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Loi de financement de la sécurité sociale pour 2019

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Loi de financement de la sécurité sociale pour 2019

Crédit photo Olivier Hielle
AVEC UN TAUX DE PROGRESSION DE L’OBJECTIF NATIONAL DES DÉPENSES D’ASSURANCE MALADIE DE 2,5 %, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 porte la marque des grandes orientations du gouvernement : « protéger les plus vulnérables » et « investir pour transformer notre système de santé ». Le point sur les grandes lignes du texte.

LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2019 (LFSS 2019) a été publiée au Journal officiel du 23 décembre 2018, accompagnée de la décision du Conseil constitutionnel la concernant. Les sages ont déclaré la quasi-totalité des dispositions du texte conformes à la Constitution.

Lors de la présentation du projet de loi, le gouvernement a présenté ses objectifs :

• encourager le travail (baisse des cotisations et du coût du travail) ;

• protéger les plus vulnérables (fin de la revalorisation générale pour aller vers des revalorisations ciblées et davantage significatives) ;

• transformer le système de santé.

En nouvelle lecture, le Sénat a refusé de voter le texte estimant que « l’ampleur des coupes financières programmées au détriment de la sécurité sociale, ne reposant sur aucun principe clair, est de nature à compromettre son retour durable à l’équilibre ainsi que l’amortissement de la dette de la branche maladie et du Fonds de solidarité vieillesse ».

Cette nouvelle lecture a été rendue nécessaire après l’échec de la commission mixte paritaire. Le Sénat a également indiqué que « si un accord est intervenu entre les deux assemblées sur de nombreux articles du projet de loi de financement de la sécurité sociale, des points de désaccord subsistent sur des aspects aussi décisifs que la sous-revalorisation des prestations sociales en 2019 et 2020 ou la diminution programmée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée affectée à la sécurité sociale en compensation de diminutions de ressources décidées par l’Etat ».

Mais in fine, c’est bien l’Assemblée nationale qui a le dernier mot. Ainsi, pour poursuivre le cap de l’exécutif, les députés ont définitivement voté un taux de progression de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie à 2,5 %, soit 0,2 point de plus que l’année dernière.

I. Branche maladie et santé

Pour l’année 2019, les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés à 218 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base et à 216,4 milliards d’euros pour le régime général.

A. Financement

1. Recettes

Article 12 : Aménagement de la cotisation subsidiaire d’assurance maladie

En 2016, la cotisation subsidiaire d’assurance maladie a succédé à la cotisation couverture maladie de base (CMU de base), à l’occasion de la création de la protection universelle maladie (Puma). Cette cotisation, applicable notamment aux personnes travaillant en France avec de faibles revenus d’activité, est essentiellement assise sur les revenus du patrimoine et du capital. Principal problème relevé par le gouvernement : elle pèse aujourd’hui de façon excessive sur les revenus de personnes pourtant fragiles sur le plan financiers. Les travailleurs indépendants ou les exploitants agricoles en déficit y sont par exemple assujettis. La LFSS vise à atténuer ces défauts « afin d’assujettir les réelles facultés contributives », indique le premier rapport de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Un plafonnement de l’assiette des revenus non professionnels est instauré, et le taux de la cotisation est lissé dès le premier euro d’activité. Le seuil de sortie exprimé en fonction du revenu d’activité sera relevé par voie réglementaire. Il sera porté de 10 % à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit environ 8 000 € par an. Le taux passera quant à lui de 8 % à 6,5 %. Coût estimé de la mesure : 40 millions d’euros.

Article 17 : Participation des organismes de complémentaires santé au financement des nouveaux modes de rémunération, pérennisation

La LFSS pour 2019 réforme la participation des organismes de complémentaires santé au financement des nouveaux modes de rémunération des médecins. Cette contribution financière date de la LFSS pour 2014, et a été prorogée jusqu’en 2017. Jugée « complexe et instable » par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, l’assiette actuelle est calculée par rapport au nombre d’assurés ayant consulté leur médecin traitant au cours de l’année civile précédente et ayant bénéficié à cette occasion de la prise en charge du ticket modérateur par leur complémentaire, à l’exception des bénéficiaires de la CMU complémentaire et des assurés et ayants droit de moins de 16 ans.

Il s’agit depuis le 1er janvier d’une véritable contribution fiscale. D’un taux de 0,8 %, elle est assise sur le chiffre d’affaires des organismes d’assurance complémentaire maladie, dont le produit sera directement affecté à l’assurance maladie. L’assiette est la même que pour la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurance maladie (code de la sécurité sociale, art. L. 862-4).

Un point d’étape sur la pérennité du dispositif et son rendement sera opéré à l’échéance de l’actuelle convention médicale, soit en 2021.

2. Dépenses

Du côté des dépenses, quatre articles sont à signaler.

Article 77 : Amélioration des conditions de recouvrement de diverses sommes par les organismes de sécurité sociale

Ce long article a pour objectif principal de « limiter à la fois les situations de non-recours et les erreurs d’attribution ». Ses dispositions facilitent le recouvrement des prestations légales versées à tort par les organismes de sécurité sociale en élargissant la possibilité de retenue à l’ensemble des prestations dont l’assuré est susceptible de bénéficier. C’est ce qu’on appelle la « fongibilité des prestations ». Elle concerne :

• les prestations maladies ;

• les pensions d’invalidité ;

• les pensions d’assurance vieillesse ou de veuvage ;

• les prestations familiales de l’article L. 511-1 ;

• l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) ;

• l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;

• les allocations logement pour les personnes âgées, les infirmes, les jeunes salariés et certaines catégories de demandeurs d’emploi ;

• l’aide personnalisée au logement (APL) ;

• la prime d’activité

• le revenu de solidarité active (RSA).

Le recouvrement est cependant soumis à plusieurs conditions :

• l’indu n’est pas recouvrable sur les prestations dont l’organisme est responsable ;

• l’intéressé ne doit pas contester le caractère indu ;

• l’intéressé ne doit pas avoir opté pour un remboursement en un ou plusieurs versements ;

• l’intéressé doit donner son accord ;

• l’intéressé ne doit pas être débiteur au titre de sommes indûment perçues.

Article 78 : Modernisation de la délivrance des prestations sociales

Une nouvelle mission est confiée à tous les organismes de sécurité sociale : la lutte contre le non-recours aux prestations, via notamment la simplification des démarches des demandeurs. Il reprend un rapport de Christine Cloarec-Le Nabour et Julien Damon intitulé « La juste prestation. Pour des prestations et un accompagnement ajusté » rendu au Premier ministre en septembre dernier. La députée d’Ille-et-Vilaine et le professeur associé à Sciences Po y critiquent le manque de réactivité du système actuel de délivrance des prestations sociales. Un manque dont il découle une « injustice » : le caractère déclaratif et le décalage temporel entre la période de référence et la délivrance effective de la prestation étaient au cœur des critiques.

A cette fin, le gouvernement crée une déclaration nominative complémentaire qui sera complétée par tout organisme versant les revenus de remplacement ainsi que les prestations sociales non imposables. Un décret devra préciser la liste de ces prestations ainsi que l’organisme qui sera chargé de recueillir les déclarations mensuelles.

L’article 78 fait également des ajustements techniques pour préparer la « contemporéanisation » des allocations personnalisées au logement. Il est juste que les règles de définition de la base ressources sont en principe fixées par voie réglementaire, mais, note la commission « le législateur a dû intervenir pour autoriser une certaine désynchronisation entre les revenus résiduels (patrimoine et travailleurs indépendants) et les autres revenus dont la prise en compte sera contemporaine à leur perception ».

Article 79 : Dotation au FMESPP, à l’Oniam et de la CNSA aux ARS

Le montant de l’assurance maladie au Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) est fixé à 647 millions d’euros pour 2019. Le gouvernement a prévu, conformément au plan « Ma santé 2022 », d’accompagner les opérations d’investissements de ces établissements à hauteur de 200 millions d’euros.

En outre, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) finance les agences régionales de santé (ARS) pour un montant total de 173 millions d’euros, dont 96,6 millions au titre des maisons pour l’intégration et l’autonomie des malades d’Alzheimer (MAIA).

Article 63 : Conventionnement entre autorités tarifaires pour organiser la délégation de la compétence tarifaire au profit d’une seule

Cet article a été introduit au Sénat malgré l’avis défavorable du gouvernement. Il met en place une expérimentation pour permettre aux autorités tarifaires de décider, par convention, d’organiser la délégation de la compétence de détermination et de modification des tarifs attribués aux foyers d’accueil médicalisés, aux services d’accompagnement médico-social des adultes handicapés, et aux centres d’action médico-sociale précoce. Cette expérimentation durera 5 ans.

B. Prévention et accès aux soins

Article 56 : Modification du calendrier des examens de santé obligatoires des moins de 18 ans

Le gouvernement fait suite aux recommandations du Haut Conseil de la santé publique du 25 mai 2016, en modifiant la grille des âges-clés de consultation. Ils sont toujours au nombre de 20, mais sont redéployés jusqu’à l’âge de 18 ans au lieu de 6 ans actuellement.

Article 53 : Exonération du ticket modérateur sur les soins de ville pour les personnes modestes à Mayotte

A partir du 1er mai 2019, l’assurance maladie prendra en charge intégralement le ticket modérateur pour les assurés sociaux de Mayotte, à condition que leurs ressources n’excèdent pas 50 % du plafond de la CMU-C.

Article 57 : Création d’un fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives

120 000 décès évitables par an dont près de 60 000 par cancer : c’est la consommation de substances psychoactives qui est responsable de ces morts en France. L’article 57 prévoit de remplacer le fonds actuel de lutte contre le tabac par un fonds dédié plus largement à la lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives. Il sera financé à la fois par la contribution des fournisseurs agréés de produits du tabac et par un montant correspondant au produit des amendes forfaitaires sanctionnant la consommation de cannabis, dont le montant a été relevé dans le projet de loi de programmation pour la justice.

Article 11 : Alignement progressif de la fiscalité applicable aux alcools produits et consommés dans les outre-mer sur celle applicable en métropole

Dans cette même logique de prévention, un amendement de la majorité a introduit l’alignement progressif de la fiscalité applicable aux alcools produits et consommés dans les outre-mer sur celle applicable dans l’Hexagone. Initialement, la période de transition devait se faire, selon cet amendement, de 2018 à 2023. Mais le Sénat, en commission, a proposé un mode de calcul différent – exprimé en hectolitre d’alcool pur – et rallongé la période de transition jusqu’à 2025, année de l’alignement au droit commun. C’est finalement cette écriture qu’a retenue l’Assemblée nationale lors de la lecture définitive.

C. Établissements

1. Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad)

Article 64 : Convergence tarifaire des forfaits soins en Ehpad

L’objectif de cet article est de « réduire le délai de convergence tarifaire de 7 à 5 ans afin de permettre aux Ehpad présentant un niveau de financement inférieur à celui du tarif soins cible de bénéficier plus rapidement de moyens complémentaires pour renforcer les équipes soignantes auprès des résidents afin d’améliorer la qualité des soins et des accompagnements », indique le gouvernement. Cette mesure s’inscrit dans la mise en œuvre de la feuille de route « grand âge et autonomie ».

2. Etablissements de santé

Article 40 : Obligation d’élaborer un programme d’amélioration de la pertinence des soins en cas d’écarts significatifs de pratiques constatés dans un établissement de santé

Article introduit par un amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale. Objectif : « mieux prendre en compte la pertinence des soins, mesurée notamment par d’éventuels écarts à la moyenne du nombre ou l’évolution du nombre d’actes, de prestations ou de prescriptions réalisés par les établissements de la région ou les professionnels y exerçant », indique le rapport de la commission des affaires sociales.

Concrètement, l’ARS devra désormais saisir l’établissement concerné lorsque les pratiques ne seront pas conformes à un ou plusieurs référentiels et lui enjoindre d’élaborer un programme d’amélioration de la pertinence des soins. Le renouvellement des autorisations d’activité sera lié au respect des référentiels.

II. Branche famille

Pour l’année 2019, les objectifs de dépense de la branche famille de la sécurité sociale sont fixés à 50,3 milliards d’euros, soit une progression de 600 millions d’euros par rapport à 2018.

A. Prestations familiales

1. Majoration du complément de libre choix de mode du garde (CMG)

Article 69 : Majoration du montant maximal du CMG

Non modifié par rapport au projet de loi initial, l’article 69 de la LFSS pour 2019 met en place une majoration du montant du complément de libre choix du mode de garde lorsque l’un des enfants de la famille ouvre droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Cette majoration, qui devra être fixée par décret, va être de 30 % a annoncé le gouvernement. Elle s’appliquera à compter du 1er novembre 2019. Le tableau présenté page42, tiré des travaux de l’Assemblée nationale, indique l’augmentation mensuelle maximale du complément suite à cette majoration, qui s’ajoute à celle qui était intervenue dans la LFSS de l’an dernier pour les familles isolées.

2. Autres changements

Article 68 : Augmentation limitée des prestations familiales

sPar dérogation à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, article 68 prévoit que les prestations et plafonds de ressources qui relèvent de cet article sont revalorisés annuellement de 0,3 % en 2019, au lieu d’être indexés sur l’inflation constatée par l’Insee sur les 12 derniers mois. L’ensemble des pensions de retraite, privées comme publiques, comme des prestations familiales ou d’invalidité sont concernées. Sont en revanche explicitement exclus de cette revalorisation maîtrisée les minima sociaux (RSA, ASPA…). L’Assemblée nationale n’a pas modifié ce dispositif à l’exception d’un amendement rédactionnel du rapporteur au stade de l’examen en séance publique (voir tableau ci-contre).

Article 46 : Accordement de l’abaissement de l’instruction obligatoire à 3 ans sur les prestations familiales

Cet article anticipe l’avancée à 3 ans de l’âge de l’instruction obligatoire à compter de la rentrée 2019, une disposition prévue par le projet de loi « pour une école de confiance », déposée début décembre.

A partir du 1er janvier 2020, le droit au complément de libre choix du mode garde à taux plein sera prolongé jusqu’à l’entrée effective à l’école pour les enfants nés après le 1er janvier 2017 qui n’ont pas pu être accueillis en école maternelle alors qu’ils ont atteint l’âge de 3 ans après le 1er janvier 2020. C’est déjà ce qui est prévu pour les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) financés par la prestation de service unique versée par les caissses d’allocations familiales, qui est maintenue jusqu’à la scolarisation effective de l’enfant.

En outre, l’avancement de l’âge de l’instruction obligatoire nécessite un « toilettage » des dispositions relatives aux conditions d’accès à l’allocation de rentrée scolaire, qui font aujourd’hui référence à la notion d’obligation scolaire, « qui n’est plus adaptée pour la fixation d’une ouverture du droit aux 6 ans des enfants », indique le gouvernement.

C. Congés maternité et paternité

Plusieurs dispositions concernent les congés maternité et paternité. La majorité de ces dispositions ont été ajoutées au cours des discussions au Parlement : seule l’harmonisation des modalités d’indemnisation du congé de maternité était inscrite dans le projet de loi initial.

1. Dispositions pour les travailleuses indépendantes

Article 71 : Harmonisation des modalités d’indemnisation du congé de maternité

Cette harmonisation concerne les travailleuses indépendantes et les agricultrices non salariées. Le texte augmente la durée du congé pour les travailleuses indépendantes. Le gouvernement s’est également engagé à aligner, par décret, la durée maximale de versement des indemnités journalières sur celle des salariées, soit 112 jours au lieu de 74 jours actuellement.

En outre, il crée une indemnité journalière forfaitaire pour les exploitantes agricoles non salariées ne pouvant être remplacées. Jusque-là, les assurées non salariées du régime agricole bénéficiaient d’une allocation de remplacement. La commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a relevé que près de 40 % des exploitantes agricoles ne bénéficiaient pas de cette allocation. La durée minimale de l’arrêt pour ouvrir droit à l’indemnisation est fixée à 56 jours, comme pour les salariées et les travailleuses indépendantes.

Article 73 : Report des cotisations et contributions sociales des travailleuses indépendantes pendant leur congé maternité

Issu d’un amendement de députés de la majorité, l’article 73 de la LFSS instaure un report automatique des cotisations et contributions sociales des travailleuses indépendantes pendant leur congé maternité, à compter du 1er janvier 2020. Les cotisations dues pendant ce report peuvent faire l’objet d’un versement échelonné sur une durée maximale de 12 mois, qui peut être portée à 24 mois par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 75 : Possibilité pour les travailleuses indépendantes de reprendre leur activité à temps partiel

L’article 75 ouvre la possibilité aux travailleuses indépendantes de reprendre leur activité à temps partiel après 8 semaines de congé maternité. Il s’agit d’une expérimentation qui durera 3 ans à compter du 1er janvier 2020. En cas de reprise partielle d’activité, la perception des indemnités journalières reste possible :

• à hauteur de 1 jour par semaine durant les 4 semaines suivant la période d’interruption totale d’activité ;

• à hauteur de 2 jours par semaine au maximum durant les 4 semaines suivant la période d’interruption totale d’activité.

A noter : Les indemnités journalières ne sont pas versées pour les jours travaillés, mais leur versement peut être reporté à l’issue de la durée d’attribution, dans la limite de 10 jours au maximum.

2. Autres dispositions

Article 74 : Information des femmes enceintes sur leurs droits

Issu d’un amendement en première lecture à l’Assemblée nationale, cet article prévoit que, dès réception d’une déclaration de grossesse, l’organisme de sécurité sociale compétent adresse à l’assurée un document détaillant l’ensemble de ses droits.

Au Sénat, un amendement de précision a été adopté. Il permet de distinguer l’obligation d’information générale sur les prestations de maternité et les droits associés, qui vaut pour l’ensemble des femmes enceintes, de celle qui porte sur la possibilité du report de cotisations, qui concerne seulement certaines travailleuses.

Article 72 : Augmentation du congé paternité en cas d’hospitalisation de l’enfant

Egalement en première lecture, le parlement a adopté un amendement du gouvernement qui prévoit un congé paternité supplémentaire pendant la période d’hospitalisation de l’enfant dans un service spécialisé. La durée de ce congé sera précisée par décret, mais l’exécutif a déjà fait savoir qu’il comptait opter pour une durée de 1 mois. Il s’appliquera à tous les régimes de sécurité sociale et leurs modalités d’indemnisation seront les mêmes que celles du congé paternité actuel. Pour rappel, celui-ci diffère entre les salariés et travailleurs indépendants, qui bénéficient d’une indemnité journalière, et les exploitants agricoles, qui se voient attribuer une allocation de remplacement.

Le coût de cette mesure est estimé à 33 millions d’euros par an. Elle fait suite à un rapport récent de l’inspection générale des affaires sociales sur le congé paternité et cette problématique des parents d’enfants dont l’état de santé nécessite une prise en charge dans un service spécialisé de l’hôpital.

III. Branche vieillesse

L’objectif de dépense de la branche vieillesse est fixé, pour 2019, à 241,2 milliards d’euros pour l’ensemble des régimes obligatoires de base et à 136,9 milliards pour le régime général (133,6 milliards en 2018).

A. Retraites

Article 14 : Atténuation du seuil d’assujettissement de la CSG au taux normal sur les revenus de remplacement

En principe, les revenus de remplacement sont soumis à un taux réduit de la contribution sociale généralisée fixé à 3,8 % à condition qu’ils n’excédent pas certains seuils appréciés au regard du revenu fiscal de référence auquel appartient le contribuable concerné, pour l’année N – 2. Le législateur a remarqué que le franchissement de ce seuil pouvait « entraîner une charge importante pour les contribuables ». Un effet appuyé par le relèvement du taux normal de la CSG à 8,3 % en janvier 2018. Ainsi, l’article 14 de la LFSS prévoit que le taux normal ne s’appliquera pas en cas de hausse temporaire du revenu fiscal de référence sur une seule année. Le passage au taux normal ne s’effectuera que si les années N – 2 et N – 3 dépassent le seuil. 350 000 foyers vont ainsi bénéficier de cette mesure. Coût estimé : 350 millions d’euros par an.

Un amendement du rapporteur adopté en séance publique à l’Assemblée nationale a étendu cette condition de 2 années de dépassement du seuil à la contribution de solidarité pour l’autonomie, qui, pour rappel, est assise sur les pensions dont le montant excède le seuil d’assujettissement au taux normal de CSG. Son taux est de 3 %.

Article 68 : Exclusion de l’ASPA et du minimum vieillesse dans la liste des prestations revalorisées à + 0,3 %

L’article 68 prévoit une revalorisation de certaines prestations sociales à + 0,3 %. L’allocation de solidarité pour personnes âgées (ASPA) ainsi que les anciennes allocations constituant le paquet « minimum vieillesse » ne sont pas concernées par cette mesure et seront donc revalorisées sur l’inflation, tout comme l’allocation de veuvage (voir tableau récapitulatif, page 40).

B. Rappel des mesures de 2018

La LFSS pour 2018 était également assez avare de mesures pour la branche vieillesse. Celles-ci sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 :

• hausse de l’ASPA : + 30 € par mois en 2018 et + 35 € par mois en 2019 et 2020. Objectif : porter son montant à 903 € en 2020 pour une personne seule ;

• modification de la date de revalorisation des prestations de vieillesse et de l’ASPA au 1er janvier, dès l’année 2019. Jusqu’à aujourd’hui, l’ASPA était revalorisée le 1er avril, et les prestations vieillesse le 1er octobre de chaque année.

IV. Impacts sur les acteurs économiques

A. Employeurs et entrepreneurs

Report au 1er octobre de la baisse des cotisations patronales d’assurance chômage (article 8)

Comme promis par le président de la République et souhaité depuis longtemps par plusieurs fédérations du domaine social et médico-social, l’article 8 de la LFSS pour 2019 transforme le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi et le crédit d’impôt de la taxe sur les salaires – équivalent du CICE pour les associations – en baisse de cotisations patronales.

Les loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoyaient la suppression du CICE et l’augmentation des allégements grâce :

• à l’instauration d’une réduction forfaitaire de 6 points de la cotisation d’assurance maladie pour les salaires inférieurs à 2,5 Smic ;

• à l’extension dégressive, de 1 à 1,6 Smic, du champ de l’allégement général de cotisations et contributions patronales de sécurité sociale à la cotisation patronale de retraite complémentaire (6,01 points au 1er janvier 2019, date de la fusion Agirc/Arrco) ;

• à l’extension dégressive, de 1 à 1,6 Smic, du champ de l’allégement général de cotisations et contributions patronales de sécurité sociale à la cotisation patronale d’assurance chômage (4,05 points).

L’ensemble de ces dispositions devaient entrer en vigueur au 1er janvier 2019 mais le gouvernement a décidé de reporter l’extension à la cotisation d’assurance chômage au 1er octobre 2019, ce qui représente une économie de 2,3 milliards d’euros.

Réforme de dispositifs spécifiques d’exonérations patronales (article 8)

• IAE et contrats aidés

Comme le rappelle la commission des affaires sociales, les associations intermédiaires bénéficient d’une exonération spécifique au titre des personnes en difficulté qu’elles embauchent. Le texte supprime cette exonération dès le 1er janvier 2019. En compensation, les employeurs peuvent bénéficier dès cette date de l’allégement général à la cotisation chômage.

Concernant les organismes portant des ateliers et chantiers d’insertion employeurs publics, ils conserveront leur exonération spécifique. Quant aux employeurs privés, ils bénéficieront, dès le 1er janvier, de l’allégement général à la cotisation chômage. Même chose pour l’exonération spécifique aux embauches par les employeurs privés en contrat unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi.

Le texte réforme également d’autres exonérations spécifiques sur lesquelles nous ne nous étendrons pas ici : emploi des travailleurs occasionnels et des demandeurs d’emploi dans le secteur agricole, contrats d’alternance, et employeurs ultra-marins.

• Emplois d’aide à domicile auprès des publics fragiles

Pour ces structures, l’exonération de cotisations patronales sera totale à partir de 1,2 Smic et dégressive jusqu’à une annulation à 1,6 Smic.

Article 16 : Modulation du forfait social sur l’épargne salariale

Initialement prévu dans le projet de loi sur la croissance et la transformation des entreprises dont l’examen a pris beaucoup de retard, l’article 16 de la LFSS cherche à généraliser le recours à l’épargne salariale. Pour cela, les entreprises de moins de 50 salariés seront exonérées de forfait social sur les sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation. Pour les entreprises de 50 à 249 salariés, celles-ci ne seront exonérées du forfait social que sur les sommes versées au titre de l’intéressement. Enfin, l’article crée un nouveau taux réduit du forfait social applicable aux sommes versées par toutes les entreprises dans les fonds d’actionnariat salarié.

Article 18 : Modernisation du dispositif de recouvrement

Rendre les dispositifs de recouvrement plus accessibles, plus simples et plus efficient est l’objectif poursuivi par le gouvernement avec cette disposition, qui vise principalement à dématérialiser la démarche des particuliers employeurs et les documents utilisés entre les organismes de recouvrement et les cotisants. Dans un amendement adopté au Sénat en première lecture, le gouvernement a également supprimé l’obligation de communiquer l’accord du salarié aux centres gestionnaires du chèque emploi service universel et Pajemploi, lorsque ceux-ci assurent le service d’intermédiation du paiement entre l’employeur et le salarié.

Article 24 : Rapport sur la fraude patronale aux cotisations sociales

Issue d’un amendement du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste adopté au Sénat en première lecture, l’article 24 de la LFSS propose la remise d’un rapport sur la fraude patronale aux cotisations sociales d’ici à juin 2019.

B. salariés et travailleurs indépendants

Exonération des cotisations sociales salariales sur les heures supplémentaires (article 7, modifié par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018)

L’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoyait à l’origine d’exonérer les salariés de cotisations sur les heures supplémentaires à compter du 1er septembre 2019. Sont concernées es cotisations assurance vieillesse de base et complémentaire. La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) resteront dues, puisque applicables sur l’ensemble des revenus.

La loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales (voir encadré ci-dessus) a avancé cette mesure au 1er janvier 2019 et a même étendu l’exonération à l’impôt sur le revenu. Ces exonérations concernent aussi bien les salariés du privé que les salariés du public. L’avancement de l’exonération de cotisations et la création de l’exonération fiscale représentent un surcoût total de 2,4 milliards d’euros pour l’Etat en 2019.

Clarification des modalités de calcul des cotisations des travailleurs indépendants (article 22)

Aujourd’hui, les travailleurs indépendants doivent calculer le montant de leurs cotisations sociales, le déduire de leur revenu d’activité puis appliquer à cette base réduite les taux en vigueur. Une règle de calcul « favorable » par rapport aux salariés, note la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale et « d’une complexité redoutable ». La première partie de l’article 22 réécrit donc le droit existant sans en changer la philosophie pour, disent les députés, le rendre « plus simple ». L’article prévoit également que les organismes de recouvrement communiquent directement aux cotisants le montant des cotisations à déduire pour l’établissement de l’assiette nette. Cette obligation sera effective au 1er janvier 2020.

Par ailleurs, l’article 22 prolonge jusqu’au 31 décembre 2019 l’expérimentation permettant aux travailleurs indépendants d’acquitter leurs cotisations sur une base mensuelle et non pas annuelle qui, bien que décidée dans la LFSS pour 2018, n’a pas encore commencé en pratique.

Revalorisation des prestations

VIEILLESSE

Revalorisation à + 0,3 %

• Allocation de congé-solidarité • Majoration de la pension de retraite pour conjoint à charge • Majoration forfaitaire pour enfant à charge • Minimums contributif et de réversion • Pension majorée de référence des exploitants agricoles • Pensions vieillesse de base du régime général et des régimes intégrés • Plafond de ressources pour la majoration de pension de réversion • Régime additionnel de retraite • Retraite complémentaire du BTP et des indépendants

Revalorisation au niveau de l’inflation

• Allocation de veuvage • Minimum vieillesse

ACCIDENT DU TRAVAIL – MALADIE PROFESSIONNELLE (AT-MP)

Revalorisation à + 0,3 %

• ACAATA (indemnisation des victimes de l’amiante) • Indemnités en capital AT-MP • Pensions d’invalidité • Prestation complémentaire pour recours à tierce personne et majoration pour tierce personne AT-MP • Rentes AT-MP et leur assiette minimale

Revalorisation au niveau de l’inflation

• Allocation supplémentaire d’invalidité

BRANCHE FAMILLE

Revalorisation à + 0,3 %

•  Base mensuelle des allocations familiales • Versement au fonds spécial des associations familiales

BRANCHE MALADIE

Revalorisation à + 0,3 %

• Capital décès

Revalorisation au niveau de l’inflation

• Plafond de ressources pour attribution de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c) et de l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS)

PRESTATIONS MÉDICO-SOCIALES

Revalorisation à + 0,3 %

• Allocation personnalisée d’autonomie • Prestation de compensation du handicap

Pas de report de l’âge légal de départ à la retraite

En première lecture, le Sénat avait adopté un article repoussant l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite de 62 ans à 63 ans pour les personnes nées après le 1er mai 1958, tout en maintenant à 67 ans l’âge permettant de bénéficier du taux plein. Cette disposition a été supprimée en commission par l’Assemblée nationale.

La commission des affaires sociales a précisé qu’« une telle modification viendrait perturber le processus de réforme systémique engagé par le gouvernement, lequel fait encore l’objet de concertations approfondies ». « La remise en cause d’un paramètre aussi important que l’âge minimal de départ à la retraite remettrait gravement en cause les engagements du président de la République et de la majorité sur cette question », précise encore le rapporteur général, qui nous donne une indication sur le contenu de la réforme qui sera présentée d’ici le printemps : a priori, l’âge minimal ne sera pas touché.

Loi portant mesures d’urgence économiques et sociales

Lors de son discours du 10 décembre, le président de la République a annoncé des mesures destinées à diminuer la grogne sociale représentée par les « gilets jaunes » à la fin de l’année 2018. La plupart de ses promesses se sont traduites dans la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales publiée au Journal officiel le 26 décembre. La loi comporte quatre articles.

• L’article 1er permet aux employeurs de verser à leurs salariés présents dans l’entreprise au 31 décembre 2018 une prime qui sera exonérée de tout impôt, cotisation et contribution dans la limite de 1 000 €, réservées aux salariés dont la rémunération est inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic. Cette prime doit être versée entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019.

• L’article 2 anticipe l’exonération des cotisations salariales et instaure une exonération fiscale sur les heures supplémentaires (voir ci-dessous).

• L’article 3 rétablit le taux de la contribution sociale généralisée à 6,6 % pour la moitié des retraités soumis au taux de 8,3 % depuis 2018. Ce taux majoré résultait de l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Seront donc assujettis au taux normal de CSG à 6,6 %, les personnes dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est situé entre 14 548 € et 22 580 € pour la première part de quotient familial. Ce rétablissement devait s’appliquer dès le 1er janvier 2019 mais n’a pu être effectif à cette date. Il est donc prévu qu’une régularisation sur le trop perçu initial soit effectuée le 1er juillet 2019 au plus tard.

• Enfin, l’article 4 prévoit la remise d’un rapport au Parlement sur les effets de la revalorisation exceptionnelle de la prime d’activité introduite le 1er janvier 2019. Il est notamment précisé que le rapport devra comporter une étude spécifique sur l’automatisation du versement de cette prestation, qui constitue le levier principal choisi par le gouvernement pour améliorer le pouvoir d’achat des foyers les plus modestes.

Le président de la République avait également annoncé l’augmentation des revenus des personnes employées au Smic à hauteur de 100 €. Pour cela, l’exécutif a choisi la voie de l’accroissement de la prime d’activité plutôt que de toucher au montant légal du Smic. Cela s’est traduit dans le décret n° 2018-1197 du 21 décembre 2018 publié au Journal officiel du 22 décembre. Cette augmentation devrait concerner 5,4 millions de personnes, ce qui est nettement supérieur au nombre de salariés au Smic qui étaient 1,98 million début 2018. Rappel des plafonds de revenus pour bénéficier de la prime d’activité :

• 1 500 € net mensuels pour une personne seule ;

• 2 200 € net pour un couple sans enfant où un seul membre travaille et pour les parents isolés avec un enfant ;

• 2 900 € net pour un couple de deux enfants dont les deux membres travaillent.

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