Nous vous en parlions dès fin décembre dernier (voir ASH n° 3090 du 28-12-18, page 5). Le décret instituant le controversé fichier national des mineurs isolés a été publié au Journal officiel du 31 janvier 2019. Pris en application de la loi « asile et immigration » du 10 septembre 2018, ce texte modifie en profondeur la procédure d’évaluation pour ces enfants migrants. Objectif affiché : « renforcer le concours de l’Etat à l’évaluation de la minorité », une charge qui était jusque-là assurée par chaque département.
La dénomination officielle du fichier est « appui à l’évaluation de la minorité des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille », ou AEM.
Ce fichier a pour finalité « de mieux garantir la protection de l’enfance » et de « lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers », indique le nouvel article R. 221-15-1 du code de l’action sociale et des familles, dans une sous-section créée pour l’occasion. L’identification des enfants migrants isolés, ou de ceux qui se déclarent comme tels, se faisant avec leurs empreintes digitales. Une quinzaine de données peuvent être enregistrées dans le fichier, dont la photo du mineur, son état civil, la date et les conditions de son entrée en France et le conseil départemental chargé de l’évaluation. Les articles suivants précisent les parties qui ont accès à ce fichier. Les préfectures et le ministère de l’Intérieur ont accès à l’ensemble des données, tandis que le procureur de la République et les agents départementaux de la protection de l’enfance n’ont eux pas accès aux empreintes digitales. Les données sont conservées pendant un an au maximum. L’historique d’accès, lui, est conservé pendant six ans.
Mais ce n’est pas tout : ce même décret réforme la procédure d’évaluation. Dans ce même objectif d’accroître l’intervention de l’Etat dans cette procédure, le décret prévoit les conditions dans lesquelles le préfet du département participe à l’évaluation de la situation des personnes se déclarant mineur isolé. Il ne peut pas s’autosaisir : c’est le président du conseil départemental qui doit le solliciter, aussi bien pour apporter les informations permettant d’aider à l’identification de la situation de la personne que pour l’aider à vérifier l’authenticité des documents.
Décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019, J.O. du 31-01-19.