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L’assurance chômage

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DANS QUELLES MESURES LES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE ET MANDATAIRES SOCIAUX peuvent-ils prétendre au régime général de l’assurance chômage ? Ou s’assurer individuellement auprès d’assureurs privés ? Eléments de réponses.

CES DERNIERS MOIS AURONT ÉTÉ INTENSES en matière d’actualité relative à l’assurance chômage, notamment en raison de l’élargissement de cette protection sociale à de nouveaux bénéficiaires.

L’effet d’annonce du gouvernement de conférer un droit à l’assurance chômage pour les démissionnaires et les travailleurs indépendants est retombé lorsque les conditions d’attribution et de prise en charge ont été dévoilées.

Force est de constater que l’ensemble des chefs d’entreprise ou mandataires sociaux n’est donc pas concerné. Quid alors de leur droit en matière d’assurance chômage ? Pour y répondre, il paraît opportun de revenir sur les différents dispositifs existants, mais également ceux nouveaux, à tout le moins, ceux auxquels peuvent prétendre les dirigeants.

I. Un droit maintenu pour les dirigeants cumulant contrat de travail et mandat social

Aux termes des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage, il est précisé que « le dispositif national interprofessionnel d’assurance chômage est destiné à assurer un revenu de remplacement, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi, remplissant les conditions d’éligibilité au dispositif ». Ces dispositions ont nettement évolué en raison du fait que, outre les salariés involontairement privés de leur emploi, ceux qui en sont privés volontairement, notamment dans le cadre d’une rupture conventionnelle à leur initiative, ou en cas de démission pour suivre son conjoint, ont le droit d’y prétendre (code du travail [C. trav.], art. L. 5422-1).

Quant aux dirigeants, ils peuvent aussi bénéficier de l’assurance chômage du régime général, mais seulement dans l’hypothèse où ils cumulent contrat de travail et mandat au sein de la même société ou une société tierce. Ce droit est conféré sous réserve du respect de strictes conditions et de la validation d’une demande par Pôle emploi.

A. L’octroi de l’aide au retour à l’emploi soumis à la vérification d’un lien de subordination

Les dirigeants sont exclus du dispositif d’assurance chômage servi par le régime général, en raison de leur statut, qui implique une responsabilité et une indépendance incompatibles avec la subordination qui caractérise le contrat de travail. En outre, qu’ils soient travailleurs indépendants ou dépendants, les dirigeants sociaux ne peuvent en bénéficier en leur seule qualité de mandataire puisqu’ils sont liés à la société par un mandat et non par un emploi. De surcroît, il n’existait pas jusqu’à présent d’assurance chômage, notamment dans le régime de base des indépendants servi par l’ex-régime social des indépendants (RSI), devenu aujourd’hui la sécurité sociale des indépendants (SSI). Fort heureusement, une protection sociale facultative et privée a pu permettre à de nombreux dirigeants de s’assurer contre la perte de leurs revenus.

Cependant, ils peuvent être éligibles au régime d’assurance chômage en cas de cumul d’un contrat de travail et d’un mandat puisque le code du travail, en son article L. 5422-1, dispose que toute personne qui prétend avoir droit à l’assurance chômage servie par le régime général doit justifier d’un contrat de travail. La validité d’un cumul contrat de travail et mandat s’apprécie tant au regard des principes du droit des sociétés que des principes du droit du travail, notamment relatifs à l’existence d’un lien de subordination. Il appartient à Pôle emploi, sous le contrôle des tribunaux, d’apprécier si les conditions du cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail sont remplies. Pour ce faire, il y a lieu d’appliquer les règles du cumul fixées par la loi et la jurisprudence, mais également par des circulaires. En effet, l’Unedic ayant rappelé les conditions dans lesquelles certains mandataires sociaux ou associés peuvent participer au régime d’assurance chômage, il convient de les analyser à la lumière des règles jurisprudentielles de cumul, sachant qu’en cas de litige, il ne vaut que sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux.

Rappelons que l’existence d’un contrat de travail est conditionnée par un emploi effectif. Ce dernier l’est à la condition de démontrer l’existence de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat, donnant lieu à une rémunération distincte, et exercé sous un lien de subordination. Sur ce dernier critère, insistons sur le fait qu’« est constitutif d’un lien de subordination : l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » (Cassation chambre sociale [Cass. soc.], 13 novembre 1996, n° 94-13187, Société Générale c/Urssaf de Haute-Garonne, Bull. civ. V, n° 386).

Ainsi, seuls les mandataires sociaux qui cumulent un contrat de travail et un mandat conformément à la réglementation en vigueur sont éligibles à l’assurance chômage, mais encore faut-il qu’ils obtiennent l’accord de Pôle emploi.

B. Le versement de l’aide au retour à l’emploi soumis à la validation du cumul par le Pôle Emploi

Pôle emploi apprécie sévèrement si le contrat de travail correspond à un emploi effectif, dans l’exercice des fonctions salariales, et si c’est le cas, il admet le cumul. Il est nécessaire que l’intéressé pouvant prétendre au bénéfice de l’assurance chômage en fasse la demande à Pôle emploi, ce qui peut lui éviter de cotiser à tort en cas de non-éligibilité.

Par ailleurs, il convient d’attirer l’attention du dirigeant sur le fait que le paiement des cotisations d’assurance chômage à Pôle Emploi, même sur une longue période, n’est pas constitutif d’une reconnaissance d’un droit à prestation. Néanmoins, s’il ne peut prétendre aux prestations et s’il a payé à tort des cotisations, il pourra en demander le remboursement, mais sur une période prescrite triennale. En revanche, le dirigeant qui n’a pas cotisé alors qu’il y était tenu se verra dans l’obligation de verser les cotisations dues, mais ce cas est plus rare. La difficulté dans cette situation réside dans le fait que l’entreprise n’a pas toujours les moyens de régulariser les cotisations qui n’ont pas été versées.

Pôle emploi apprécie in concreto chaque situation. Par exemple, si un mandataire gérant minoritaire d’une société à responsabilité limitée (SARL) se prévaut d’un contrat de travail dans la même société que celle dans laquelle il exerce un mandat social, Pôle emploi va examiner les conditions dans lesquelles s’exercent les fonctions. Si dans ce cas d’espèce, le dirigeant gère un restaurant et qu’il y travaille en tant que cuisinier, il va difficilement pouvoir arguer de l’existence d’un lien de subordination. A qui rend-il des comptes ? Décide-t-il lui-même des menus ? S’il ne démontre pas qu’il exerce ses fonctions sous la subordination des autres associés, il ne pourra bénéficier de l’assurance chômage, et encore moins s’il s’agit d’une SARL de famille, et que les associés sont ses ascendants.

En revanche, le cas du mandataire ou de l’associé ayant une activité salariée dans une autre entreprise que la société dans laquelle il exerce son mandat ou détenant des parts sociales ne pose pas de problème spécifique. En effet, l’intéressé relèvera dans l’entreprise dont il est le salarié du régime d’assurance chômage au titre de cette activité comme tout autre salarié. En cas de doute, le dirigeant peut adresser une demande à l’assurance chômage, via un formulaire. Cette situation relève en général des groupes de sociétés.

Le dirigeant de société qui est dans une situation de cumul contrat de travail et mandat peut dans un premier temps remplir un formulaire de « demande de renseignements » à partir duquel Pôle emploi émet un avis sur sa participation. En second lieu, au moment où il dépose sa demande d’allocations de chômage, Pôle emploi examine sa situation.

1. La demande de renseignements

Pour permettre aux mandataires sociaux de connaître leurs droits en matière d’assurance chômage, l’Unedic a mis en place, depuis 1980, une procédure d’interrogation préalable au moyen d’une demande de renseignements, correspondant à la situation du dirigeant. Pour l’obtenir, le mandataire, ou l’employeur, doit s’adresser à l’antenne Pôle emploi territorialement compétente, soit celle du lieu d’affiliation de l’entreprise. Le dossier de participation assurance chômage est également téléchargeable sur le site Internet de Pôle emploi(1).

Dès réception de la demande de renseignements, Pôle emploi vérifie que le mandataire cumule un contrat de travail réel et sérieux avec son contrat de mandat social. Il est important de bien détailler quelles sont les fonctions précises du dirigeant et s’il doit rendre des comptes (si oui, à qui, comment…). L’appréciation du caractère subordonné ou non des fonctions techniques est apprécié par Pôle emploi. La soumission du dirigeant à des instructions précises, éventuellement formalisées par écrit, la tenue de comptes rendus d’activité, le contrôle des horaires de travail, les retenues sur salaire en cas d’absence, ou la mise en œuvre à son encontre du droit disciplinaire, sont autant d’indices de la réalité du lien de subordination.

Pôle emploi notifie sa décision dans un délai relativement bref, en général 2 semaines. Cet avis est donné « sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux ». S’il notifie à la société et à l’intéressé un avis favorable concernant la participation de ce dernier au régime d’assurance chômage, les contributions d’assurance chômage, et les cotisations au titre du régime de garantie des salaires, dénommé AGS, sont dues. En cas de perte involontaire d’emploi, l’intéressé pourra donc prétendre, sous réserve de modification ultérieure de son statut, et à condition de justifier de l’ensemble des conditions d’ouverture de droits, aux allocations chômage. Les cotisations peuvent être éventuellement appelées dans la limite de la prescription triennale, soit dans la limite des 3 années précédant la date à laquelle Pôle emploi a reçu la demande de renseignements complète.

En revanche, si les conditions ne sont pas remplies pour reconnaître au mandataire l’existence d’un contrat de travail, il notifie un avis défavorable à l’entreprise et au dirigeant. L’intéressé n’ayant pas la qualité de salarié, ses rémunérations ne sont assujetties ni aux contributions d’assurance chômage ni aux cotisations AGS. Si des contributions et cotisations ont été versées, elles sont remboursées à l’entreprise sous réserve d’une demande écrite dans la limite de la prescription triennale.

Cette demande de renseignements ne doit pas se confondre avec la demande d’allocations chômage.

2. La demande d’allocations chômage

Lors du dépôt d’une demande d’allocations chômage par un demandeur d’emploi qui déclare être ou avoir été titulaire d’un mandat social ou avoir exercé une activité de dirigeant de l’entreprise, Pôle emploi procède à un examen complémentaire du dossier en vérifiant que la situation de l’intéressé n’a pas subi de modification depuis le jour où le régime d’assurance chômage a été interrogé sur sa qualité de participant. Deux situations sont possibles :

• la situation de l’intéressé n’a pas changé, Pôle emploi suit l’avis qui a été prononcé ;

• au contraire, le statut du dirigeant ou de l’entreprise a été modifié, Pôle emploi recherche si les changements intervenus ont entraîné la perte du statut de salarié ou, au contraire, permettent toujours à l’intéressé de s’en prévaloir.

Lorsque la situation de l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une étude préalable sur sa participation au régime d’assurance chômage, ou lorsque Pôle emploi n’a pas pu avoir connaissance de cette information, il adresse à l’intéressé un questionnaire « demande d’informations complémentaires ». Dès réception des pièces, il instruit la demande d’allocations et notifie sa décision dans un délai de 5 jours ouvrés.

Lors du dépôt d’une demande d’allocations par un dirigeant qui déclare être ou avoir été titulaire d’un mandat social ou avoir exercé une activité dirigeante dans l’entreprise, Pôle emploi procédera à un examen complémentaire du dossier et le versement des allocations demeurera incertain. Quand bien même le dirigeant en situation de cumul aurait fait une demande de participation acceptée, il est tout à fait possible, lors du dépôt de la demande d’allocations, que Pôle emploi vérifie à nouveau son statut au sein de la société. Si la situation du dirigeant n’a pas subi de modification depuis le jour où le régime d’assurance chômage a été interrogé sur sa qualité de participant, il pourra bénéficier de l’aide au retour à l’emploi (ARE). En revanche, si ses fonctions de salarié ont gagné en autonomie, il peut en être privé, alors même qu’il aurait cessé ses fonctions de mandataire pour y prétendre. Le dirigeant a donc tout à perdre.

Pour se déresponsabiliser, mais également en raison de la complexité de la situation du demandeur et/ou de l’ancienneté de l’avis (favorable ou défavorable) sur la participation, Pôle emploi demande à l’intéressé de fournir une attestation sur l’honneur. Ce document lui permet soit de préciser que son statut et celui de l’entreprise n’ont pas été modifiés depuis le jour où l’institution a été interrogée, soit d’indiquer les modifications intervenues depuis cette date.

Précisons que pour déterminer s’il existe un véritable contrat de travail, l’administration se reporte aux décisions prises par Pôle emploi. Si les sommes sont soumises aux cotisations d’assurance chômage, elle considère qu’il y a contrat de travail. Le bénéfice de l’assurance chômage n’est donc pas automatique et loin d’être acquis même si le dirigeant cumule un contrat de travail et un mandat.

Enfin, l’existence d’un contrat de travail ne suffit pas à assurer au dirigeant l’ensemble des dispositions du code du travail. Au-delà de cette hypothèse de cumul d’un contrat et d’un mandat, nombreux sont les dirigeants qui ne bénéficient d’aucune couverture sociale en cas de perte de revenus. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le président de la République s’était engagé durant sa campagne à trouver une allocation spécifique aux travailleurs indépendants.

II. L’allocation aux travailleurs indépendants : un droit restrictif consacré

Plusieurs textes législatifs et conventionnels sont à l’origine de la réforme de l’assurance chômage. En effet, deux accords nationaux interprofessionnels du 22 février 2018 relatifs à la formation des demandeurs d’emploi ont été pérennisés par le législateur, dans la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », adoptée le 1er août 2018. La réforme est cependant inachevée dans la mesure où le législateur a demandé expressément aux partenaires sociaux de négocier une convention d’assurance chômage non seulement conforme aux dispositions législatives et réglementaires, mais surtout compatible aux évolutions imposées du régime, notamment quant à sa trajectoire financière.

La loi « avenir professionnel » confère une indemnisation au profit des démissionnaires, ainsi qu’une allocation pour les travailleurs indépendants. Ce nouveau cas d’ouverture conféré aux démissionnaires est très contraignant, car il les oblige à monter un projet, préalablement à la démission, de reconversion professionnelle, sous le contrôle de Pôle emploi (C. trav., art. L. 5422-1). Quant aux indépendants, qui nous intéressent plus en détail ici, la loi a créé une section 4 au chapitre IV du titre II du Livre IV du code du travail intitulée « Allocation des travailleurs indépendants » composée des articles L. 5424-24 à L. 5424-28.

A. Les bénéficiaires

Les textes énumèrent les personnes visées par ce régime. Y sont listés notamment :

• les travailleurs indépendants des professions non agricoles (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 611-1) ;

• les professions non salariées agricoles (code rural et de la pêche maritime, art. L. 722-1 et L. 731-23) ;

• les dirigeants de sociétés immatriculées au régime des salariés par l’effet de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale (CSS, art. L. 311-3, al. 11°, 12°, 23° et 30°) ;

• les artistes-auteurs (CSS, art. L. 382-1).

Le titre choisi pour nommer les bénéficiaires de ce nouveau droit crée une confusion dans la mesure où, certes, les travailleurs indépendants sont concernés, mais également les assimilés salariés, à savoir les dirigeants de sociétés assujettis au régime général de la sécurité sociale, tels que les présidents et directeurs généraux de sociétés par actions simplifiées, de sociétés anonymes…

B. Les conditions de prise en charge

A compter du 1er janvier 2019, le droit à cette allocation sera ouvert aux travailleurs indépendants qui satisfont à des conditions de ressources, de durée d’activité et de revenus d’activité antérieurs ; et dont l’entreprise fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire ou d’une procédure de redressement judiciaire, lorsque l’adoption du plan de redressement est subordonnée par le tribunal au remplacement du dirigeant en application des dispositions du code de commerce. En outre, le conjoint associé en bénéficie également en cas divorce ou de rupture du pacte civil de solidarité avec le dirigeant.

Les mesures d’application de ces dispositions seront fixées par décret. Mais en tout état de cause, cette demande devra vraisemblablement être faite dans un délai de 2 ans. De plus, elle sera temporaire et son montant forfaitaire n’excédera pas 800 € sur une durée de 6 mois. En outre, le travailleur devra justifier avoir perçu des revenus supérieurs au plancher fixé à 10 000 €, le but étant d’exclure les micro-entrepreneurs.

C. Le financement

Dans la mesure où cette aide ne constitue pas une aide au remplacement, elle ne figure pas à l’article L. 5421-1 du code du travail. Le dirigeant ne cotisera donc pas au régime d’assurance chômage via une cotisation sociale, à l’instar des salariés lambda. Ce nouveau droit sera financé par les impôts des intéressés, et revêt donc une nature non contributive.

En revanche, c’est bien Pôle emploi qui sera chargé de verser cette allocation, et ce bien que son financement soit assuré par l’impôt et non par une contribution nouvelle à la charge des indépendants.

A ce jour, il semble que des mesures de coordination avec les régimes d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés seront prises, s’agissant de cette période d’indemnisation, mais elles ne sont en revanche pas entrées en vigueur.

Si de nombreuses situations nont pas été prises en compte pour élargir les cas d’ouverture de prise en charge, telles que la perte ou la baisse des revenus, ainsi que la révocation, le dirigeant conserve toujours la faculté de souscrire à un régime d’assurance chômage privé.

III. Le recours à l’assurance chômage privée : une démarche volontaire

Le droit à l’assurance chômage subit des réformes importantes, ce qui conduit les dirigeants à se questionner sur la mise en œuvre de cette garantie via un autre régime que celui du régime général.

Les dirigeants d’entreprise sont en principe exclus du régime Unedic. Toutefois, dans l’hypothèse où aucun lien de subordination ne peut être établi au titre des fonctions exercées par l’intéressé, ou si le dirigeant ne satisfait pas les conditions pour bénéficier du nouveau dispositif d’aide au chômage, il peut s’assurer individuellement et volontairement auprès d’organismes assureurs privés contre le risque de révocation et de perte de revenus.

Il en existe trois principaux, ceux mis en place par les organisations représentatives d’employeurs : la GSC (association pour la Garantie sociale des chefs et des dirigeants d’entreprise) et l’APPI (Association pour la protection des patrons indépendants), fonctionnant sur la base d’un contrat collectif d’assurance, ouvert aux adhérents ; et un issu d’un organisme, April, qui propose des contrats individuels d’assurance. Leur fonctionnement est quasi identique et ils tendent vers le même objectif : garantir les risques encourus par le dirigeant dont l’activité viendrait à cesser, au moyen de formules modulables.

A. Trois régimes au fonctionnement quasi identique

La GSC(1), association de type loi 1901, a été créée sur l’initiative du patronat (le Medef, la CGPME et l’Union professionnelle artisanale [Upa], devenue l’Union des entreprises de proximité [U2P]) pour permettre aux chefs d’entreprises individuelles et aux mandataires sociaux de percevoir une indemnisation en cas de perte involontaire de l’activité professionnelle, suite à la défaillance de l’entreprise ou à la révocation du mandataire. Pour y adhérer, il faut affilier l’entreprise à une organisation patronale, professionnelle ou territoriale, adhérente à l’association pour la garantie sociale des chefs et dirigeants d’entreprise. Les bénéficiaires, pour l’essentiel, sont des chefs d’entreprises en nom personnel, inscrits au registre du commerce et des sociétés, les artisans inscrits au répertoire des métiers, et les dirigeants d’entreprise salariés, mandataires sociaux non couverts par le régime d’assurance chômage ou cumulant un contrat de travail et un mandat social, mais en tout état de cause dont le revenu n’est pas couvert par le régime de Pôle emploi.

• L’APPI(2) a été créée sur l’initiative du patronat indépendant, afin d’assurer la protection des mandataires sociaux des entreprises adhérentes par différents régimes, garanties ou services. Elle s’adresse aux présidents-directeurs généraux et directeurs généraux de sociétés par actions, aux gérants de SARL ou d’entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, aux travailleurs indépendants, aux artisans, commerçants, professions libérales, exploitant en nom personnel, aux gérants et associés de sociétés de personnes civiles ou commerciales, aux agents généraux d’assurances, et d’une façon générale à toute personne qui reçoit une rémunération qui n’est pas un salaire au sens fiscal et social du terme et qui est exclue du régime des Assedic. De plus, des dispositions et tarifs particuliers sont prévus à destination des avocats collaborateurs, ce qui n’est pas le cas de toutes les assurances.

• La société d’assurance April Group(3) s’adresse aux mêmes bénéficiaires.

Les assurés sont soumis à des conditions d’affiliation variant d’un organisme à l’autre.

Concernant l’Association GSC, les participants doivent être âgés de moins de 60 ans et non titulaires (ou susceptibles de l’être) d’une pension d’invalidité de deuxième ou troisième catégorie au titre d’un régime obligatoire de base de la sécurité sociale ; avoir un revenu fiscal professionnel non couvert par les services de Pôle emploi (mandat ou contrat de travail) et, en cas de cumul d’un contrat de travail reconnu par les services de Pôle emploi avec le mandat social, avoir un revenu fiscal au titre du mandat au moins égal à 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).

Chez APPI, les dirigeants doivent avoir moins de 65 ans lors de l’adhésion. Cet âge étant supérieur à celui de l’Association GSC, il est donc plus favorable pour l’adhérent. Les indemnisations peuvent être versées jusqu’au 70e anniversaire.

Au sein d’April, les conditions d’adhésion sont strictes dans la mesure où l’adhésion est subordonnée à ce que l’entreprise justifie d’au moins deux exercices comptables et qu’elle ne soit pas cotée en bourse. Les bénéficiaires doivent avoir moins de 58 ans au 31 décembre de l’année d’adhésion.

Ces trois régimes existant à ce jour couvrent globalement les mêmes risques, avec quelques spécificités propres à chacun.

B. Trois régimes couvrant quasiment les mêmes risques

Le dirigeant doit s’assurer contre les risques éventuels de perte de son statut de chef d’entreprise ou de mandataire social, à la suite de sa cessation d’activité sous contrainte économique, en particulier redressement ou liquidation judiciaires, dissolution à l’amiable, fusion, absorption, restructuration profonde de l’entreprise, ou de sa révocation ou du non-renouvellement du mandat prononcé à son encontre. Autrement dit, plus encore depuis que nous connaissons le champ d’application de l’allocation aux travailleurs indépendants qui est extrêmement restrictif. En fonction du régime d’assurance privé choisi, les garanties ne sont pas toutes les mêmes.

Les régimes GSC et April garantissent le versement d’indemnités journalières en cas de perte d’emploi involontaire résultant d’un des événements suivants : redressement, liquidation ou cessation judiciaires ; fusion-absorption, restructuration profonde, dissolution ou cession amiable suite à contrainte économique ; révocation ou non-reconduction du mandat social. Le régime servi par l’APPI limite ses garanties au risque de redressement ou de liquidation judiciaires, et à la révocation sous réserve du respect de règles très strictes.

Les régimes GSC et APPI comprennent deux régimes, un régime pour les entrepreneurs ayant déjà de l’ancienneté et un régime créateur.

C. Trois régimes avec des cotisations et des prestations modulables

1. Pour tous les entrepreneurs

L’Association GSC prévoit un régime « tout entrepreneur ». L’intéressé choisit entre deux niveaux d’indemnisation, le premier correspondant à 55 % de son revenu net fiscal professionnel, dividendes exclus (« formule 55 ») et le second à 70 % de ce revenu (« formule 70 »). Les indemnités journalières sont versées pendant 12, 18 ou 24 mois, le participant ne pouvant choisir les deux dernières options de durée qu’après 1 an d’affiliation. Le montant de la cotisation est fonction de la prestation choisie. Les taux sont d’autant plus élevés que le niveau et la durée d’indemnisation sont importants. Les dirigeants non exposés au risque de révocation compte tenu de leur statut (gérant majoritaire, artisan, commerçant, dirigeant en nom personnel, notamment) bénéficient d’un abattement de 15 % sur leur taux de cotisation. A la cotisation proprement dite vient s’ajouter un droit d’entrée unique.

Il existe un équivalent chez APPI, le régime « plus de 1 an d’existence ». Il est intéressant, car il distingue deux garanties, l’une pour les dirigeants assimilés salariés, l’autre pour les travailleurs indépendants.

Pour l’assimilé salarié, l’entreprise choisit entre trois niveaux d’indemnisation, qui déterminent le montant de la cotisation, allocation égale à 55 % de la rémunération nette imposable, allocation égale à 70 % de la rémunération nette imposable, versée sur 12 mois. En outre, le dirigeant peut également souscrire une garantie afin de couvrir 100 % de son revenu net ou brut.

Pour les gérants majoritaires, professions libérales et autres indépendants, l’entreprise choisit entre trois niveaux d’indemnisation, qui déterminent le montant de la cotisation : 55 % ou 70 % du revenu professionnel annuel fiscal ou 100 % du revenu professionnel annuel fiscal, versée sur 12 mois.

Chez April, il n’y a qu’un seul régime, proposant une cotisation sur les revenus réels déclarés par le bénéficiaire. Le dirigeant choisit le mode d’indemnisation au moment de l’ouverture des droits : la première option est égale à 80 % de l’assiette des garanties pendant 9 mois et la deuxième est égale à 50 % de l’assiette des garanties pendant 15 mois. Une garantie supplémentaire est prévue pour les personnes comptant au moins 3 années d’affiliation, à savoir 6 mois d’indemnisation supplémentaire à hauteur de 50 % des revenus journaliers. En outre, les dividendes sont pris en compte dans l’assiette de garantie, mais sont limités à 20 000 € par an. Enfin, l’assiette des garanties est limitée à 5 PASS, soit 198 660 €.

A compter de l’affiliation, dans les trois régimes, un délai de franchise de 12 mois devra être appliqué avant que le dirigeant puisse percevoir ses allocations. Comme dans le régime de base de sécurité sociale, il n’est pas anormal que les organismes pratiquent ces délais de carence. En outre, il faut également relever, en général, un délai de carence de 30 jours.

2. Pour les créateurs et les repreneurs

Le deuxième régime proposé par les organismes est dit « créateur » et, comme son nom l’indique, s’adresse aux entreprises récentes.

April Group propose un régime créateur, avec une cotisation égale à 453 € par an. Le dirigeant bénéficie durant les 2 premières années d’affiliation d’une garantie forfaitaire de 13,69 € par jour, et au maximum pendant 365 jours.

L’Association GSC prévoit un régime « créateurs et repreneurs » pour les dirigeants ayant créé ou repris une entreprise depuis moins de 3 ans. Le régime impose un revenu net fiscal inférieur à 50 % du PASS pour y adhérer, soit 19 866 €. Les mesures étant plus favorables que dans les autres formules, celles-ci doivent s’adresser aux revenus modestes d’un dirigeant qui débute. Chez GSC et APPI, les cotisations et les allocations sont forfaitaires, c’est-à-dire indépendantes des revenus de l’adhérent. La cotisation annuelle est égale à 409 € et l’allocation annuelle à 5 784 €, payable mensuellement pendant 12 mois.

L’APPI ouvre ce régime créateur aux dirigeants de sociétés dont la composition du capital social a fait l’objet d’une modification substantielle et, en particulier, d’un changement de majorité depuis moins de 1 an. L’entreprise doit verser à l’APPI, en sus d’une cotisation forfaitaire de 600 € par an, une cotisation annuelle égale à 125 € la première année d’affiliation, à 190 € la deuxième année et à 250 € la troisième année. Cette cotisation est due pour l’entreprise, quel que soit le nombre de bénéficiaires adhérents. Les droits sont ouverts après une période de carence de 1 an, pour les débutants à la date de prise d’effet de la garantie. A ces frais s’ajoutent des frais de dossiers de 115 € hors taxes. La cotisation forfaitaire annuelle est égale, pour chaque bénéficiaire adhérent, à 600 € et l’allocation annuelle est égale à 11 000 €.

3. L’assurance chômage privée en cas de révocation

Un troisième régime est proposé par APPI, et par April sur option, relatif à la révocation.

Chez APPI, il couvre, outre le risque chômage consécutif au redressement et à la liquidation judiciaires, celui de la révocation du mandat social, mais l’entreprise doit avoir au moins cinq exercices clos. Elle ne doit pas avoir été en redressement judiciaire au cours des 5 années précédentes. Ces conditions sont une fois de plus assez strictes. Pour adhérer, le mandataire social ne doit pas détenir, directement ou indirectement, par lui-même et les membres de sa famille et de son foyer fiscal, plus de 5 % du capital social et doit être nommé à ses fonctions depuis au moins 2 ans. Le régime offre le choix de 10 classes de garantie. Les droits sont ouverts après une période de carence de 2 ans. L’âge maximal pour bénéficier de l’indemnisation est fixé au 60e anniversaire. Le montant de l’allocation est servi pendant 1 an, selon une classe de cotisation choisie. Les conditions sont donc relativement strictes.

Chez April, comme il l’a été mentionné, il n’y a qu’un seul régime, mais qui propose de couvrir le risque de la révocation grâce à une option, souscrite en complément de la garantie de base, s’adressant aux mandataires sociaux sous conditions. La cotisation se calcule sur les revenus réels déclarés et est ajoutée à la cotisation de base. Elle s’élève à 1,63 % de l’assiette des garanties. Ainsi, en cas de non-renouvellement ou de révocation du mandat social, il y a versement à l’assuré d’une indemnité journalière de 50 % de l’assiette de garantie souscrite pendant une durée maximale de 15 mois, ou versement de 80 % de l’assiette de garantie pendant une durée maximale de 9 mois. L’indemnisation intervient en cas de révocation au terme ou en cours de mandat.

Au sein de la GSC, les formules proposées comprennent le risque « révocation ». Mais en cas de non-exposition à ce risque, il est possible de bénéficier d’un abattement de 15 % sur la cotisation.

Nul dirigeant n’étant à l’abri d’une cessation d’activité ou d’une révocation, celui-ci doit impérativement étudier la possibilité de souscrire à une assurance chômage privée. L’intérêt de cette étude n’est pas de déterminer quel est le plus attractif de ces régimes privés, mais d’insister sur le fait que si les cotisations demeurent légèrement plus chères que celles de l’Unedic, elles garantissent néanmoins un niveau de revenu quasi identique à celui obtenu dans le régime général avec l’ARE, voire plus élevé. En outre, il est utile de préciser que ces dispositifs sont éligibles aux avantages fiscaux de la loi « Madelin », c’est-à-dire que la cotisation est déductible des revenus imposables (code général des impôts, art. 154 bis).

Eu égard aux développements susvisés, le droit au chômage conféré aux travailleurs indépendants étant restrictif, l’assurance chômage privée a le mérite de permettre à l’intéressé de définir lui-même le revenu qu’il souhaite se garantir grâce au choix des formules. Dans la mesure où les cotisations sont calculées en fonction des exercices comptables, le dirigeant n’y souscrira qu’après 1 an ou 2 ans d’exercice. Il se constituera au fil des années un capital afin de s’assurer le versement d’une indemnité en cas de difficultés professionnelles. Il ne doit toutefois pas perdre de vue que la durée minimale d’affiliation est de 12 mois. Par conséquent, il vaut mieux ne pas attendre d’être dans une mauvaise situation économique pour s’assurer volontairement. Ces assurances chômage facultatives permettent ainsi au dirigeant de prendre en compte ses besoins personnels, au même titre que la protection sociale complémentaire.

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