Recevoir la newsletter

Personne protégée : accompagnement et moyens financiers exigés

Article réservé aux abonnés

Pour assurer leurs missions, les acteurs de la protection des majeurs ont besoin de moyens et d’une formation adaptée.

DIX ANS APRÈS L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 5 MARS 2007 RÉFORMANT LE DROIT DES PERSONNES PROTÉGÉES, les pratiques tutélaires suscitent de nombreuses recommandations, et même des propositions de réécriture de la loi. Les rapports du défenseur des droits (2016) et d’Anne Caron-Déglise, avocate générale à la Cour de cassation, témoignent que le sujet passionne et inquiète parfois. En lien avec la Convention internationale du droit des personnes handicapées (Organisation des Nations unies, 2006), le développement de l’accompagnement des personnes protégées dans la prise de décision est devenu l’axe prioritaire d’intervention des mandataires judiciaires à la protection des majeurs afin de rendre effective l’autonomie des personnes les plus vulnérables. Mais comment s’y prendre ? A-t-on les moyens de cette “politique de service public” ?

Partons d’un cas d’espèce pour montrer les difficultés de l’analyse et de l’intervention, avant d’en induire les logiques d’action que cela entraîne et qui nécessitent du temps et des moyens financiers.

1. Dans ce cas d’espèce, Mme X, âgée de 91 ans, est l’épouse d’un notable qui décède. Un ami du défunt mari prend le relais dans la gestion de ses biens, et même dans la protection de sa personne… si bien qu’il devient son amant. Cet ami “protecteur de fait” essaie de maintenir Mme X à son domicile, en dépit des chutes à répétition dont elle est victime.

Au cours d’une hospitalisation, Mme X a fait l’objet d’un signalement auprès du procureur de la République visant à l’instauration d’une mesure de protection et suspicion de spoliation par l’ami. Le médecin inscrit sur la liste du procureur de la République constate une altération des facultés personnelles ; il sollicite la nomination d’un professionnel pour exercer une mesure de type tutelle. Le juge des tutelles ouvre une sauvegarde de justice et confie au service mandataire judiciaire à la protection des majeurs (SMJPM) un mandat spécial.

A l’ouverture de la mesure, Mme X n’est plus à l’hôpital, son “ami” l’a installée chez lui et a mis en place une organisation matérielle visant à sécuriser sa prise en charge. Après une mise en relation difficile (l’ami se montre récalcitrant et souhaite saisir un avocat), Mme X est rencontrée individuellement à plusieurs reprises. De ces visites et échanges, il ressort que Mme X est une dame cultivée, qui prend soin de sa présentation et témoigne d’un fort attachement affectif à son “ami”.

• Le SMJPM informe le juge des tutelles que Monsieur peut exercer la mesure de protection (accompagnement des souhaits de Mme X).

Mme X rechute à domicile : la question de la faisabilité du retour à domicile se repose donc. Le SMJPM est à nouveau nommé par le juge, mais avec la mission de subrogé tuteur, non pas pour suppléer le tuteur, mais pour exercer un contrôle de la mesure. L’article 454 du code civil oblige le tuteur à informer le subrogé tuteur et à solliciter son avis pour toutes les décisions importantes relatives à la vie personnelle de la personne protégée. Il en va ainsi du choix du lieu de vie.

• Ainsi, Mme X peut-elle vivre avec qui elle veut, et où elle le souhaite ? Peut-elle être accompagnée et confortée dans l’expression de ses décisions, y compris dans le cadre d’un refus d’accueil en Ehpad ?

Le SMJPM doit, comme tous les mandataires judiciaires à la protection de la personne, respecter la loi et se questionner en lien avec les recommandations de bonnes pratiques professionnelles. C’est dans cette perspective que les préférences et le consentement de la personne protégée sont recherchés.

Le salarié du service, MJPM par profession, doit :

• Favoriser l’expression de la personne protégée en créant un climat d’écoute adaptée à une parole verbalisée sans interférence (personne protégée seule, sans ami, ni voisins).

• Recueillir les préférences et s’assurer de leur persistance : les manifestations de volonté doivent être exprimées clairement et réitérées lorsqu’elles émanent de personnes affaiblies et sous influence, afin de s’assurer de la permanence de leur choix. Le cas échéant, il convient d’approfondir les échanges pour lever le voile sur des zones d’ombre.

• Etablir un document synthétique dans lequel il récapitule les “possibles”, les choix manifestés par la personne protégée. L’avis du médecin traitant est également recueilli. Ici, en l’occurrence, Mme X ne pouvait être seule, les repas devaient être pris de manière certaine. Le dossier administratif APA (allocation personnalisée d’autonomie) devait être constitué puis instruit pour s’assurer du niveau de dépendance et du choix des remèdes appropriés.

• Echanger avec le chef de service, le responsable hiérarchique, lors de la rencontre initiale puis au cours de l’exercice de la mesure (11 visites à domicile en douze mois). Analyser des pratiques professionnelles avec l’aide d’un psychologue extérieur et, le cas échéant, saisir le comité éthique du service. Concrètement, la prise en charge par le SMJPM de Mme X, l’instauration d’un climat de confiance, le recueil de ses préférences et l’accompagnement dans ses choix ont conduit le subrogé tuteur à soutenir la décision du maintien dans son lieu de vie avec l’aide de son ami.

De manière générale, le SMJPM a pu ici respecter les préférences de la personne protégée dans l’établissement de son lieu de vie et le choix de son entourage, comme l’énonce l’article 459-2 du code civil. En définitive, le fait d’accompagner la verbalisation des souhaits de la personne protégée a pu se réaliser tout en ayant un avis différent de celui des partenaires, qui avaient le sentiment d’un risque d’atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée et de spoliation de ses biens.

2. La recherche de l’expression de la personne protégée et la valorisation de ses choix n’est pas une posture abstraite. Cette démarche dynamique conduit le SMJPM à mieux connaître et respecter la personne protégée et à la replacer au cœur du dispositif de protection juridique. L’accompagnement de la personne est une nécessité dès lors que l’altérité du sujet de la mesure est reconnue. Le MJPM ne doit pas décider à la place de la personne qui est en état d’exprimer des choix et de les réitérer. La rédaction du document individuel de protection des majeurs (DIPM) encourage la pratique tutélaire à aller en ce sens, tout comme la formation à l’écoute, l’appréciation des risques et des responsabilités, le croisement des analyses internes (analyse des pratiques professionnelles, régulation) et externes (avis médicaux ou paramédicaux, familiaux).

La philosophie humaniste insufflée par la loi du 5 mars 2007 et que tendent à développer les rapports du défenseur des droits et d’Anne Caron-Déglise réside dans cette idée simple : “protéger sans diminuer”. Respecter la personne protégée, la considérer comme un sujet de droit à part entière, et non pas comme un risque social. La personne protégée conserve ses droits fondamentaux ; elle doit demeurer le sujet de sa vie, l’actrice de ses projets. Le sens donné à l’intervention sociale dans la protection juridique des majeurs n’est cependant pas connu et partagé par tous. Des élus, des familles, des bailleurs sociaux se méprennent sur le rôle et les compétences des MJPM ; ils ignorent les limites légales de leur mandat judiciaire. Les MJPM garants des droits et libertés individuelles des personnes vulnérables doivent donc résister à cette vox populi qui ne voit dans la personne protégée qu’une menace qu’il faut endiguer grâce à une intervention régulatrice. Ce positionnement du MJPM n’est pas seulement éthique et formulé par les recommandations des bonnes pratiques professionnelles et les projets de service ; il est insufflé par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. civ. 1re, 8 mars 2017, n° 16-18.685 ; Cass. civ. 1re, 15 nov. 2017, n° 16-24.832, en matière de pacte civil de solidarité tant en curatelle qu’en tutelle) et de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, 25 oct. 2018, n° 37646/13, en matière de mariage).

Mais ces convictions, cette recherche du respect des droits et des valeurs qui les sous-tendent, ne sont réalisables qu’avec des moyens financiers concourant à cette visée. Car « faire à la place de » est moins chronophage que “faire avec” la personne protégée. Ce choix de société nous concerne tous ; des choix politiques sont à effectuer. A l’heure où l’on parle de solvabilisation de l’usager, ne faudrait-il pas plutôt donner aux acteurs de la protection juridique des majeurs des moyens en corrélation avec les objectifs fixés ? »

Tribune

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur