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Les lanceurs d’alerte

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DIFFICILE POUR UN PROFESSIONNEL DE DÉNONCER des dysfonctionnements graves au sein de son établissement. Souvent mal protégé juridiquement, le lanceur d’alerte se retrouve alors marginalisé et privé de son emploi.

IL N’EST PLUS RARE DE LIRE ET D’ENTENDRE QUE LA MALTRAITANCE EST ENCORE PRÉSENTE dans les établissements d’accueil collectif de personnes âgées, handicapées ou d’enfants. L’actualité rejoint parfois l’histoire de ces lieux d’accueil où règnent encore l’omerta et la violence derrière les murs.

Les dénonciations des conditions de vie et de la violence institutionnelle ne sont pas récentes. Des « lanceurs d’alerte » se manifestèrent dès le XIXe siècle pour dénoncer le traitement des enfants dans les colonies agricoles. Durant l’entre-deux-guerres, Louis Roubaud, journaliste au Quotidien de Paris, puis Alexis Danan, au journal Paris-Soir, dénoncèrent le traitement des enfants dans les colonies pénitentiaires, notamment celle de l’île de Ré(1).

Ce n’est pourtant qu’à l’occasion de drames ou de scandales que la face cachée de certaines institutions se trouve révélée, tant les organes de contrôle sont insuffisants pour détecter les dysfonctionnements et dérives à l’origine de la maltraitance. Ainsi, il fallut que des crimes soient révélés, bien tard, pour que, en 2001, la médiatisation de l’affaire des disparues de l’Yonne éclaire sur un système opaque, pourri par la maltraitance et l’absence de projet pédagogique… et l’inexistence des inspections(2).

Aujourd’hui, la situation dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), dénoncée par les personnels et les familles alerte sur les mauvais traitements dus principalement au manque de moyens et de personnel engendrant une pratique inadéquate des soins aux personnes… par manque de temps pour s’y consacrer(3). La récente mise en examen d’un membre du personnel soignant pour les coups portés à un résident enregistrés par une caméra cachée illustre l’ambiance délétère qui règne dans certains de ces établissements.

Pareillement, le manque de moyens des hôpitaux psychiatriques et le maintien d’une stratégie de contention ont été pointés du doigt par la contrôleure des lieux de privation de liberté(4).

Médiatisés à l’occasion de scandales politiques, financiers, de fraude et d’évasion fiscales, les « lanceurs d’alerte » sont désignés comme tels, étant à l’origine de la dénonciation, soit qu’ils fassent partie des organes mis en cause, soit que leur qualité professionnelle et leurs recherches permettent d’alerter sur des pratiques litigieuses, des infractions constatées, ou encore des dangers pour la santé publique…

Des poursuites furent engagées contre ces « traîtres » qui, de l’intérieur de l’entreprise ou de l’institution, révélèrent au public les turpitudes qu’ils avaient constatées(1). Bien évidemment, la question de la protection de ces personnes s’est posée avec acuité, d’autant que nombre de ces « fuites » dénonçaient des évasions fiscales préjudiciables aux finances publiques.

D’autres alertes relayèrent des scandales sanitaires, tels ceux du Mediator(r), de la Dopaquine(r) ou encore des implants mammaires. A la différence des fuites internes aux entreprises, ces dénonciations étaient dirigées vers les autorités sanitaires et émanaient de praticiens évoluant dans la médecine hospitalière.

Au sein de l’Union européenne, l’unanimité requise entre la Commission, le Conseil et le Parlement n’a pas encore permis de dégager le projet de directive qui devrait protéger les ressortissants des Etats membres, parmi lesquels certains ont déjà élevé des protections, notamment la France.

I. La protection des sources

Les organes de presse et les journalistes disposent d’une protection des sources et, par conséquent, leurs informateurs ne peuvent en principe être découverts que sous certaines conditions relevant de l’« impératif prépondérant d’intérêt public ».

La loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes est une première ébauche, répondant en partie aux critères énoncés par la Cour européenne des droits de l’Homme.

Jusqu’il y a peu, des journalistes ou des rédactions étaient encore poursuivis pour recel de violation du secret de l’instruction lorsque des éléments de dossiers judiciaires en cours étaient dévoilés dans la presse, malgré leur caractère d’intérêt public.

La Cour avait souligné « que le droit des journalistes de taire leurs sources [est] un véritable attribut du droit à l’information », tout en nuançant : « une ingérence ne saurait se concilier avec l’article 10 de la Convention que si elle se justifie par un impératif prépondérant d’intérêt public », la Cour se réservant le soin d’examiner « si l’ingérence correspondait à un besoin social impérieux, si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs fournis par les autorités nationales pour la justifier sont pertinents et suffisants » (CEDH, 28 juin 2012, n° 15054/07 et 15066/07, Ressiot et a. c/France).

La loi de 2010 vient préciser dans son article 1er (modifiant l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) : « Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources. » Elle considère également que l’atteinte existe dans le fait de chercher à découvrir la source auprès des personnes en relation avec le journaliste.

La discussion sur le plan judiciaire s’est placée sur la légitimité de l’ingérence lorsqu’elle est motivée par « l’atteinte à l’intimité de la vie privée », dès lors que l’information révélée concerne des personnages publics. La Cour européenne des droits de l’Homme est encore appelée à se prononcer sur la question.

Quoi qu’il en soit, « l’atteinte à l’intimité de la vie privée » ne peut être déclenchée que sur plainte de la personne qui s’en dit victime ou de ses ayants droit (code pénal, art. 226-6) et les perquisitions dans les locaux d’une entreprise de presse ou au domicile d’un journaliste « ne peuvent être effectuées que par un magistrat » « sur décision écrite et motivée » (encore faut-il savoir ce que le texte entend par « magistrat » : juge ou parquetier ?), sous le contrôle du juge des libertés et de la détention (code de procédure pénale [CPP], art. 56-2).

La révélation par voie de presse demeure relativement protégée par les règles garantissant le secret des sources, même si le combat judiciaire se prolonge dans les juridictions supérieures (Cour de cassation, Cour européenne des droits de l’Homme).

II. Les obligations légales de révélation

On retiendra les obligations qui pèsent sur tout citoyen, notamment celles résultant de l’article 223-6 du code pénal, qui punit l’abstention de porter secours à une personne en péril ou s’abstient « d’empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne », ou encore de l’article 434-1 du même code, qui punit celui qui, « ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ». Cette disposition s’impose notamment aux personnes qui sont tenues au secret professionnel lorsqu’il s’agit de « crimes commis sur les mineurs de 15 ans ».

Rappelons également que l’article 40 du code de procédure pénale s’applique aux agents publics : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs », ce qui les dispense de suivre la voie hiérarchique ci-après décrite.

Nonobstant le secret professionnel qui s’impose à certaines professions, l’article 434-3 du code pénal dispose d’une obligation de parler sans dispense aucune : « Le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n’ont pas cessé est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

D’ailleurs, les évolutions au cours des dernières années des règles relatives au secret professionnel accordent la faculté de dénoncer dans les cas décrits à l’article 226-14 du code pénal :

« 1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, […] les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ;

3° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi »

Sans que le défaut d’information soit nécessairement assorti d’une sanction pénale, le code de l’action sociale et des familles (CASF) impose aux « établissements et services et les lieux de vie et d’accueil » d’informer sans délai les autorités qui leur accordent l’autorisation de fonctionnement ou reçoivent leur déclaration d’activité « de tout dysfonctionnement grave dans leur gestion ou leur organisation susceptible d’affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs droits et de tout événement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge ou accompagnées » (CASF, art. L. 331-8-1)(1).

Enfin, l’article 122-9 du code pénal soustrait à la responsabilité pénale « la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause » pour autant que la dénonciation respecte « des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d’alerte prévus à l’article 6 », ci-après présenté.

III. La protection des lanceurs d’alerte

La loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique définit en son article 6 ce qu’est un lanceur d’alerte : « Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. » Il précise toutefois que « le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime »… laissant entendre que les autres personnes tenues au secret professionnel sont susceptibles de révéler ce qu’elle savent sans risque de poursuites.

Si les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements « garantissent une stricte confidentialité de l’identité des auteurs » (art. 7), elles imposent néanmoins l’obligation d’une information graduelle qui s’adresse en premier lieu au « supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci » (art. 8) … qui, en qualité de dirigeant, peut être celui qui porterait la responsabilité des violations graves dénoncées.

Toutefois cette disposition prévoit : « En l’absence de diligences de la personne destinataire de l’alerte [supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci] à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels. » Et ce n’est qu’à défaut de traitement de l’information par ces organes dans les 3 mois que « le signalement peut être rendu public ».

L’accélération de la dénonciation publique peut néanmoins être justifiée : « En cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance des organismes mentionnés [autorité judiciaire, autorité administrative, ordres professionnels]. Il peut être rendu public » (art. 8).

La légitimité de la dénonciation ne se limite pas aux personnes exerçant une activité professionnelle pour la personne physique ou morale mise en cause. Selon le Conseil constitutionnel, « cette définition [retenue à l’article 6] a vocation à s’appliquer non seulement aux cas prévus par l’article 8 [information aux supérieurs hiérarchiques], mais aussi, le cas échéant, à d’autres procédures d’alerte instaurées par le législateur, en dehors du cadre professionnel » (Conseil constitutionnel, 8 décembre 2016, n° 2016-741 DC).

L’anonymat des auteurs de signalements est garanti, de même que celui des personnes visées et des informations recueillies par les destinataires. « Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’avec le consentement de celui-ci.

Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, qu’une fois établi le caractère fondé de l’alerte. » La sanction de la révélation de ces éléments confidentiels est portée à 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende (art. 9).

Sanction également contre « toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à la transmission d’un signalement aux personnes et organismes mentionnés [employeur, autorité judiciaire, administrative, ordres professionnels] » qui peut atteindre 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende (art. 13).

La licéité de la révélation au public au-delà des délais indiqués, ou « en cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles » sera sujette à la subjectivité de ceux qui auront à juger de sa légitimité, d’autant que tout écart aux conditions fixées par la loi empêche d’invoquer utilement la protection des agents à l’origine de la révélation.

La loi consacre également une protection contre les licenciements ou toute mesure de rétorsion à l’encontre des lanceurs d’alerte : « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire […], pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ». Ou « pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 » (code du travail, art. L. 1132-3-3, al. 1er et 2).

En cas de litige devant les prud’hommes, « […] dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 […] il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles »(1).

La protection du lanceur d’alerte ne le prémunit pas des éventuelles poursuites pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Toutefois, celui qui dépose une plainte ou se porte partie civile de ce chef est susceptible d’être condamné au paiement d’une amende civile au cas où la constitution de partie civile est considérée comme abusive ou dilatoire par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction (art. 13-II ; CPP, art. 177-2 et 212-2).

La loi de 2016, si elle encadre de façon assez stricte la divulgation des informations que détient un lanceur d’alerte, avec les conditions de délai ou de circonstances à la publicité, a néanmoins ouvert un champ à ceux qui, sous un lien hiérarchique ou non, entendent dénoncer des violations de la loi, des engagements internationaux de la France – en ce compris les instruments protégeant les droits de l’Homme –, voire les menaces ou les préjudices graves pour l’intérêt général, consistant en une extension au-delà des infractions pénales.

Certes, l’immunité n’est pas totalement garantie, que cela soit en termes de perte d’emploi ou de poursuites pénales, notamment pour les infractions commises à l’occasion de la découverte des informations communiquées. A la différence des journalistes, les lanceurs d’alerte ne sont pas protégés par le secret des sources des faits révélés, hormis le respect du secret professionnel encadré comme décrit plus haut.

IV. La dénonciation des mauvais traitements dans le secteur médico-social

Soutenu par le gouvernement, un amendement à une proposition de loi relative aux discriminations a été adopté à l’unanimité le 12 octobre 2000 par l’Assemblée nationale et intégré plus tard dans ce qui deviendra la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Elle accordait enfin une protection contre les licenciements et autres mesures de rétorsion aux salariés ou agents qui témoignent « de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ».

Ceux qui se souviennent de cette période se rappelleront du scandale qui suivit les révélations de ce qui se passait dans l’Yonne, un institut médico-pédagogique d’où avaient disparu dans les années 1970 quelques jeunes filles dont on apprit bien plus tard qu’elles furent abusées et assassinées par le chauffeur de leur autocar scolaire, alors qu’elles étaient signalées comme « fugueuses ». L’affaire avait fait grand bruit, d’autant que les abus sexuels impliquaient également un ex-directeur et fondateur de l’établissement qui les hébergeait… et que le rapport de l’IGAS soulignait l’absence de contrôle sérieux des établissements médico-sociaux et l’omerta qui y régnait.

Peu avant l’adoption de la loi, on connaissait encore des procédures de licenciement contre des travailleurs sociaux et éducateurs qui dénonçaient des faits de maltraitance, de violence et d’abus divers.

Ainsi le tribunal administratif de Grenoble ne retint-il pas le caractère abusif du licenciement dont il annula le refus par l’inspection du travail au motif que si l’obligation de discrétion professionnelle ne peut faire obstacle au devoir de signalement prévu par code pénal, s’agissant de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle ou constituer des privations, des mauvais traitements ou atteintes sexuelles infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger, tel n’est pas le cas de la mention de punitions infligées aux pensionnaires de l’établissement, de certains comportements des jeunes, ou de dysfonctionnements de l’institution (T.A. Grenoble, 6 juillet 2001, n° 00.1470)(1).

L’article L. 313-24 du CASF accorda une protection nouvelle, bien avant la loi sur les « lanceurs d’alerte », limitée aux établissements et services que l’on inclut dans le secteur médico-social (listés dans CASF, art. L. 312-1) : « […] le fait qu’un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d’embauche, de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire. En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande. »

A. Le texte de 2002 élargit le cadre de la dénonciation

En adoptant ce texte, le législateur s’est éloigné de la jurisprudence restrictive n’écartant la faute professionnelle – notamment la violation du « devoir de discrétion » – que dans le cas où le témoignage litigieux rapportait la dénonciation d’un crime ou d’un délit.

La protection des travailleurs prévue à l’article L. 313-24 du CASF se conçoit d’autant mieux qu’elle est susceptible de pallier le défaut d’information obligatoire des responsables des établissements et services aux autorités de tutelle (voir page 42).

A la différence des dispositions relatives aux lanceurs d’alerte, l’article L. 313-24 ne fixe pas de cadre aux révélations de mauvais traitements ; il évoque le témoignage et également la relation « de tels agissements », ce qui peut signifier que la dénonciation peut être immédiatement rendue publique.

La protection contre les licenciements et autres mesures de rétorsion s’applique, en principe, quels que soient les autres griefs invoqués par l’employeur, telle était la jurisprudence de la Cour de cassation en 2007 : « Qu’ayant relevé que dans la lettre de licenciement, l’employeur reprochait au salarié d’avoir dénoncé des actes de maltraitance, la cour d’appel en a exactement déduit, sans avoir à examiner les autres griefs invoqués, que le licenciement était nul » (Cass. soc., 26 septembre 2007, n° 06-40039)(2).

L’évolution des décisions de la Cour à l’égard de la protection des travailleurs peut cependant inquiéter. Dix ans plus tard, des restrictions à l’interprétation du texte ou une lecture partielle de celui-ci ont amené la juridiction supérieure à admettre tantôt d’autres griefs, tantôt des dénonciations générales des dysfonctionnements des établissements médico-sociaux pour autoriser les licenciements.

Déjà en 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation avait validé une sorte d’exception de « mauvaise foi » relevée par la cour d’appel pour rejeter l’application de la disposition protectrice dès lors que la salariée licenciée diffusait régulièrement l’audit du foyer contenant des dénonciations de mauvais traitements subis par les résidents de l’association. La Cour a considéré qu’en utilisant des documents couverts par le secret professionnel et mis en cause « en des termes outranciers, voire diffamatoires, les pratiques professionnelles et les prétendues défaillances de certains salariés », la cour d’appel a justement retenu la mauvaise foi de la salariée (Cass. soc., 9 décembre 2009, n° 08-42666).

En 2017 (Cass. soc., 4 mai 2017, n° 15-16221), la Cour a considéré que ne relevait pas de la protection le fait pour un médecin attaché à un Ehpad d’avoir dénoncé les conditions de travail « qu’il estimait mauvaises et nuisibles à la qualité de prise en charge des résidents » et non témoigné « de mauvais traitements ou de privations infligés à une personne accueillie »… comme s’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre les conditions dans lesquelles s’exerce l’activité des personnels et le traitement des usagers, qu’ils soient patients, résidents, enfants, personnes âgées, psychiatrisées, sans qu’il soit nécessaire de citer l’identité des victimes(3).

Dans un autre arrêt (Cass. soc., 6 octobre 2017, n° 15-29391), la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel – contre l’évidence du dossier – selon laquelle l’employeur reprochait à une directrice d’un centre éducatif et professionnel « un management inadapté ainsi que le non-respect des règles internes de fonctionnement en cas de constatation d’actes graves au sein de l’établissement »… alors que la lettre de licenciement lui reprochait expressément d’avoir signalé au procureur de la République des actes de maltraitance(4).

Dans un arrêt récent (Cass. soc., 21 juin 2018, n° 16-27649), la Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’une cour d’appel validant le licenciement d’un psychologue qui avait alerté le procureur de la République de ce qu’il considérait comme un mauvais traitement, en l’occurrence la rupture « punitive » de l’aide accordée à un jeune majeur par l’aide sociale à l’enfance (ASE) à la demande de l’établissement qui l’hébergeait.

La Cour a retenu les motifs de la cour d’appel soulignant les conflits que cette dénonciation avait engendrés dans l’équipe de travail, l’absence de suite donnée au signalement par le parquet et que l’évocation de plusieurs ruptures de ce type d’aide « ne suffisait pas à les qualifier d’actes de maltraitance, et qu’il ne pouvait ignorer, compte tenu de ses fonctions, la différence existant entre ces notions, ce qui caractérisait sa mauvaise foi lui interdisant de se prévaloir des dispositions de l’article L. 313-24 du CASF ». L’arrêt validé n’évoque en rien la maltraitance que peut constituer la rupture brusque pour un jeune « sortant de l’ASE » alors que « près d’un SDF sur quatre est un ancien enfant placé »(1).

C’est la notion même de « mauvais traitements ou privations » qu’il conviendrait d’éclaircir tant en ce qui concerne les actes commis à l’égard d’une personne accueillie que des conséquences d’une décision prise à son égard, ou encore un dysfonctionnement d’un établissement ou une rupture de prise en charge, dès lors qu’ils sont le révélateur de la maltraitance, qu’il s’agisse du manque de moyens, du défaut de qualification des équipes, d’une ambiance exécrable…

B. Maltraitance et violence institutionnelle

Lorsque l’on évoque les mauvais traitements ou les privations dans les établissements médico-sociaux, on se réfère à la conception plus générale de « la violence institutionnelle », telle qu’elle a été étudiée et dénoncée par de nombreux auteurs et praticiens(2), pour se convaincre que celle-ci se développe dans le climat de certaines institutions, sans qu’il soit nécessaire de détailler l’identité précise des victimes.

On retiendra la définition qu’en donne Eliane Corbet, qui affirme qu’appartient au champ de la violence institutionnelle « tout ce qui contredit et contrevient aux lois du développement (entendu ici dans ses différentes dimensions psycho-affective, cognitive, physique, sociale), tout ce qui donne prééminence aux intérêts de l’institution sur les intérêts de l’enfant »(3).

Parmi les signes de cette violence, retenons la présentation que Stanislas Tomkiewicz en faisait(1) :

• la rotation rapide du personnel e/ou le taux d’absentéisme élevé ;

• le manque de personnel qualifié (un faible prix de journée par usager peut souvent être observé dans ce cas) ;

• le désintérêt à l’égard des sujets. avec moindre stimulation et perte progressive du souci de leur souffrance, de leur projet, de leur développement ;

• les relations plus conflictuelles avec l’éducateur chef (ou la hiérarchie) ;

• les relations entre les personnels et avec les intervenants extérieurs (détérioration des relations entre l’équipe et les autres intervenants, conflits entre chefs des différents services, relations conflictuelles avec la hiérarchie…) ;

• les réunions d’équipe insatisfaisantes ou inexistantes ;

• l’absence de groupe de pression, de syndicats, de délégués du personnel ou au contraire une institution soumise à une dictature syndicale (risque de maltraitances par « négligence et abandon des usagers ») ;

• la création de l’association gestionnaire par le directeur même de l’établissement ou plus généralement « l’hyper centralisation » du pouvoir institutionnel (« ces institutions sont l’affaire d’un homme ») ;

• la confusion des places et des rôles.

En 2014, un rapport parlementaire(2) soulignait « les carences de la structure provoquent la négligence professionnelle et le délaissement face à la douleur ou à l’isolement, ou encore une organisation erratique du service et le non-respect des protocoles. La mauvaise appréhension des risques psycho-sociaux subis par les personnels dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées, en particulier dépendantes, constitue, par exemple, un facteur organisationnel de maltraitance. Ces dysfonctionnements constituent dès lors une atteinte grave et renouvelée aux droits fondamentaux définis à l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit que “les personnes accueillies en établissement ont droit au respect de leur dignité, leur intégrité physique et morale, leur vie privée, leur intimité et leur sécurité” ».

Pour dire autrement que « le poisson pourrit toujours par la tête », on se référera en conclusion à Léon Blum, alors commissaire du gouvernement au Conseil d’Etat(3) : « Si la faute personnelle a été commise dans le service ou à l’occasion du service, si les moyens et les instruments de la faute ont été mis à la disposition du coupable par le service, si la victime n’a été mise en présence du coupable que par l’effet du jeu du service, si, en un mot, le service a conditionné l’accomplissement de la faute […] la faute se détache peut être du service […] mais le service ne se détache pas de la faute. »

Violence institutionnelle

La violence institutionnelle est un système qui n’est plus contrôlable, car il est fait de banalisation. Même quand il ne s’agit pas de violence crue, de coups systématiques, ce sont des attitudes qui transforment le surmenage en mépris de ceux dont on a la charge, la collectivité des résidents en bétail à entretenir.

Lorsqu’une direction ne met pas en place des moyens pour le personnel ou des méthodes de contrôle des agissements, n’écoute pas les plaintes, qu’elles viennent des résidents ou de leurs familles, les dérapages, la maltraitance deviennent institutionnels, car cela paraît comme le moindre mal. C’est ainsi que l’on a formé les bourreaux, c’est aussi comme cela que des équipes entières peuvent se rendre complices d’un système qui s’approche du concentrationnaire… jusqu’à ce qu’il y en ait un(e) qui parle.

Telles furent les poursuites en diffamation intentées contre Céline Boussié, Didier Borgeaud et Bernadette Collignon, trois anciens salariés de l’IME Moussaron dans le Gers (voir encadré ci-contre).

Maltraitance sur une lanceuse d’alerte

L’institut médico-éducatif (IME) de Moussaron, à Condom (Gers), accueille des enfants handicapés physiques et mentaux depuis les années 1970. En 2013, Céline Boussié donna l’alerte(1) et se fit licencier, malgré la protection de l’article L . 313-24 du CASF. Elle dénonçait l’enfermement d’enfants dans des cages de verre de 3 m2. C’est elle qui avait déposé le signalement à l’agence régionale de santé (ARS).

Dans un rapport de 400 pages, dont les conclusions évoquent « la maltraitance institutionnelle », l’ARS faisait état de « graves dysfonctionnements susceptibles d’affecter la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral, le respect de la dignité des jeunes accueillis ». En novembre de la même année, Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée aux personnes handicapées avait placé l’établissement sous administration provisoire et déposé une plainte pour abus de biens sociaux et abus de confiance.

Neuf autres plaintes suivirent, de la part d’anciens salariés et de familles pour harcèlement et mauvais traitements. Elles furent toutes classées sans suite par le parquet… sauf une qui aboutit à un non-lieu.

En 2014, un reportage pour l’émission « Zone interdite », tourné en caméra cachée, montra des enfants dormant dans des box en plexiglas ou attachés à des barreaux, faisant leurs besoins dans des seaux, sans intimité aucune. En 2015, Céline Boussié témoigna encore, évoquant notamment l’usage abusif de neuroleptiques. C’en était trop pour la directrice qui porta plainte pour diffamation. Elle lui reprochait deux interviews, diffusées en février et mars 2015, sur LCI et Europe 1, la radio étant également poursuivie.

Un juge d’instruction mit Céline Boussié en examen pour diffamation. A l’audience du tribunal correctionnel, le parquet se garda de requérir contre elle et le jugement la relaxa des accusations, à la différence de Bernadette Collignon, déjà condamnée en 1999 pour avoir dénoncé les mêmes types de faits… tandis que les dirigeants de l’établissement n’ont encore pas été inquiétés à ce jour.

En septembre 2018, le groupe montpelliérain Clinipole a annoncé avoir acquis l’IME Moussaron. A ce jour, il semble que l’ARS n’ait pas signalé les agissements de l’ancienne direction, comme l’article 40 du code de procédure pénale y fait obligation.

Malgré la relaxe, l’ancienne employée de l’IME a vu sa carrière brisée, obligée de demander le RSA pour survivre, le temps que l’affaire puisse être examinée par les prud’hommes… puisque le pénal retenait le civil en état.

Céline Boussié conteste toujours à ce jour la validité du licenciement, demande plusieurs dizaines de milliers d’euros d’indemnités, réclame sa réintégration, en réclamant l’indispensable protection de « lanceuse d’alerte ». Le jugement doit intervenir le 21 mars prochain.

On s’interroge sur le silence des autres des collègues, car ils n’étaient que quelques-uns à avoir dénoncé ce qui se passait dans l’institut, sans le soutien que l’on aurait pu attendre, sinon d’une seule organisation syndicale.

« Pour l’ancien employé, délégué syndical à la CGT-Santé, il s’agit de “tout un système”. D’un côté, des parents “impuissants face aux menaces de la direction de leur rendre leur enfant”. De l’autre, des employés “terrorisés à l’idée de perdre leur emploi”, dans une zone où l’IME est l’un des principaux employeurs » (Le Monde, 20 septembre 2017).

Céline Boussié a décidé de porter plainte pour harcèlement moral avec constitution de partie civile contre sept membres de la maison des enfants de Moussaron, dont la déléguée syndicale Force Ouvrière.

Le « manque de discernement collectif »

Dans une note d’orientation pour une action globale d’appui à la bien­traitance dans l’aide à l’autonomie du 18 janvier 2019(1), la Commission de promotion de la bientraitance et de lutte contre la maltraitance fait 457 propositions pour améliorer la bientraitance dans les établissements avec l’objectif d’« aller d’abord au cœur des situations dans lesquelles la maltraitance est à la fois la plus nette et la plus inadmissible : lorsque l’auteur est lié à sa victime par une relation d’aide à l’autonomie ».

Parmi quelques situations exemplatives, nous avons retenu le « manque de discernement collectif » qui paraît bien résumer la conjonction de la règle, de l’habitude et de l’aveuglement.

La situation a pour cadre un institut médico-éducatif (IME) accueillant des enfants souffrant de troubles du spectre autistique, qui accueille notamment un enfant d’une dizaine d’années dont les manifestations d’agressivité sont fréquentes et de divers ordres : cris, morsures, coups de poing et de pied.

Comme les autres enfants, il est emmené toutes les semaines à la piscine, mais à l’inverse des autres il ne semble y prendre aucun plaisir : il doit être mené à l’eau sous la contrainte, l’intervention simultanée de plusieurs professionnels est nécessaire et, durant le processus, la montée de tension est régulière. Lorsque la nervosité de l’enfant est à son comble, il arrive qu’il vomisse juste avant d’arriver dans la salle du grand bain.

Pour ne pas s’épuiser, les professionnels se relaient dans l’activité, tout en acceptant avec résignation les conséquences des affrontements hebdomadaires avec lui : griffures, bleus et souvenir des cris.

Les parents sont informés de la situation et n’ont pas de propositions ni de critiques à émettre : ils constatent eux-mêmes à la maison le week-end que l’enfant peut se montrer très colérique et violent à leur égard, ils sont reconnaissants aux professionnels de poursuivre la prise en charge dans ces conditions difficiles.

La situation, régulièrement reprise en réunion de synthèse, ne semble pas trouver d’issue, l’usage des médicaments n’ayant apporté aucun bénéfice significatif et, à l’inverse, des somnolences ont fait leur apparition que tous ont jugées excessives.

Lors d’une formation hors de son établissement, une professionnelle de l’équipe éducative soumet la situation aux autres participants pour demander leur avis sur la conduite à tenir. Le groupe est interdit devant l’intensité, la durée de la violence et la résignation de l’équipe à son sujet. L’un des participants demande si l’équipe a essayé de renoncer à l’activité de piscine pour cet enfant. La professionnelle répond que « non ». On lui demande pourquoi, elle précise : « Parce que cela fait partie de son projet, et il y a droit au même titre que les autres. » Les participants l’encouragent à reconsidérer cette décision.

Notes

(1) Voir. J.-J. Yvorel, « Présentation du dossier » – Les « bagnes d’enfants » en question, in Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », n° 13, 2011.

(2) « Yonne : de la disparition des jeunes – Les rapports de l’inspection générale des affaires sociales » – Journal du droit des jeunes, n° 209, novembre 2001.

(3) Rapport sur les Ehpad des députées M. Iborra et C. fiat – 14 mars 2018.

(4) Lien vers le rapport : https://bit.ly/2DS6smu

(1) Notamment la condamnation au Luxembourg du Français Antoine Deltour qui a dévoilé l’optimisation fiscale à grande échelle des multinationales par cet Etat (« LuxLeaks ») ou encore les poursuites engagées contre Bradley Manning et Julian Assange qui avaient rendu publics les agissements d’éléments de l’armée américaine contre des prisonniers en Irak (« Wikileaks »).

(1) Plusieurs circulaires détaillent la façon de rappeler les établissements à leur obligation d’information, parmi lesquels : circulaire n° DGCS/SD2A/2014/58 du 20 février 2014, NOR : AFSA1404514C ; instruction DGCS/SD5C/2013/427 du 31 décembre 2013 ; circulaire DGAS/2A/2008/316 du 15 octobre 2008 ; instruction ministérielle DGAS/2A/2007/112 du 22 mars 2007.

(1) En ce sens, Cass. soc. 30 juin 2016, n° 15-10557, censurant la décision de la cour d’appel, « alors qu’elle avait constaté que le licenciement était motivé par le fait que le salarié, dont la bonne foi ne pouvait être mise en doute, avait dénoncé au procureur de la République des faits pouvant être qualifiés de délictueux commis au sein de l’association, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ».

(1) Finalement, les prud’hommes ont condamné les Apprentis d’Auteuil au paiement d’indemnités pour licenciement abusif de l’éducatrice au motif que les faits dénoncés relevaient bien de la qualification pénale.

(2) Voir également Cass. soc., 30 octobre 2007, n° 06-44757.

(3) A contrario, la cour d’appel de Rouen (3 juin 2014, n° 12/03280) a considéré que l’article L. 313-24 était applicable au licenciement faisant suite à une lettre d’un éducateur spécialisé « adressée au conseil général qui fait état de pratiques au sein de l’institution susceptibles de nuire à la prise en charge des mineurs : ainsi l’absence de réunion d’équipes, l’absence de communication par Mme C à l’équipe éducative des informations concernant les enfants pris en charge, une certaine résistance à la formation continue du personnel et enfin l’absence de scolarisation de certains enfants […] ».

(4) A rebours de cette interprétation du texte, voir CA Orléans, 4 mai 2010, n° 09/00502.

(1) Voir notamment ASH n° 3097 du 8-02-19, p. 18.

(2) Voir notamment « La violence institutionnelle » – Myriam Lagraula-Fabre, Ed. L’Harmattan, 2005.

(3) Eliane Corbet, « Violences en institution. A la recherche d’outils de prévention » – Handicaps et inadaptations, n° 6, 1994.

(1) Stanislas Tomkiewicz, « Prévenir, repérer et traiter les violences à l’encontre des enfants et des jeunes dans les institutions sociales et médico-sociales », ENSP, 1999.

(2) Rapport AN fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, par Martine Pinville – 17 juillet 2014.

(3) Conseil d’Etat, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier, concl. L. Blum.

Avec deux autres lanceurs d’alerte : Didier Borgeaud et Bernadette Collignon. Céline Boussié raconte son combat dans « Les enfants du silence » – HarperCollins France, 2019, 18 €.

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