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Le contrôle URSSAF

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Le contrôle URSSAF

Crédit photo Alison Dahan

LE RISQUE DE CONTROLE URSSAF PEUT ETRE SOURCE D’INQUIETUDE POUR TOUT DIRIGEANT, qu’il s’agisse d’une entreprise ou d’une association. En effet, le Code de la sécurité sociale précise que tout employeur, personne privée ou publique et tout travailleur indépendant peut faire l’objet d’un contrôle diligenté par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF). Ainsi, outre les entreprises classiques de droit privé, pourront faire également l’objet d’un contrôle les associations régies par la Loi du 1er juillet 1901, les comités d’entreprises ou nouvellement comités sociaux et économiques ou encore les syndicats professionnels. Le présent dossier juridique sera consacré à l’étude du contrôle URSSAF diligenté dans le cadre des entreprises ou associations.

I. La mise en œuvre du contrôle URSSAF

A. Contrôle URSSAF : sélection des structures énoncées

A titre liminaire, il est utile de rappeler que les structures contrôlées sont habituellement sélectionnées de manière aléatoire par les services internes de l’URSSAF qui établissent chaque année un plan de contrôle annuel. En principe, la sélection des entreprises ou associations qui feront l’objet d’un contrôle doit être effectuée selon des critères objectifs, comme les secteurs d’activité dits « sensibles » ou pour des structures proches du délai de prescription en matière de sécurité sociale. De surcroît, la sélection des entreprises ou associations s’effectue au regard des orientations générales qui peuvent être données par l’ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale) qui analyse les risques d’évasion de contributions sociales.

Toutefois, aux côtés de la sélection des structures de manière aléatoire existent également des contrôles qui peuvent être déclenchés de manière ponctuelle et ciblés suite à des démarches entreprises par un salarié auprès des services de l’URSSAF pour vérifier la régularité de sa situation ou encore d’informations communiquées par le biais d’une administration tels que l’inspection du travail, les services fiscaux ou encore d’un autre organisme de sécurité sociale.

B. Fréquence et durée des contrôles

La question de la durée du contrôle auquel peut procéder l’inspecteur de l’URSSAF auprès de l’entreprise ou association est régulièrement posée. En pratique, il conviendra de distinguer la situation selon la taille de la structure concernée. Au-delà, s’agissant de la fréquence des contrôles, chaque structure est susceptible de faire l’objet d’un contrôle tous les trois ans, ce délai correspondant en réalité au délai de prescription fixé à trois ans pour les cotisations et contributions sociales par l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale.

Depuis la Loi du 10 août 2018 (Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 précitée) et s’agissant des contrôles engagés à compter du 12 août 2018, une limite de trois mois est fixée pour toutes entreprises ou associations employant moins de vingt salariés.

A noter : la limitation à trois mois de la durée du contrôle a été fixée par la Loi de financement de sécurité sociale pour 2015 et trouve application depuis le 1er janvier 2015 concernant les structures de moins de dix salariés. L’extension de la mesure aux entreprises de moins de vingt salariés n’est prévue qu’à titre expérimental pour une durée de trois ans à partir du 12 août 2018.

II. Les étapes clé et le déroulement du contrôle URSSAF

La procédure de contrôle URSSAF est strictement réglementée par le Code de la sécurité sociale : différentes étapes devront ainsi être respectées par l’agent de l’URSSAF chargé du contrôle (voir schéma page 43).

A. L’envoi préalable de l’avis de contrôle

A titre liminaire, il convient de rappeler que les employeurs ont l’obligation de recevoir en toute époque les agents de l’URSSAF comme le prévoit l’article L. 243-11 du Code de la sécurité sociale. Cependant, il n’est pas question pour l’agent de l’URSSAF de pénétrer dans les locaux sans avoir au préalable informé l’employeur de sa prochaine visite et inspection. Ainsi, l’inspecteur de l’URSSAF est tenu d’adresser à l’employeur un avis l’informant du contrôle. Cet avis doit être expédié par l’URSSAF par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception par l’employeur. En pratique, l’avis de contrôle n’a pas l’obligation d’être expédié par lettre recommandée avec accusé de réception même si la preuve sera constituée de manière plus aisée par l’URSSAF. Quant à l’objet de cet avis de contrôle, il est limité à l’information de l’employeur de la première date de visite de l’agent de l’URSSAF qui sera chargé du contrôle. En aucun cas l’avis n’est destiné à permettre à l’employeur de savoir quel sera le champ de l’action de l’inspecteur de l’URSSAF ou de connaître si ce dernier a prévu d’effectuer son contrôle dans les locaux de l’entreprise et éventuellement en dehors.

Il est important de noter que l’obligation pour l’URSSAF d’adresser cet avis de passage est une formalité que l’on qualifie d’essentielle. Ainsi, son inobservation devra entraîner la nullité de l’intégralité des opérations de contrôle réalisées mais également des redressements qui auront pu être chiffrés suite à l’opération de contrôle. A ce titre, la charge de la preuve de l’information de l’employeur quant à la date de première visite appartiendra uniquement à l’URSSAF.

B. Exception : le contrôle pour travail dissimilé

L’obligation fixée par le Code de la sécurité sociale visant le caractère impératif de l’avis préalable au contrôle est exclue dès lors que l’agent de l’URSSAF justifiera que le contrôle est intégré dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Dans cette hypothèse, l’agent de l’URSSAF a la possibilité de décider de contrôler tout employeur de manière inopinée c’est-à-dire sans en informer au préalable l’employeur (article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale).

Les dispositions de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale précitées prévoient quel doit être le destinataire de l’avis préalable de contrôle. Ainsi, l’avis devra être adressé à la personne tenue en qualité d’employeur aux obligations relatives au paiement des cotisations et contributions sociales sur lesquelles sont envisagées le contrôle. Dès lors que la personne contrôlée est une personne morale, dans le cadre d’une entreprise ou d’une association, l’avis de contrôle devra être adressé au représentant légal et l’expédition effectuée à l’adresse du siège social de l’entreprise ou à son adresse principale. A ce titre, il conviendra de relever que l’avis de contrôle adressé par l’agent de l’URSSAF vaudra pour l’ensemble des établissements de l’entreprise ou association contrôlée. En effet, la Cour de cassation a admis à plusieurs reprises que l’URSSAF est en droit d’envoyer l’avis de contrôle au siège social sans devoir impérativement faire figurer l’intégralité des établissements contrôlés : l’envoi au siège d’une structure devra conduire l’entreprise ou l’association à considérer que l’intégralité des établissements pourront être visés (cass. 2 civ. 6 nov. 2014, n° 13-23895).

L’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale précise que l’avis de contrôle doit nécessairement contenir deux mentions obligatoires :

L’existence de la charte du cotisant contrôlé permettant à celui-ci de prendre connaissance de la procédure de contrôle et des droits dont il dispose pendant l’intégralité du déroulement de la procédure ;

Que l’employeur a la possibilité lors du contrôle de se faire assister par le conseil de son choix.

Quant à la charte du cotisant contrôlé, il est intéressant de noter que cette dernière a fait l’objet de modifications récentes et est dorénavant opposable à l’URSSAF (voir notamment arrêté ministériel du 9 avril 2018).

L’obligation relative aux deux mentions précitées est assortie d’une sanction lourde pour l’URSSAF qui, si elle n’a pas respecté cette formalité, sera de nature à entraîner la nullité de la procédure de contrôle et l’annulation des redressements qui pourraient être opérés à l’issue de ladite procédure.

En revanche, l’obligation de l’organisme se limite à l’information de l’existence de la charte du cotisant contrôlé et de sa mise à disposition sur le site de l’URSSAF (www.urssaf.fr). Il n’est donc ainsi en aucun cas question pour l’agent de l’URSSAF d’adresser la charte du cotisant contrôlé sous format papier. La fourniture du document sous format papier ne sera effectuée qu’en cas de demande expresse du cotisant contrôlé.

Quant à l’assistance par l’employeur contrôlé, pourront être présentes des personnes extérieures à l’entreprise telles que l’expert comptable qui gère habituellement le domaine social de l’entreprise ou encore un avocat spécialisé en la matière. De surcroît, l’employeur aura la possibilité de mandater l’avocat ou l’expert comptable pour le représenter auprès de l’inspecteur. En pratique, si l’assistance de l’employeur est conseillée et régulièrement utile, la représentation doit strictement être réservée au cas d’impossibilité de l’employeur d’être présent lors des opérations de contrôle. En effet, la présence de l’employeur pourra éventuellement être limitée à certaines périodes du contrôle mais il semble indispensable de réserver quelques temps d’échange avec l’agent chargé du contrôle URSSAF afin d’éclaircir éventuellement certaines situations pratiques ou litigieuses.

C. Délai entre l’envoi de l’avis de contrôle et la première date de visite de l’inspecteur de l’URSSAF

Au-delà de l’obligation pour l’organisme de prévoir l’expédition d’un avis de contrôle préalablement au déroulement de ce dernier, un délai entre la date de l’avis et la première visite doit impérativement être respecté. Ainsi, le document devra être transmis au minimum quinze jours avant la date de première visite de l’URSSAF. Ce délai devra intégrer les délais postaux si l’avis est envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception.

D. Quelles conséquences lorsque l’employeur ne retire pas l’avis de contrôle ?

L’absence de retrait de la lettre recommandée avec accusé de réception par l’employeur n’aura aucune conséquence quant aux obligations de l’URSSAF. Ainsi, l’organisme sera réputé avoir rempli son obligation et ne sera à aucun moment tenu d’envoyer un second avis de contrôle à l’entreprise ou association. Cela signifie en pratique que l’agent de contrôle pourra engager la procédure de contrôle à compter de la date mentionnée sur l’avis dès lors que les délais ont été respectés.

En revanche, si l’employeur devait retirer l’avis de contrôle mais ne prenait aucune disposition afin de permettre à l’agent de l’URSSAF de commencer les opérations de contrôle à la date mentionnée sur l’avis, il appartiendrait à l’organisme d’adresser un second avis de contrôle toujours par tout moyen permettant de constituer une preuve de l’envoi de l’avis. Si l’employeur persiste à ne pas s’organiser pour l’engagement des opérations du contrôle URSSAF, l’agent pourra alors mettre en œuvre la procédure d’obstacle à contrôle.

E. Moyens d’investigation des agents de contrôle de l’URSSAF

Le Code de la sécurité sociale précise à ce titre que le cotisant contrôlé à l’obligation de mettre à disposition tout document utile et permettre l’accès à tout support d’information qui sera demandé par l’agent contrôleur dès lors qu’il est nécessaire à la réalisation du contrôle. A titre d’exemple, sont répertoriésau tableau ci-dessous les différents types de documents pouvant être sollicités valablement par l’inspecteur en charge du contrôle URSSAF.

Il est intéressant de relever qu’il n’est pas question pour l’employeur de fournir les documents de manière tout à fait aléatoire et d’indiquer à l’agent chargé de contrôle qu’il sera responsable du tri à effectuer. A ce titre, l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale précise que pour tout contrôle engagé à compter du 11 juillet 2016, l’agent a la faculté de solliciter que les documents lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dès lors qu’il en informe préalablement l’entreprise ou l’association contrôlée. Notons que la Cour de cassation considère que le droit de l’agent chargé du contrôle de se faire communiquer tout document utile est un droit de communication étendu. En principe, les agents contrôleurs auront la possibilité de solliciter de la part de l’employeur la production de tout document qu’ils jugeront nécessaire à la réalisation de leurs contrôles.

Une lettre circulaire ACOSS du 16 juillet 1999 (lettre ACOSS n° 99-82, 16 juil. 1999) a défini une unique limite au droit de communication des documents lorsque ces derniers se rapportent à des questions totalement étrangères à l’objet du contrôle ou concernent des faits anciens n’ayant aucun rapport avec l’objet du contrôle. Il est à noter aussi que s’agissant des faits anciens, la seule possibilité pour limiter le droit de communication de l’agent contrôleur de l’URSSAF sera de démontrer l’absence de lien avec la période contrôlée. En effet, si les documents venaient à avoir un lien avec la période contrôlée, l’agent contrôleur serait tout à fait fondé à s’appuyer sur des documents issus d’une période même prescrite (voir notamment cass. 2 civ. 19 juin 2014, n° 13-20374).

L’agent de l’URSSAF peut-il se faire communiquer des documents par un comptable extérieur à l’entreprise lorsque le responsable de la structure ne répond pas à sa demande ?

Cette possibilité est tout à fait exclue et il faudra obligatoirement que le comptable soit expressément mandaté par l’employeur pour que l’obtention des documents sollicités soit légale.

Est-il possible alors pour l’agent chargé du contrôle de rechercher lui-même les documents qui lui sont nécessaires pendant le contrôle URSSAF ?

La Cour de cassation a répondu par la négative et, de jurisprudence constante, les agents de contrôle seront considérés comme outrepassant leurs droits exceptés lorsqu’ils ont obtenu l’accord de l’employeur (cass. soc. 5 déc. 1991, n° 89-17754).

Au-delà des informations qui devront être obligatoirement transmises à l’inspecteur chargé du contrôle, il est nécessaire de s’attacher aux personnes qui peuvent être entendues.

III. Les différents types de contrôle

Il est utile de préciser à titre liminaire qu’il existe deux types de déroulement de contrôle que l’on nommera contrôle sur place ou contrôle sur pièces. En pratique, cela signifie que les opérations de contrôle pourront être effectuées soit dans les locaux de l’exercice de l’activité professionnelle et notamment à titre d’exemple au siège de la structure ou encore, sur proposition de l’inspecteur de l’URSSAF ou demande de l’employeur dans les locaux de l’expert comptable. Le contrôle sur pièces est quant à lui effectué dans les locaux de l’organisme de recouvrement. Il sera effectué sur la base des documents qui devront être transmis par l’employeur sur demande de l’agent chargé du contrôle. Sur le fond, le contrôle sur pièces ne concerne que les entreprises occupant moins de onze salariés au 31 décembre de l’année précédent celle de l’envoi de l’avis de contrôle et aura en pratique le même cadre légal que le contrôle sur place.

A. Méthode d’échantillonnage et extrapolation

En premier lieu, il est utile de relever que le recours à cette méthode d’échantillonnage et d’extrapolation ne constitue pas une obligation pour les structures soumises au contrôle. A ce titre, l’agent contrôleur aura l’obligation d’informer l’employeur et de solliciter son accord, selon les termes de l’article R. 243-59-2 du Code de la sécurité sociale. La Cour de cassation a eu l’occasion de juger très récemment que l’absence d’accord préalable de l’employeur permettant à l’URSSAF de recourir à cette méthode d’investigation rendra la procédure intégrale de contrôle et des redressements qui pourraient être afférents nuls dans leur intégralité (cass. 2 civ. 15 mars 2018, n° 17-11891).

Les agents contrôleurs de l’URSSAF doivent informer l’employeur dans un délai minimum de quinze jours avant la mise en œuvre de la méthode et préciser à ce dernier l’adresse électronique à laquelle seront consultables l’intégralité des documents présentant les différentes phases de mise en œuvre de cette procédure et les formules statistiques utilisées pour l’application de l’échantillonnage et de l’extrapolation.

Il est utile de préciser que dans le cadre de cette procédure, l’agent de contrôle aura la possibilité de constituer un échantillonnage puis devra proposer un chiffrage par extrapolation. Enfin, l’employeur après lecture et analyse des constats dressés par l’agent de contrôle dans la lettre d’observations pourra procéder au calcul et rapporter tout élément de preuve permettant de justifier la constatation d’anomalies sur les échantillons de l’agent de l’URSSAF.

Quant à l’intérêt de la méthode d’échantillonnage et d’extrapolation, elle réside essentiellement dans la limitation de la durée du contrôle et des contraintes liées à la fourniture des pièces justificatives. Il convient toutefois d’être prudent quant à l’application d’une telle méthode, plus impersonnelle et donc moins reliée à la situation réelle de l’entreprise. Cette méthode exclut de surcroît les échanges qui auront habituellement lieu dans le cadre d’un contrôle classique et sont restreints.

B. Spécificité des investigations sur support dématérialisé

La vérification d’une comptabilité tenue de manière informatisée au sein de l’entreprise ou association nécessitera pour le contrôleur de solliciter au préalable l’accord de recourir à l’équipement informatique de la structure concernée. Il est à noter que l’employeur dispose d’un délai de quinze jours pour indiquer à l’inspecteur chargé du contrôle son opposition à ce que le contrôle soit effectué directement sur son équipement informatique. Dans ces conditions, l’employeur aura l’obligation de procéder à une information écrite de l’agent de contrôle et de mettre à disposition de ce dernier l’intégralité des copies des documents, données et traitements nécessaires à l’exercice du contrôle.

De surcroît, l’employeur a la possibilité de décider de procéder lui-même ou par l’intermédiaire d’un prestataire de service de son choix aux traitements automatisés qui seraient nécessaires aux opérations de contrôle de la comptabilité informatisée. En revanche, dans cette hypothèse, l’agent de l’URSSAF indiquera à l’employeur par écrit les traitements qui devront être réalisés, les délais pour effectuer ces traitements et les normes des fichiers des résultats attendus (art. R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale).

Quid de l’absence de réponse de l’employeur ?

En l’absence d’opposition du cotisant contrôlé dans le délai de 15 jours imparti dans le Code de la sécurité sociale, l’agent chargé du contrôle aura la faculté de procéder aux opérations de contrôle via traitement automatisé sur le matériel informatique du cotisant contrôlé.

IV. Les effets du contrôle

A. La lettre d’observation : clôture des opérations de contrôle

Au terme des opérations de contrôle menées par l’agent contrôleur de l’URSSAF, une lettre d’observation doit obligatoirement être adresséee à l’employeur contrôlé. Ainsi, les agents de l’URSSAF ont l’obligation de communiquer au cotisant contrôlé à peine de nullité des observations dans le cadre d’une lettre datée et signée reprenant d’une part les opérations de contrôle mais également d’autre part une motivation suffisante et un calcul des montants des redressements envisagés. Il est à noter que la lettre d’observations qui doit être motivée et chiffrée est issue d’un décret du 8 juillet 2016 qui a imposé aux agents de l’URSSAF de préciser dans le cadre des observations et par chef de redressement les modalités des textes législatifs et réglementaires invoqués, les assiettes, modes de calcul et montants des redressements envisagés (art. R 243-59 du Code de la sécurité sociale).

A noter : en l’absence du respect des dispositions légales, l’intégralité des opérations de contrôle comme la mise en demeure qui pourraient faire suite à la lettre d’observations seront entachés de nullité.

B. Réponse à la lettre d’observations

Le Code de la sécurité sociale précise que l’employeur dispose d’un délai de trente jours afin de répondre aux observations présentées par l’agent de contrôle des services de l’URSSAF. Il est très important de relever ici que l’opportunité de réponse de l’employeur n’est fournie qu’une seule fois. Ainsi, il appartient à l’employeur d’une part de répondre avant la fin du délai imparti et d’autre part d’intégrer toutes les remarques, éléments nouveaux, précisions ou compléments d’information nécessaires et objets de désaccord. Il est également possible de proposer un ajout de documents à la liste des documents consultés afin de rapporter la preuve des éléments avancés.

Dès lors que l’employeur use du droit de réponse à la lettre d’observations, les agents chargés du contrôle auront l’obligation de répondre à la lettre de manière motivée au regard de chacune des observations qui aura été exprimée de manière précise et étayée. Il ne sera en revanche pas possible de considérer que la réponse des agents de l’URSSAF devra ouvrir un nouveau délai de trente jours pour formuler de nouvelles observations ou une nouvelle réponse par l’employeur.

Suite au respect du délai de trente jours imparti à l’employeur pour formuler une éventuelle réponse à la lettre d’observations, l’organisme de sécurité sociale aura l’obligation d’adresser un procès-verbal de contrôle consignant les constatations effectuées lors du contrôle. Il appartiendra à l’organisme de recouvrement de prévoir par ailleurs une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au sein de laquelle devront être mentionnés les montants définitivement arrêtés par l’agent chargé du contrôle (intégrant éventuellement la prise en compte de la réponse à la lettre d’observations formulée par l’employeur), les périodes contrôlées, les références et la date de la lettre d’observations initiale et du courrier complémentaire en cas de réponse à la lettre adressée par l’employeur.

C. Paiement des sommes réclamées et majorations de retard

Tout redressement de cotisation effectué suite à un contrôle URSSAF induit l’application d’une majoration de retard forfaitaire à hauteur de 5 % du montant des cotisations et contributions sociales qui n’ont pas été versées par l’employeur dans la date limite d’exigibilité fixée par la Code de la sécurité sociale. Au-delà, une majoration complémentaire est actuellement fixée à 0.2 % du montant des cotisations et contributions précisées ci-dessus.

A noter : la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suivra celle au titre de laquelle les régularisations ont été effectuées. De surcroît, la majoration complémentaire fera l’objet d’un abaissement à hauteur de 0,1 % dans l’hypothèse du paiement des cotisations et contributions faisant l’objet du redressement dans un délai de trente jours après émission de la mise en demeure (art. R. 243-18 du Code de la sécurité sociale modifié par décret n° 2018-174 du 9 mars 2018).

D. Rappel de la procédure de contestation du recouvrement URSSAF

Pour mémoire, la procédure de contestation du redressement prononcé par l’URSSAF suite à notification de la mise en demeure devra nécessaire induire en premier lieu une saisine de la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement dans un délai de deux mois à compter de la réception de la mise en demeure. Ce n’est qu’en cas de refus de la commission de recours amiable ou en l’absence de réponse après un mois que le cotisant contrôlé aura la possibilité de saisir le Tribunal des affaires de la sécurité sociale compétent.

A noter : l’engagement de la procédure de contestation devant la commission de recours amiable puis devant le Tribunal des affaires de la sécurité sociale n’empêche pas les majorations de retard de courir. De surcroît, si l’employeur décide de ne procéder à aucun règlement et de formuler sa contestation devant la juridiction, l’URSSAF est en droit de délivrer une contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception à l’employeur à laquelle il sera alors nécessaire de former opposition motivée devant le Tribunal des affaires de la sécurité sociale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte.

Début de la période contrôle :

A quel moment débute le délai de trois mois ?

La période de contrôle pouvant se dérouler sur une durée de trois mois doit débuter à compter :

• En cas de contrôle sur place : de la date de la première visite de l’inspecteur de l’URSSAF dans les locaux de l’entreprise ou association,

• En cas de contrôle sur pièces : de la date des débuts de vérification indiquée sur l’avis préalable adressé à l’entreprise ou association.

La fin de la période est fixée à la date d’envoi par lettre recommandée, par la lettre d’observation par l’inspecteur ou le contrôleur de l’URSSAF chargé du contrôle, à la fin des vérifications.

• À noter : une lettre circulaire ACOSS du 13 avril 2015 (n° 2015-0000019 paragraphe 6.1) prévoit que la période de contrôle de trois mois pourra être prorogée une fois, à la demande l’URSSAF ou de l’entreprise contrôlée par écrit et de manière expresse.

• À noter également que la limitation à la durée de trois mois ne sera pas applicable lorsque l’URSSAF constatera une comptabilité insuffisante ou une documentation inexploitable du cotisant contrôlé ou encore lorsque sera établi à l’occasion du contrôle une situation d’obstacle à contrôle, d’abus de droit ou encore de travail dissimulé. Il en dira de même, si la personne appartient à un ensemble dont l’effectif est égal ou supérieur à dix salariés.

• Actualité : À titre expérimental pour une durée de quatre ans pour les régions d’Auvergne, Rhône-Alpes et Hauts-de-France, la Loi du 10 août 2018 prévoit une limitation de la durée de l’ensemble des contrôles qui pourront être opérés par l’administration (intégrant l’organisme de sécurité sociale) dans le cadre des entreprises employant moins de deux-cent-cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas cinquante millions d’euros. De surcroît, les contrôles n’auront pas la possibilité de dépasser dans le cadre d’un même établissement une durée cumulée de neuf mois sur toute période de trois ans sauf exception. Il est à noter cependant que la mise en œuvre de cette expérimentation doit s’effectuer par la publication d’un décret de publication non-encore paru à ce jour.

Quid de l’obstacle à contrôle par l’employeur ?

• La Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a fixé une définition légale à l’obstacle à contrôle sur laquelle il convient de revenir. Ainsi, l’article L. 243-12-1 du Code de la sécurité sociale précise : « L’obstacle à contrôle mentionné au premier alinéa du présent article est caractérisé par des actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées par les agents, quel que soit leur cadre d’action, consistant notamment à refuser l’accès à des lieux professionnels, à refuser de communiquer une information formellement sollicitée, quel qu’en soit le support, y compris dématérialisé, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à ne pas répondre à une convocation, dès lors que la sollicitation, demande ou convocation est nécessaire à l’exercice du contrôle. »

• Ainsi, l’obstacle à contrôle est bien plus large que le simple refus de l’employeur à l’accès des lieux professionnels ou de communication d’une information formellement sollicitée. L’absence de réponse à toute demande de pièces justificatives, d’informations ou d’accès à une information ou encore à une convocation doit également être regardée comme un obstacle à contrôle. De même, s’agissant de toute réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive fournie par l’employeur.

• En pratique, on relèvera que l’obstacle à contrôle est donc caractérisé par toutes actions ou omissions ne permettant pas aux inspecteurs du recouvrement d’accomplir correctement leurs missions de contrôle.

S’agissant des contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017, l’URSSAF dispose, et plus précisément les directeurs des URSSAF, d’une compétence pour sanctionner l’obstacle à contrôle par des pénalités d’ordre financier. S’agissant des employeurs, personnes morales, entreprises ou associations, le montant de la pénalité est fixé à un montant maximum de 7 500 euros par salarié pour un employeur dans la limite de 750 000 euros par employeur. L’article L. 243-12-1 du Code de la sécurité sociale précité prévoit également qu’en cas de nouveaux manquements constatés dans un délai de cinq ans à compter du jour où la pénalité concernant le manquement est devenue définitive, le plafond sera porté au double. Le même article prévoit que la fixation du montant de la pénalité est effectué par le Directeur de l’URSSAF compétent qui doit prendre en compte les circonstances et la gravité du manquement du cotisant contrôlé.

• A savoir : le Directeur de l’URSSAF a l’obligation de notifier le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés pour permettre à l’employeur de présenter ses observations écrites. A l’issue du délai fixé pour présentation des observations écrites du cotisant contrôlé, le Directeur de l’organisme pourra prononcer après avoir répondu aux éventuelles observations, la pénalité et la notifier à l’intéressé par une mise en demeure en lui précisant les délais et voies de recours applicables.

Les limites des auditions menées par les contrôleurs ou inspecteurs de l’URSSAF

• Lorsque l’on évoque le contrôle URSSAF, se pose immanquablement la question de la possibilité d’interroger les salariés de l’entreprise. Le Code de la sécurité sociale, en son article R. 243-59, précise que les contrôleurs ont la possibilité d’interroger l’intégralité des salariés de l’entreprise mais limite le champ d’investigation. Ainsi, les agents chargés du contrôle n’auront la possibilité d’interroger les salariés que pour connaître leurs noms et adresses, la nature des activités qu’ils exercent, leurs rémunérations et les éventuels avantages en nature qui peuvent être perçus.

• En dehors des informations énoncées, les éléments collectés par l’inspecteur ou contrôleur ne pourraient pas être utilisés à l’appui des constatations et des redressements prononcés. En revanche, on notera qu’il est interdit, sous la réserve des dispositions particulières relatives au travail dissimulé, aux agents de l’URSSAF d’adresser des questionnaires aux domiciles privés des salariés ou de tenter de les rencontrer dans le cadre leurs domiciles.

• On notera également que l’audition des salariés est limitée aux employés de l’entreprise. Il n’appartient pas à l’agent de l’URSSAF d’auditionner un salarié qui serait salarié d’une entreprise ou association étrangère à celle faisant l’objet du contrôle. La Cour de cassation est toutefois moins stricte que pour le non-respect du délai pour l’envoi de la convocation et la première date de visite ou l’obligation de mentionner l’existence, les modalités pour obtenir la charte du cotisant contrôlé et la possibilité de se faire assister. La Haute juridiction retient que les agents de l’URSSAF peuvent être amenés à entendre des personnes étrangères à l’entreprise dès lors qu’elles sont les seules à avoir accès à des informations nécessaires à l’exercice du contrôle URSSAF (cass. 2 civ. 22 fev. 2005, n° 03-30442).

Focus sur le contrôle URSSAF à la demande du cotisant

La Loi pour un État au service d’une société de confiance du 10 août 2018 (Loi n° 2018-727) intègre la possibilité, pour tout cotisant, de bénéficier d’un contrôle à la demande. Il va donc dorénavant être possible pour tout cotisant de formuler une demande de contrôle auprès des services de l’URSSAF précisant les points sur lesquels le contrôle est sollicité.

L’intérêt de cette demande réside dans le fait que le cotisant aura la possibilité de soumettre à l’URSSAF d’éventuels points lui posant difficulté. A ce titre, il conviendra de retenir que les erreurs qui pourraient être décelées à l’occasion du contrôle effectué à la demande du cotisant donneraient lieu à régularisation mais ne feraient pas l’objet de sanctions financières lorsque les conditions du bénéfice du droit à l’erreur seraient réunies. De surcroît, toute structure faisant cette demande pourrait par la suite opposer à l’URSSAF les conclusions expresses du contrôle en dehors de tout changement de circonstances de droit et de fait aux regards desquels les éléments avaient été examinés. Ainsi, la nouvelle procédure de droit au contrôle et d’opposabilité de ce contrôle est prévue aux articles L. 124-1 et L. 124-2 du Code de la sécurité sociale, créés par la Loi du 10 août 2018 précitée.

• Droit à l’erreur

La Loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance instaure pour les administrés un droit à l’erreur. Ainsi, l’article L. 123-1 du Code des relations entre le publique et l’administration précise :

« Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. (…) »

Le droit à l’erreur permet à toute personne physique ou morale de bonne foi ayant commis une erreur pour la première fois de ne pas être sanctionnée immédiatement. De surcroît, c’est à l’administration de prouver la mauvaise foi ou la fraude de l’usager en cas de contestation.

Dans le cadre du contrôle URSSAF, les entreprises et associations pourront demander à être contrôlées et bénéficier du droit à l’erreur pour exclure tout redressement de l’URSSAF quant aux éléments ayant faits l’objet du contrôle à la demande.

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