L’Assemblée nationale a adopté, le 18 février, en lecture définitive(1), le projet de réforme de la justice, par 31 voix pour et 11 contre. La réforme, composée d’un projet de loi ordinaire et d’un projet de loi organique, a fait l’objet de plusieurs manifestations des professionnels, notamment le 15 janvier dernier. Parmi les modifications de dernière minute, le gouvernement a fait passer un amendement pour adapter le droit suite aux deux décisions du Conseil constitutionnel rendues sur questions prioritaire de constitutionnalité, le 8 février dernier(2). Les Sages de la rue Montpensier avaient censuré l’audition libre et une partie de la procédure du rapprochement familial en détention.
Désormais, l’audition libre s’appliquera « sous réserve des garanties spécifiques aux mineurs », prévues par le nouvel article 3-1 de l’ordonnance de 1945, lui-même créé par l’article 52 du projet de réforme. L’officier ou l’agent de police judiciaire aura l’obligation d’informer par tout moyen les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel le mineur est confié, lorsque celui-ci est entendu dans le cadre d’une audition libre. Parallèlement, l’amendement complète l’article 34 de la loi pénitentiaire déclaré contraire à la Constitution pour prévoir la possibilité de recours contre les décisions de refus de rapprochement familial pour les personnes détenues, et ce devant le président de la chambre de l’instruction (nouvel article 145-4-2 du code de procédure pénale, prévu par l’article 35 bis du projet de loi).
Le texte prévoit également de confier la révision du montant des pensions alimentaires par les caisses d’allocations familiales (CAF) (art. 6). Suite à la mobilisation des avocats et au lobbying du Conseil national des barreaux, les CAF ne pourront in fine que constater les évolutions permettant de justifier la modification du montant de la pension. Elles ne disposeront d’aucun pouvoir d’appréciation. Les CAF pourront en outre refuser de délivrer un titre exécutoire en cas de situation financière « complexe » de l’une ou l’autre des parties.
Enfin, le projet de loi prévoit également une réforme de l’ordonnance de 1945 relative à la justice pénale des mineurs (art. 52 A).
(1) En nouvelle lecture, le gouvernement peut permettre à l’Assemblée nationale de voter définitivement sur un texte et de mettre fin à la navette parlementaire, en vertu de l’article 45, alinéa 4, de la Constitution.
(2) Voir ASH n° 3098 du 15-02-19, p. 23.
Projet de loi de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice, TA n° 232.