrêt de travail.

2. Les revenus procurés par des biens et des capitaux

Il est tenu compte dans le calcul du RSA de la valeur en capital des biens non productifs de revenus (CASF, art. R. 132-1 et R. 262-6).

Ainsi, les biens immobiliers (autres que ceux qui constituent l’habitation principale) sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis et à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis.

Les capitaux sont censés apporter à leur propriétaire un revenu annuel équivalant à 3 % de leur montant.

B. Les ressources totalement exclues

L’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles liste les ressources qui ne sont pas prises en compte. Il s’agit de :

• la prime à la naissance ou à l’adoption de la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) ;

• l’allocation de base de la Paje due pour le mois de la naissance ou, lorsque le parent assume seul la charge de l’enfant, jusqu’aux 3 mois de ce dernier ;

• la majoration pour âge des allocations familiales ainsi que l’allocation forfaitaire versée pendant 1 an, à certaines conditions, après les 20 ans de l’aîné des enfants ;

• l’allocation de rentrée scolaire ;

• le complément de libre choix du mode de garde de la Paje ;

• l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), ses compléments et sa majoration spécifique pour personne isolée, ainsi que la prestation de compensation du handicap versée au titre des enfants lorsqu’elle se cumule avec l’AEEH ;

• l’allocation journalière de présence parentale ;

• les primes de déménagement versées par les caisses d’allocations familiales aux bénéficiaires de l’allocation de logement familiale et de l’aide personnalisée au logement ;

• la prestation de compensation du handicap ou l’allocation compensatrice en faveur des personnes handicapées, lorsqu’elle sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire du RSA ;

• les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ou au titre de l’aide médicale de l’Etat ;

• l’allocation de remplacement pour maternité, instituée par les articles L. 613-19-1 et L. 722-8-1 du code de la sécurité sociale et L. 732-10 du code rural et de la pêche maritime ;

• l’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail, prévue à l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;

• la prime de rééducation et le prêt d’honneur versés par les caisses primaires d’assurance maladie et visant à faciliter le reclassement professionnel de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;

• les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas un caractère régulier et ceux qui sont affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ;

• la prime de retour à l’emploi et l’aide personnalisée de retour à l’emploi ainsi que l’allocation susceptible d’être versée dans le cadre d’un contrat d’insertion dans la vie sociale ;

• les bourses d’études et l’allocation pour la diversité dans la fonction publique ;

• les frais funéraires pris en charge par l’assurance maladie en cas de décès à la suite d’un accident du travail ;

• le capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;

• l’allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d’Afrique du Nord ;

• l’aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés d’Algérie ;

• l’allocation de reconnaissance instituée en faveur des membres des formations supplétives et assimilés d’Algérie ;

• les mesures de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, prévues à l’article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 ;

• l’aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale, mentionnée à l’article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ;

• le revenu de solidarité versé dans les DOM aux bénéficiaires du RSA âgés de moins de 55 ans qui s’engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l’insertion après avoir perçu pendant 2 ans au moins le RSA sans avoir exercé aucune activité professionnelle ;

• la prime d’activité.

La Caisse nationale des allocations familiales précise que sont également exclus, notamment (circulaire CNAF n° 2010-130 du 21 juillet 2010) :

• l’allocation aux adultes handicapés du conjoint qui quitte le foyer ;

• la prime de Noël ;

• les prestations extralégales ;

• l’allocation personnalisée d’autonomie quand elle sert à rémunérer ou à dédommager un tiers n’entrant pas dans le calcul du RSA ;

• l’aide à la reprise d’activité des femmes ;

• les indemnités versées par les entreprises à des étudiants dans le cadre de stages obligatoires ;

• l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise ;

• les remboursements de frais correspondant à des dépenses réellement engagées ;

• les indemnités d’entretien servies aux assistants maternels ou tiers accueillants ;

• les bourses versées par l’Etat ou les collectivités locales, sauf si elles sont imposables ;

• les gratifications ou dédommagements au titre du bénévolat ;

• les aides financées sur fonds social par Pôle emploi ;

• les aides servies au titre des fonds d’aide aux jeunes en difficulté ;

• les indemnités versées dans le cadre de la réparation d’un préjudice (amiante…).

C. Les ressources incluses en partie

1. Le logement gratuit

Les avantages en nature procurés par un logement soit occupé par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit occupé gratuitement, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à (CASF, art. R. 262-9) :

• 12 % du montant du RSA fixé pour une personne lorsque l’allocataire est seul, soit 67,17 € ;

• 16 % du montant du RSA fixé pour 2 personnes lorsque le foyer se compose de 2 personnes, soit 134,34 € ;

• 16,5 % du montant du RSA fixé pour 3 personnes lorsque le foyer se compose de 3 personnes et plus, soit 166,24 €.

2. Les aides au logement

Les aides personnelles au logement – allocation de logement familiale, allocation de logement sociale, aide personnalisée au logement – ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait fixé à (CASF, art. R. 262-10) :

• 12 % du montant du RSA pour une personne lorsque l’allocataire est seul, soit 67,17 € ;

• 16 % du montant du RSA fixé pour 2 personnes lorsque le foyer est composé de 2 personnes, soit 134,34 € ;

• 16,5 % du montant du RSA fixé pour 3 personnes lorsque le foyer est composé de 3 personnes et plus, soit 166,24 €.

Pour le calcul de ce forfait, seules sont prises en compte les personnes autres que le bénéficiaire du RSA, également prises en considération pour l’attribution des aides personnelles au logement.

3. L’allocation de soutien familial et le complément familial majoré

L’allocation de soutien familial (ASF) et le complément familial ne sont qu’en partie inclus dans la base de ressources prise en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (CASF, art. R. 262-10-1 et R. 522-9).

Ainsi, le complément familial majoré doit être pris en compte à hauteur d’un forfait égal à 41,65 % (23,79 % pour les DOM) de la base mensuelle de calcul des prestations familiales (BMPF) qui est fixée à 413,16 € depuis le 1er avril 2019. Ce qui revient en métropole à ne retenir que 172,08 € par mois, alors que le complément familial majoré s’élève à 256,86 € par mois (après CRDS).

S’agissant de l’allocation de soutien familial, elle n’est prise en compte que dans une limite forfaitaire :

• de 30 % de la BMPF pour un enfant orphelin des deux parents, soit 123,95 € par mois, alors que l’ASF s’élève à 154,16 € par mois (après CRDS) ;

• de 22,5 % de la BMPF pour un enfant orphelin de père ou de mère, soit 92,96 € par mois, alors que l’ASF est égale à 115,65 € par mois (après CRDS).

D. La neutralisation de certaines ressources

Il n’est pas tenu compte des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu, ni des allocations d’assurance chômage, de l’allocation temporaire d’attente et de l’allocation de solidarité spécifique lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. Toutefois, sur décision individuelle du président du conseil départemental et au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas fait application de cette règle lorsque l’interruption de la perception des ressources résulte d’une démission (CASF, art. R. 262-13).

En ce qui concerne les autres ressources, elles ne sont pas prises en compte, dans la limite du montant du revenu de solidarité active fixé pour une personne seule (559,74 € par mois), lorsque l’intéressé justifie que leur perception est interrompue de manière certaine et qu’il ne peut prétendre à un revenu de substitution (CASF, art. R. 262-13).

Lorsque la perception des ressources, quelles qu’elles soient, est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du RSA à compter du réexamen trimestriel du montant de l’allocation suivant la reprise de perception desdites ressources (CASF, art. R. 262-13).

Enfin, le président du conseil départemental peut décider, au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, de ne pas tenir compte des libéralités consenties aux membres du foyer (CASF, art. R. 262-14).

E. Les cas particuliers

1. Les travailleurs saisonniers

Le bénéficiaire du RSA, son conjoint, concubin, partenaire de Pacs ou toute personne à sa charge exerçant une activité saisonnière peut percevoir le revenu de solidarité active si ses ressources, pour la dernière année civile (soit 2018), sont inférieures ou égales à 12 fois le montant mensuel du RSA applicable au foyer au 1er janvier de cette année, soit 6 716,88 € pour une personne seule (12 × 559,74 €). Si ses revenus sont supérieurs, l’intéressé ne peut en bénéficier sauf s’il justifie d’une modification effective de sa situation professionnelle (CASF, art. R. 262-25).

2. Les travailleurs non salariés

Pour les travailleurs non salariés (professions agricoles et non agricoles), le droit au RSA tient compte des résultats et bénéfices soumis à impôt sur le revenu et obtenus l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné ou révisé (CASF, art. R. 262-18 et R. 262-19).

Depuis le 1er juillet 2017, les modalités de calcul du RSA ont changé(1). Ainsi, pour les personnes non salariées des professions agricoles, le droit à l’allocation est examiné au regard (CASF, art. R. 262-18 modifié) :

• soit des revenus professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles de l’avant-dernière année précédant la demande ou la révision (sans changement) ;

• soit des revenus de la dernière année s’ils sont connus, à condition qu’ils correspondent à une année complète d’activité ;

• soit, si elles en font la demande, du total des recettes du trimestre précédant l’examen ou la révision du droit, en lui appliquant le taux d’abattement forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l’article 64 bis du code général des impôts (87 %) dès lors que le total des recettes des 12 derniers mois n’excède pas 82 800 €, et sous réserve d’un accord du président du conseil départemental.

Quant aux personnes relevant du régime social des indépendants, seront pris en compte (CASF, art. R. 262-19 modifié) :

• soit les bénéfices industriels et commerciaux et non commerciaux déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de l’avant-dernière année, auxquels s’ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels (sans changement) ;

• soit les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux de la dernière année s’ils sont connus, dès lors qu’ils correspondent à une année complète d’activité ;

• soit, pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime social de la micro-entreprise et pour les artistes auteurs bénéficiant du régime déclaratif spécial prévu à l’article 102 ter du code général des impôts, le chiffre d’affaires réalisé au cours des 3 mois précédant la demande d’allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d’abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du même code ;

• soit, si elles en font la demande, le chiffre d’affaires réalisé au cours des 3 mois précédant la demande d’allocation, à condition que, sur les 12 derniers mois il n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, et sous réserve d’un accord du président du conseil départemental.

III. La réduction ou la suspension du RSA

A. En cas d’hospitalisation et d’incarcération

Un allocataire hospitalisé qui n’a ni conjoint, ni concubin, ni partenaire de Pacs, ni personne à charge voit le montant de son RSA réduit de moitié dès le 61e jour d’hospitalisation. Cette disposition n’est pas applicable aux femmes enceintes (CASF, art. R. 262-43).

Si ce bénéficiaire est détenu dans un établissement relevant de l’administration pénitentiaire pour une durée supérieure à 60 jours, son allocation est suspendue à compter de la deuxième révision trimestrielle suivant le début de son incarcération (CASF, art. R. 262-45).

B. À titre de sanction

L’attribution du RSA implique pour son bénéficiaire des obligations en termes d’insertion professionnelle (CASF, art. L. 262-28 et D. 262-65) :

• lorsque les revenus professionnels du foyer sont inférieurs au montant du RSA qui lui est applicable ;

• et lorsqu’il est sans emploi ou que les revenus tirés de l’exercice d’une activité professionnelle lui rapportent moins de 500 € par mois, montant calculé en moyenne sur un trimestre.

Le non-respect de ces obligations peut entraîner la suspension ou la réduction de l’allocation. En effet, le président du conseil départemental peut prononcer la suspension du RSA, en tout ou partie, dans certaines situations (CASF, art. L. 262-37) :

• impossibilité, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, de conclure le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) avec Pôle emploi ou le contrat d’engagements réciproques avec le président du conseil départemental ;

• non-respect par le bénéficiaire du PPAE ou du contrat d’engagements réciproques ;

• radiation de la liste des demandeurs d’emploi ;

• refus de se soumettre aux contrôles prévus par la loi.

Dans ces cas, la suspension du RSA peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes (CASF, art. R. 262-68) :

• lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l’allocation d’un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au titre du dernier mois du trimestre de référence, pour une durée pouvant aller de 1 à 3 mois ;

• si le bénéficiaire a déjà fait l’objet d’une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l’allocation pour un montant qu’il détermine et pour une durée d’au plus 4 mois.

Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d’une personne, la réduction ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence.

Le revenu de solidarité active à Mayotte

Le revenu de solidarité active (RSA) est entré en vigueur dans le département de Mayotte le 1er janvier 2012 avec certaines adaptations(1). Tout d’abord, le montant de l’allocation doit être progressivement aligné sur celui de droit commun. Au 1er avril 2019, il s’établit à :

• 279,87 € pour une personne seule sans enfants ni état de grossesse ;

• 419,81 € pour une personne seule avec 1 enfant ou pour un couple sans enfants ;

• 503,77 € pour une personne seule avec 2 ou 3 enfants ou pour un couple avec 3 enfants.

A partir du 4e enfant, ce montant est majoré de 111,95 €.

Le forfait « logement » s’établit à 33,58 € pour une personne seule, à 67,17 € pour 2 personnes et à 83,12 € pour 3 personnes et plus.

D’autres aménagements sont également prévus. Par exemple, le montant en dessous duquel l’allocation n’est pas versée est fixé à 2 € et celui en dessous duquel l’allocation indûment versée ne donne pas lieu à récupération est fixé à 20 €. Enfin, le RSA « jeunes » ouvert aux actifs de moins de 25 ans sans enfants et le RSA majoré pour situation d’isolement ne sont pas applicables à Mayotte.

La récupération des indus

Selon les articles L. 262-46 et R. 262-92 du code de l’action sociale et des familles, les indus de RSA supérieurs à 77 € sont récupérés, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le bien-fondé, par l’organisme payeur (la CAF ou la CMSA). Deux possibilités s’offrent à l’allocataire : soit il opte pour un remboursement intégral de la dette en un seul versement, soit l’indu est récupéré par retenues sur les prestations à venir. Dans ce cas, l’organisme payeur procède au recouvrement des sommes indues par retenues sur les montants de RSA à échoir ou, à défaut, sur les échéances à venir de prestations familiales, d’aides au logement ou d’allocation aux adultes handicapés.

L’article D. 553-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel de l’allocataire déterminé en tenant compte de l’ensemble de ses ressources et de celles de son conjoint ou concubin, majoré de certaines prestations familiales qu’il perçoit, diminué de ses charges de logement et pondéré en fonction de la composition de sa famille. Pour 2019, le barème de prélèvement mensuel s’établit en métropole et dans les départements d’outre-mer (hors Mayotte) à(1) :

• 25 % de la tranche de revenus comprise entre 231 € et 345 € ;

• 35 % de la tranche de revenus comprise entre 346 € et 516 € ;

• 45 % de la tranche de revenus comprise entre 517 € et 690 € ;

• 60 % de la tranche de revenus supérieure à 691 €.

Sur la tranche de revenus inférieure à 231 €, il sera opéré une retenue forfaitaire de 45 €. Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur les prestations à échoir, la caisse transmet au président du conseil départemental l’état des créances qu’il reste à recouvrer.

A noter que la créance d’indu peut être réduite ou remise, sur décision du président du conseil départemental ou de l’organisme chargé du service du RSA, si le débiteur est de bonne foi ou si sa situation est particulièrement précaire, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations de sa part.

Notes

(1) Ces pages annulent et remplacent les pages 35 à 41 du n° 3025 du 15-09-17.

(1) Une réforme opérée par les décrets nos 2017-122 et 2017-123 du 1er février 2017, J.O. du 2-02-17 – Voir ASH n° 2997 du 10-02-17, p. 40.

(1) Modification prévue par le décret n° 2017-811 du 5 mai 2017, J.O. du 7-05-17.

(1) Voir ASH n° 2735 du 2-12-11, p. 12 et n° 2740 du 6-01-12, p. 7.

(1) Arrêté du 21 décembre 2018, NOR : SSAS1835267A, J.O. du 28-12-18.

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