Dans une décision rendue le 8 février dernier à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC)(1), le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 61-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2014, contraire à la Constitution. Cet article, relatif à l’audition libre, prévoit que toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction peut être entendue librement sur les faits au cours de l’enquête.
Comme le rappelle le Conseil constitutionnel dans sa décision, plusieurs garanties conditionnent les modalités de cette audition : « La personne ne peut être entendue qu’après avoir été informée de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction, du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue, du droit d’être assistée par un interprète, du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire, de la possibilité de bénéficier de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit et, si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, du droit d’être assistée au cours de son audition par un avocat. Elle peut accepter expressément de poursuivre l’audition hors la présence de son avocat. »
Ces modalités sont les mêmes lorsque la personne entendue est mineure, et ce quel que soit son âge. Un enfant de 13 ans pourrait donc très bien être soumis à cette audition libre et ce, dans les mêmes conditions qu’un adulte. Pour le Conseil constitutionnel, c’est un problème. Car bien qu’elles soient nombreuses, ces garanties « ne suffisent pas à assurer que le mineur consente de façon éclairée à l’audition libre ni à éviter qu’il opère des choix contraires à ses intérêts ». En conséquence, les Sages de la rue Montpensier ont déclaré ces dispositions contraires au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, qui prévoit, notamment, l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge. L’inconstitutionnalité prendra effet le 1er janvier 2020.
Conseil constitutionnel, 8 février 2019, n° 2018-762 QPC.
(1) Rappel : la QPC permet à une partie au procès, lors d’une procédure judiciaire ou administrative, de demander un contrôle de la conformité à la Constitution d’une disposition. Pour qu’elle soit recevable, la question doit concerner une loi applicable au litige, ne pas déjà avoir été jugée conforme à la Constitution, et avoir un caractère sérieux.