LA LOI POUR UNE IMMIGRATION MAÎTRISÉE, UN DROIT D’ASILE EFFECTIF ET UNE INTÉGRATION RÉUSSIE – loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, J.O. du 10-11-18, dite loi « asile-immigration » – s’est fixé trois objectifs : la réduction des délais d’instruction de la demande d’asile ; le renforcement de la lutte contre l’immigration irrégulière ; l’amélioration de l’accueil des étrangers admis au séjour pour leurs compétences et leurs talents.
Parmi plusieurs décrets d’application déjà publiés, celui du 28 décembre 2018(1) précise les conditions de refus et de retrait des prestations matérielles d’accueil. L’obligation pour les Etats membres de l’Union européenne de mettre en place des prestations matérielles d’accueil pour toute personne demandant la protection de l’asile sur leur territoire a été posée par une directive de 2013(2).
En France, les prestations matérielles d’accueil recouvrent notamment :
• l’hébergement, et particulièrement le dispositif du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) ;
• un accompagnement social, juridique et administratif, et notamment le dispositif de la domiciliation administrative ;
• une aide financière qui prend la forme de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA).
La loi du 29 juillet 2015 a substitué l’allocation pour demandeur d’asile à l’allocation temporaire d’attente (ATA) et à l’allocation mensuelle de subsistance (AMS). Selon l’étude d’impact au projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif : « La mise en place de l’ADA a permis de réduire les inégalités, qui découlaient de la différence de régime entre l’ATA et l’AMS, et de prendre en compte la composition familiale dans le calcul de l’allocation. »
Le décret du 28 décembre 2018 revient principalement sur le dispositif de l’ADA, pour réformer son cadre légal conformément aux évolutions apportées par la loi du 10 septembre 2018.
Le décret du 28 décembre 2018 n’apporte que quelques évolutions au processus d’attribution de la prestation. Cependant, il réforme sur plusieurs points les possibilités de fin et de retrait de l’allocation et le régime juridique applicable aux décisions retirant le bénéfice de l’ADA.
L’allocation pour demandeur d’asile est attribuée principalement au vu de la situation du demandeur qui doit être dans l’attente d’une décision sur sa demande d’asile ou de protection subsidiaire. Cependant, la loi du 10 septembre 2018 a renforcé le lien entre le bénéfice de l’allocation et l’orientation des demandeurs vers les lieux d’hébergement selon le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés (code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [Ceseda], art. L. 744-1).
L’ADA est attribué aux (Ceseda, art. L. 744-9-1 et D. 744-1) :
• personnes titulaires d’une attestation de demande d’asile délivrée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) et qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) ;
• ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire (Ceseda, art. L. 811-) ;
• personnes auxquelles une carte de séjour temporaire a été délivrée car elles déposent plainte contre une personne qu’elles accusent d’avoir commis à leur encontre certaines infractions ou car elles témoignent dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions (Ceseda, art. L. 316-1).
Pour bénéficier de l’ADA, le demandeur doit être âgé de 18 ans révolus (Ceseda, art. L. 744-9 et D. 744-18).
Cette règle exclut du dispositif les demandeurs de moins de 18 ans qui ne sont pas accompagnés de membres majeurs de leur famille. Plusieurs associations ont saisi le juge administratif en soutenant que l’exclusion des mineurs non accompagnés du bénéfice de l’ADA était contraire à la directive « accueil » du Parlement européen et du Conseil de 2013. Cependant, il a été jugé qu’« il incombe au service de l’aide sociale à l’enfance des départements de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs étrangers qui sollicitent l’asile et sont privés de la protection de leur famille »(1).
L’ADA est versée aux personnes qui justifient de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active (Ceseda, art. D. 744-20).
Pour évaluer cette condition, les ressources prises en compte sont celles de l’intéressé mais également de son conjoint, partenaire lié par un pacte de solidarité ou concubin. Le montant des ressources mensuelles pris en compte est celui égal au 1/12 du montant des ressources perçues pendant les 12 mois précédant le mois au cours duquel la demande est examinée (Ceseda, art. D. 744-21).
Cependant, les prestations familiales ne sont pas prises en compte pour déterminer les droits à l’ADA. De même ne sont pas pris en compte, s’il est justifié que leur perception est interrompue et que le demandeur ne peut prétendre à un revenu de substitution (Ceseda, art. D. 744-23) :
• les allocations d’assurance et de solidarité ;
• les rémunérations de stages ;
• les revenus professionnels.
Si le demandeur est tenu de verser une pension alimentaire ou une prestation compensatoire justifiée par un acte authentique(2), son montant est déduit des ressources de celui qui la verse pour évaluer ses droits à l’ADA (Ceseda, art. D. 744-23).
Il est précisé que la condition de ressources peut faire l’objet d’un contrôle ultérieur par l’Ofii (Ceseda, art. D. 744-22).
Lorsqu’un demandeur d’asile fait enregistrer sa demande d’asile, il peut se voir proposer un lieu d’hébergement dans une région d’accueil conformément au schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés.
Si le demandeur refuse ou quitte le lieu d’hébergement qui lui a été proposé ou la région d’orientation mentionnée ou s’il refuse de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l’instruction de la demande d’asile, cela entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice de l’ADA (Ceseda, art. L. 744-7). L’offre d’hébergement faite au demandeur d’asile doit en conséquence faire mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin (Ceseda, art. D. 744-39).
Sur ce point, l’étude d’impact sur le projet de loi précise que « le droit national institue par ailleurs une relation forte entre les obligations de la collectivité envers les demandeurs d’asile et l’acceptation par ceux-ci des contraintes liées aux nécessités de solidarité territoriale et de bonne administration du dispositif d’accueil ».
La Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH), saisie pour avis sur le projet de loi, avait fait part de son désaccord sur cette disposition et recommandait de « laisser à chaque demandeur d’asile la faculté d’être hébergé par un tiers sans être pénalisé par la perte de son droit à une allocation. Elle réaffirme qu’en tout état de cause, il est nécessaire de recueillir le consentement éclairé du demandeur d’asile »(1).
Le demandeur doit indiquer à l’Ofii son domicile, ses modalités d’hébergement, sa situation de famille, ses activités professionnelles, ses ressources et ses biens (Ceseda, art. D. 744-24).
Lorsqu’il n’est pas hébergé dans un des centres d’accueil pour demandeurs d’asile ou une structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, le demandeur doit informer l’Ofii de son lieu d’hébergement ou de logement et des modalités s’y rapportant (Ceseda, art. D. 744-26). Cette information doit être communiquée dans les 2 mois après le dépôt de sa demande d’asile puis réactualisée tous les 6 mois.
L’Ofii a la possibilité de refuser l’ADA dans les cas suivants (Ceseda, art. D. 744-37) :
• en cas de demande de réexamen de la demande d’asile ;
• si le demandeur en situation irrégulière n’a pas déposé sa demande dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France ;
• en cas de fraude.
Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin lorsque ses conditions d’attribution ne sont plus réunies et, dans la plupart des cas, quand le bénéficiaire n’a plus le statut de demandeur d’asile, soit parce qu’il a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, soit parce que sa demande d’asile a été rejetée.
Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile prend également fin (Ceseda, art. D. 744-34) :
• en cas de demande de réexamen lorsque l’Ofii a pris une décision d’irrecevabilité, car il apparaît à l’issue de l’examen préliminaire(2) de cette demande que les faits ou éléments nouveaux invoqués par le demandeur n’augmentent pas de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection (Ceseda, art. L. 723-11, 3°) ;
• lorsque l’Ofii prend une décision de rejet à l’issue de la mise en œuvre de la procédure accélérée(3) (Ceseda, art. L. 723-2, I) ;
• lorsque l’Ofii prend une décision de rejet justifiée par le fait que la présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat (Ceseda, art. L. 723-2, III, 5°) ;
• lorsque l’attestation de demande d’asile est retirée ou n’est pas renouvelée car le demandeur se soustrait de manière intentionnelle et systématique aux convocations ou contrôles de l’administration en vue de faire échec à l’exécution d’une décision de transfert ;
• à la fin du bénéfice de la protection temporaire ;
• avec le retrait de la carte de séjour délivrée aux personnes qui portent plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre certaines infractions ou témoignent dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions.
Le bénéfice de l’ADA prend également fin à la date du transfert effectif du demandeur d’asile vers un autre Etat si sa demande relève de la compétence de cet Etat. Il s’agit ici particulièrement du cas des demandeurs d’asile orientés vers le premier pays d’accueil compétent en application du règlement dit « Dublin »(4) pour statuer sur la demande d’asile.
Le décès du bénéficiaire met fin aux droits à l’ADA. Le décès d’un membre de sa famille y met fin pour la part correspondant à cette personne.
L’incarcération du bénéficiaire ou son placement en rétention pour non-respect d’une obligation de quitter le territoire français entraîne la suspension des droits à l’allocation pour demandeur d’asile. L’incarcération ou le placement en rétention d’un membre de sa famille entraîne leur suspension pour la part correspondant à cette personne.
Ces événements sont pris en compte à partir de leur signalement à l’Ofii, le cas échéant sous couvert de l’opérateur d’hébergement ou de la structure chargée de l’accompagnement du demandeur (Ceseda, art. D. 744-29).
Pour les bénéficiaires qui obtiennent la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, le versement de l’ADA prend fin à la fin du mois qui suit celui de la notification de la décision (Ceseda, art. L. 744-9).
Le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration (Ceseda, art. D. 744-35).
L’ADA cesse d’être versée à compter de la date à laquelle le demandeur ne remplit plus les conditions d’attribution (retrait ou non-renouvellement de l’attestation de demande d’asile, fin du bénéfice de la protection temporaire, retrait de la carte de séjour temporaire) (Ceseda, art. D. 744-34).
Par exception, lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d’irrecevabilité ou une décision de rejet (voir supra), le bénéfice de l’ADA est maintenu (Ceseda, art. L. 744-9-1, II et D. 744-17) :
• jusqu’au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours, l’obligation de quitter le territoire français prise après le rejet de la demande d’asile ou le refus de la protection subsidiaire si aucun recours n’a été formé ;
• jusqu’au terme du mois au cours duquel la décision de rejet du recours formé contre l’obligation de quitter le territoire français a été notifiée ;
• dans les autres cas, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours contre la décision de l’office ou, si un recours a été formé, au terme du mois au cours duquel la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été lue en audience publique ou notifiée s’il est statué par ordonnance.
Pour les personnes dont la demande d’asile est rejetée, le versement de l’allocation prend normalement fin au terme du mois au cours duquel (Ceseda, art. L. 744-9) :
• la décision de l’Ofpra est notifiée au demandeur d’asile ;
• si un recours a été formé contre une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, a lieu la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ou, s’il est statué par ordonnance, celle-ci est notifiée ;
• le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin pour une autre raison : irrecevabilité, retrait ou clôture de la demande d’asile… (Ceseda, art. L. 743-2).
Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile peut être retiré en cas de fraude ou si le bénéficiaire a dissimulé ses ressources, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale. Une nouveauté apportée par la loi du 10 septembre 2018 est celle de retirer le bénéfice de l’ADA au bénéficiaire ayant déposé plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes (Ceseda, art. L. 744-8 1°). La décision de retrait de l’ADA pour fraude est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de 15 jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature.
Ainsi, le Conseil d’Etat justifie l’obligation de respecter une procédure contradictoire préalablement à une décision de retrait de l’allocation pour demandeur d’asile car il s’agit d’une sanction qui nécessite le respect du principe constitutionnel de respect des droits de la défense. Les décisions de fin de versement de l’ADA quand les conditions d’attribution ne sont plus remplies (par exemple en cas d’abandon du logement) ne doivent pas être regardées comme une sanction « mais comme la cessation de plein droit d’un avantage, si les règles d’attribution des conditions matérielles d’accueil sont rédigées de manière à faire apparaître qu’elles résultent d’un choix du demandeur d’asile, dûment informé des conséquences de celui-ci »(1).
En effet, la juridiction administrative suprême a déjà eu l’occasion de juger que le fait pour l’Ofii d’avoir suspendu le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile à une personne sans qu’aucune décision écrite et motivée de suspension du versement n’ait été produite « porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile »(2).
Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l’allocation (Ceseda, art. D. 744-38).
Le demandeur qui a eu un comportement violent ou a commis des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement peut également se voir retirer le bénéfice de l’allocation (Ceseda, art. D. 744-36).
De la même manière, le demandeur qui a fourni des informations mensongères relatives à son domicile ou ses modalités d’hébergement peut se voir retirer le montant additionnel de l’ADA destiné à couvrir les frais d’hébergement ou de logement.
La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prend effet à compter de sa signature (Ceseda, art. D. 744-36).
Le dispositif de l’allocation pour demandeur d’asile a été largement réformé en 2015 par la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile. La loi « asile-immigration » du 10 septembre 2018 ne vient que réajuster le dispositif.
Le montant de l’allocation pour demandeur d’asile est déterminé en fonction de la composition du foyer du demandeur et de leur besoin d’hébergement.
Le montant de l’allocation pour demandeur d’asile (voir tableau ci-dessous) est fixé selon un barème qui prend en compte les ressources de l’intéressé, son mode d’hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d’hébergement, mais aussi le nombre d’adultes et d’enfants composant la famille du demandeur d’asile et accompagnant celui-ci (Ceseda, art. L. 744-9, al. 5).
L’ADA est composée (Ceseda, art. D. 744-26) :
• d’un montant forfaitaire fixé selon la composition du foyer ;
• d’un montant additionnel destiné à couvrir les frais d’hébergement ou de logement du demandeur.
Pour bénéficier de ce montant additionnel, le demandeur doit avoir manifesté son besoin d’hébergement et ne pas bénéficier gratuitement d’un hébergement ou d’un logement à quelque titre que ce soit.
L’ADA est une allocation différentielle, le montant de l’allocation versé est égal à la différence entre le montant dû selon la situation du bénéficiaire et le montant des ressources perçues par celui-ci.
Il est à noter, comme le précise le Conseil d’Etat dans son avis sur le projet de loi(1) que le versement de l’allocation pour demandeur d’asile complète « les prestations en nature souvent servies et complétées par les associations ».
Le montant de l’allocation pour demandeur d’asile versé mensuellement à chaque allocataire est arrêté par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ceseda, art. D. 744-31).
La composition du foyer est déterminée en prenant en compte les enfants non mariés à la charge du demandeur. L’allocation sera revalorisée en cas de naissance d’un enfant à compter de la date de réception de l’acte de naissance original. En cas de parents séparés, seule l’allocation du parent qui a la charge effective de l’enfant prendra en compte l’enfant (Ceseda, art. D. 744-27).
Le membre majeur de la famille du demandeur d’asile qui le rejoint postérieurement au dépôt de sa demande d’allocation est pris en compte dans le calcul de l’allocation s’il a été déclaré par le demandeur lors de l’enregistrement de cette demande. Lorsque le membre qui le rejoint est mineur, cette prise en compte est de droit.
Le montant de l’allocation versée à la famille est révisé à compter de la date d’enregistrement par l’Office français de l’immigration et de l’intégration du membre de famille ayant rejoint le demandeur d’asile (Ceseda, art. D. 744-28).
Pour information, l’étude d’impact au projet de loi indique que « plus de 122 000 personnes ont perçu l’ADA en décembre 2017. […] De plus, une grande partie des allocataires de l’ADA, ne pouvant bénéficier d’un hébergement en raison du manque de disponibilité dans le parc de l’asile notamment, perçoivent un pécule journalier supplémentaire, visant à compenser l’absence d’un lieu d’accueil. En décembre 2017, il a été versé à près de 66 500 individus ».
La particularité de l’allocation pour demandeur d’asile est que cette aide est versée en fonction de toute la composition du foyer mais nominativement à un bénéficiaire. Elle n’est pas versée pour une durée déterminée mais uniquement en attendant que la situation provisoire dans laquelle se trouve le bénéficiaire et sa famille prenne fin.
Par défaut, le bénéficiaire de l’allocation est celui qui a déposé la demande. Toutefois, les membres du foyer peuvent désigner par commun accord un autre bénéficiaire à tout moment. Une fois que ce droit d’option a été exercé, il ne peut être remis en cause qu’au bout de 1 an, sauf en cas de changement de situation sur demande motivée (Ceseda, art. D. 744-25).
Une allocation pour demandeur d’asile unique peut est versée pour un foyer, même si plusieurs personnes composant ce foyer sont demandeurs d’asile et ont formulé une demande d’allocation.
L’ADA est versée à compter de l’acceptation des conditions matérielles d’accueil pour les demandeurs d’asile (Ceseda, art. D. 744-19).
L’allocation est versée pendant toute la durée de la protection temporaire pour les personnes qui en bénéficient. Elle est versée pendant toute la durée de la carte de séjour temporaire délivrée aux personnes qui portent plainte ou témoignent contre une personne poursuivie pour certaines infractions.
L’Agence de services et de paiement est chargée, pour le compte de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de verser l’allocation aux bénéficiaires (Ceseda, art. D. 744-32).
L’ADA est versée par alimentation d’une carte de retrait ou de paiement. Ce n’est que de manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d’outre-mer, que l’allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire (Ceseda, art. D. 744-33). La mise en place de ce dispositif s’explique par le fait que peu de bénéficiaire bénéficient d’un compte bancaire.
L’ADA est incessible et insaisissable. Pour son remboursement, en cas de versement indu, l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut procéder à des retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond, qui doit encore être fixé par arrêté, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.
Les blocages de comptes courants de dépôts ou d’avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l’insaisissabilité de l’allocation (Ceseda, art. L. 744-9).
Le bénéficiaire de l’ADA a l’obligation d’informer l’Ofii, lui-même ou sous couvert de l’opérateur d’hébergement ou la structure chargée de son accompagnement, de tout changement qui le concerne lui ou les membres (Ceseda, art. D. 744-24) :
• de domicile ;
• de modalités d’hébergement ;
• de situation familiale ;
• d’activités professionnelles ;
• de ressources et de biens.
Par exception, la décision de refus ou celle mettant fin aux conditions matérielles d’accueil n’est pas soumise à la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable(1). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prend effet à compter de sa signature.
Dans un délai de 2 mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire est dans l’obligation d’introduire un recours administratif préalable devant le directeur général de l’Ofii, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte l’indication des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l’office dispose d’un délai de 2 mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. En cas de décision de rejet, celle-ci doit être motivée (Ceseda, art. D. 744-37-1).
C’est l’Ofii qui a la responsabilité de constater les allocations indûment versées et de procéder à leur recouvrement. En cas de versement indu, le montant qui peut être retenu sur les échéances à venir ne peut être supérieur à un montant qui doit être déterminé par arrêté du ministre chargé de l’asile (Ceseda, art. D. 744-40).
L’attestation familiale provisoire permet au réfugié ou au bénéficiaire de la protection subsidiaire de justifier de son état civil et de celle des membres de sa famille dans l’attente que celui-ci soit définitivement fixé par l’Ofpra. Cette attestation provisoire relative à la composition familiale permet notamment à son bénéficiaire l’accès à ses droits sociaux. Le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut la solliciter soit directement auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii), soit auprès du gestionnaire de son lieu d’hébergement.
L’attestation indique la composition de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire telle que prise en compte dans le cadre de la procédure d’asile.
Cette attestation peut également bénéficier aux personnes réinstallées qui en sollicitent la délivrance auprès de l’opérateur chargé de son accompagnement, qui l’établit et la fait valider par l’Ofii compétente.
L’attestation provisoire est valable jusqu’à la délivrance par l’Ofii des documents d’état civil définitifs attestant de la composition familiale.
(Ceseda, art. L. 721-3 et D. 751-1-1)
Pour assurer sa mission de versement de l’allocation pour demandeur d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii), communique mensuellement à l’agence de services et de paiement (ASP) plusieurs informations relatives aux bénéficiaires :
• la liste nominative des personnes bénéficiaires de l’allocation ;
• les éléments propres à identifier les allocataires : sexe, nom, prénom, date de naissance, adresse associée, numéros de dossier attribués dans le traitement automatisé de l’Offi ;
• le montant de l’allocation à verser et le numéro de carte de retrait ou, le cas échéant, les coordonnées bancaires des allocataires.
Chaque transmission d’informations de l’Ofii donne lieu à retour de l’ASP, pour confirmer la bonne intégration des données. Une fois les fonds et l’ordre d’alimentation reçus, l’ASP réalise le versement effectif de l’allocation.
La sécurisation de la transmission de données au moyen d’une habilitation nominative et d’un mot de passe, avec piste d’audit, est garantie et vérifiée par l’agent comptable de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui transmet les résultats des contrôles à l’agent comptable de l’agence de services et de paiement (Ceseda, art. D. 744-33).
La communication d’informations entre les autres autorités intervenant dans le dispositif des prestations matérielles d’accueil pour demandeur d’asile est régulée de la même manière. Ainsi :
• l’Ofpra communique à l’Ofii des informations relatives à la demande d’asile et aux suites qui lui sont réservées : date d’introduction de la demande d’asile, procédure suivie, date de la décision de clôture ou d’irrecevabilité, date et sens de la décision définitive prise par l’Ofpra ou la Cour nationale du droit d’asile sur la demande d’asile ainsi que la date de sa notification (Ceseda, art. D. 744-42) ;
• le préfet transmet sans délai à l’Ofii les informations qu’il détient concernant les demandeurs d’asile domiciliés sur son département : durée de validité des attestations de demande d’asile ainsi que l’état d’avancement des procédures de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile et de transfert, en particulier les dates de fuite ou de transfert effectif des intéressés (Ceseda, art. D. 744-43) ;
• la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi indique mensuellement à l’Ofii les bénéficiaires de l’allocation disposant d’un contrat de travail (Ceseda, art. D. 744-44).
(Ceseda, art. D. 744-41 à D. 744-44)
(1) Décret n° 2018-1359, J.O. du 30-12-18.
(2) Directive dite « accueil » 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.
(1) Conseil d’Etat, 23 décembre 2016, n° 394819.
(2) Décision de justice, convention de divorce par consentement mutuel, acte reçu en la forme authentique par un notaire ou convention judiciairement homologuée (voir Ceseda, art. D. 744-23).
(1) Avis de la CNCDH tel qu’adopté par le conseil des ministres le 21 février 2018, J.O. du 6-05-18.
(2) La procédure de la demande de réexamen est posée par l’article L. 723-16 du Ceseda.
(3) Mise en œuvre pour statuer sur les demandes de réexamen et les demandes déposées par des personnes provenant d’un pays considéré comme d’origine sûr.
(4) Règlement du Parlement et du Conseil européen n° 604/2013/UE du 26 juin 2013.
(1) Conseil d’Etat, 15 février 2018, n° 394.206.
(2) Conseil d’Etat, 23 juin 2017, n° 411582.
(1) Conseil d’Etat, 15 février 2018, n° 394.206.
(1) En application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, cette procédure est normalement obligatoire avant la prise d’une décision individuelle défavorable.