L’aide personnalisée au logement (APL) est une prestation sociale destinée à permettre aux ménages à faibles revenus de pouvoir de se loger, qu’ils soient locataires ou accédants à la propriété. Pour cela, elle diminue la charge mensuelle du loyer dû pour l’occupation d’un logement. Dans un rapport datant de 2012, l’inspection générale des affaires sociales considère l’APL comme l’un des principaux instruments de lutte contre la pauvreté en France : elle permet en effet de diminuer le taux d’effort de logement des allocataires de 35,8 % à 19,5 % de leurs revenus.
Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit de revaloriser de 0,3 % les APL en 2019 et 2020. Poursuivant la logique de la baisse sèche de 5 € intervenue en 2017, cette revalorisation a minima est non indexée sur l’indice de référence des loyers lui-même prenant en compte l’inflation. Objectif global : optimiser « la revalorisation des prestations sociales », qui se traduira par une économie pour l’Etat de 2 milliards d’euros en 2019.
Seront présentés ici les conditions d’attribution de l’APL, le calcul de l’aide et enfin la procédure d’attribution.
Toute personne physique, personne seule ou ménage (couples mariés, concubins ou partenaires d’un pacte civil de solidarité – Pacs), peut prétendre à l’aide personnalisée au logement. En ce qui concerne les couples, l’APL peut être attribuée quel que soit celui qui est titulaire du bail ou du contrat de prêt (circulaire DSS/4A/2000-136 du 13 mars 2000).
L’aide personnalisée au logement est attribuée à toute personne de nationalité française ou étrangère. Les étrangers ressortissants d’un Etat hors Espace économique européen (1), ainsi que les Suisses, doivent fournir le titre de séjour ou les documents justifiant de la régularité de leur séjour prévus à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale (code de la construction et de l’habitation [CCH], art. L. 351-2-1).
Des précisions ont été apportées par la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) notamment sur les visas de long séjour et les cartes de séjour portant la mention « compétences et talents ». S’agissant des ressortissants communautaires, l’administration a récapitulé les conditions du droit au séjour.
Dans une délibération du 6 avril 2009, la Halde (Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité) – aujourd’hui remplacée par le défenseur des droits – a considéré qu’il était contraire aux textes en vigueur et discriminatoire de faire de la présentation du passeport une condition nécessaire au maintien du droit à APL. En l’espèce, la caisse d’allocations familiales (CAF) avait exigé la présentation du passeport pour vérifier la condition de résidence et suspendu la prestation aux personnes ayant refusé de le faire. A noter toutefois que, depuis 2011, les organismes de sécurité sociale peuvent demander, pour le service d’une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles afin de vérifier l’identité du demandeur ou du bénéficiaire d’une prestation (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 161-1-4). De fait, en application de ce texte, les organismes peuvent être amenés à demander des passeports.
L’aide personnalisée au logement ne peut être attribuée au profit d’une même personne ou d’une même famille, qu’au titre d’un seul logement. En outre, lorsque les conditions d’ouverture du droit à l’APL sont remplies, au titre d’un logement, seule cette aide peut être attribuée pour ce logement (CCH, art. R. 351-17).
Par dérogation à cette règle d’unité de l’APL, en cas de séparation légale ou de fait, l’aide personnalisée au logement peut être accordée à chacun des conjoints, concubins ou partenaires liés par un Pacs, à condition, toutefois, qu’ils occupent deux logements ouvrant droit à l’aide (CCH, art. R. 351-17).
L’enfant qui choisit d’être allocataire au titre de l’aide personnalisée au logement n’est plus considéré comme étant à la charge de ses parents pour le calcul de toutes les autres prestations.
Il n’y a pas de droit à l’APL lorsque le logement est mis à disposition du demandeur par un ascendant ou descendant, même à titre onéreux. Cette interdiction est étendue au logement loué par un ascendant ou descendant du conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs (CCH, art. L. 351-2-1). Toutefois, en cas de séparation de fait entraînant le départ du logement du membre du couple ayant un lien de parenté avec le bailleur, le droit à l’APL peut être examiné en faveur de l’autre membre conservant, avec ou sans enfants, la jouissance du logement.
Le divorce ou le décès du membre du couple ayant un lien de parenté avec le bailleur permet l’ouverture du droit, dès lors qu’il n’y a plus de lien de parenté entre le locataire et le bailleur (circulaire Cnaf n° 2012-009 du 11 avril 2012).
Lorsque le conjoint, ou concubin ou partenaire lié par un Pacs ou l’enfant ou les enfants à charge du bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement occupent, à titre de résidence principale, un local indépendant mais situé dans le même bâtiment que le bénéficiaire de l’APL, les deux logements sont assimilés à la résidence principale (CCH, art. R. 351-1-1).
L’impossibilité de percevoir l’APL vise aussi les personnes qui sont locataires d’un logement dont elles-mêmes – ou leur conjoint, concubin, ou personne liée par un Pacs ou l’un de leurs ascendants ou descendants – jouissent d’une part de propriété ou d’usufruit. Cette disposition vise, en pratique, les situations où une société de personnes a été créée. Une dérogation est instaurée si cette part est inférieure à un certain seuil qui ne peut excéder 20 % (CCH, art. L. 351-2-1 ; loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, art. 85). Les seuils sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d’usufruit, sans que l’ensemble des parts ne puisse égaler ou dépasser 10 % au total (CCH, art. R. 351-1).
Les colocataires sont les demandeurs cotitulaires du bail, ils constituent des entités familiales distinctes. Un barème spécifique leur est applicable (CCH, art. R. 351-17).
Les caisses d’allocations familiales considèrent que deux personnes de sexe opposé qui partagent un même logement forment un ménage, à moins bien entendu qu’elles ne soient de la même famille.
Les concubins ou partenaires liés par un Pacs sont assimilés aux couples mariés et ne sont donc pas concernés par les barèmes colocataires (CCH, art. R. 351-29).
En revanche, un frère et une sœur ou deux couples louant ensemble un même logement sont visés par le barème applicable aux colocataires.
L’appréciation des ressources pour le calcul de l’aide personnalisée au logement est identique à celle fixée pour l’allocation de logement (CCH, art. R. 351-5). Un barème unique est établi pour le calcul de l’allocation de logement et de l’aide personnalisée au logement pour les logements locatifs (à l’exception des logements-foyers).
L’aide est maximale jusqu’au niveau du revenu minimum d’insertion ou un salaire équivalent et elle diminue ensuite en fonction des ressources. Sont pris en compte les revenus nets catégoriels (ceux entrant dans le calcul de l’impôt sur le revenu) perçus par le bénéficiaire, son conjoint ou concubin, ses enfants et autres personnes habitant le logement depuis au moins 6 mois.
Le gouvernement a prévu de modifier l’année de référence. Pour l’heure, il s’agit de l’avant-dernière année précédant la période de paiement.
Pour bénéficier de l’aide personnalisée au logement, le demandeur doit occuper un logement situé en France métropolitaine, de façon effective et permanente à titre de résidence principale.
Est considéré comme résidence principale le logement occupé au moins 8 mois par an, soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs, soit également par une personne considérée comme à charge au sens des prestations familiales (ex. : l’ascendant de l’allocataire ou de son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un Pacs, âgé d’au moins 65 ans) (CCH, art. R. 351-1).
Cependant, en cas d’inoccupation pour motifs légitimes (obligation professionnelle, raison de santé) ou force majeure, l’APL peut être maintenue pendant 1 an au maximum. Par ailleurs, à titre dérogatoire, le logement des personnes isolées contraintes de s’absenter fréquemment est considéré comme résidence principale (ex. : marins, VRP, travailleurs saisonniers, stagiaires en formation…) (circulaire Cnaf n° 2012-009 du 11 avril 2012). Ces dérogations permettent l’ouverture du droit ou le maintien de l’APL sans limitation de durée.
L’aide personnalisée au logement est attribuée pour leur résidence principale aux personnes qui occupent, en qualité de locataires, un logement qui a fait l’objet d’une convention passée entre le bailleur et l’Etat (CCH, art. L. 351-2).
Il peut également s’agir :
• d’un logement conventionné qui a fait l’objet d’un contrat d’amélioration au titre de l’article 59 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, modifiée ;
• d’un logement dont les occupants étaient antérieurement propriétaires et qui a été racheté par un bailleur social en raison de leurs difficultés de remboursement dans le cadre d’une procédure de Rapapla (rachat d’un PAP par l’utilisation du livret A). Il s’agit d’un prêt aidé d’accession à la propriété entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1985. Le statut des occupants est transformé : ils deviennent locataires.
Dans le cas où le bailleur ne renouvelle pas la convention APL, il doit informer les locataires au plus tard 2 ans avant son expiration, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette notification est accompagnée d’une prévision d’augmentation des loyers. Une réunion d’information doit être proposée aux locataires au plus tard 2 mois après la notification de la fin de la convention (CCH, art. L. 411-5-1 et R. 411-2).
Sont assimilés à des locataires pour le droit à l’aide personnalisée au logement, les sous-locataires de logements conventionnés mis à leur disposition (CCH, art. L. 442-8-1 modifié par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, J.O. du 28-01-17 ; circulaire Cnaf n° 2009-176 du 21 octobre 2009) :
• par des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365-4 du code de la construction et de l’habitation ;
• par des organismes déclarés pour sous-louer à titre temporaire à des personnes âgées, à des personnes présentant un handicap ou à des personnes de moins de 30 ans ou à des actifs dont la mobilité professionnelle implique un changement de secteur géographique ;
• par des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;
• par des associations dont l’objet est de favoriser le logement des étudiants et de gérer des résidences universitaires ;
• par des personnes morales de droit public ou privé en vue de l’accueil de personnes âgées ou handicapées. Sont visés les accueillants familiaux ainsi que les personnes âgées ou personnes présentant un handicap ayant conclu un contrat d’accueil avec ces accueillants ;
• par des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ;
• par des établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence d’aide aux personnes âgées.
Depuis une loi de 2009, les locataires de logements conventionnés peuvent, après information du bailleur, sous-louer une partie de leur logement à des personnes de plus de 60 ans ou à des personnes adultes présentant un handicap ainsi qu’à des personnes de moins de 30 ans pour une durée de 1 an renouvelable (loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 modifiée ; CCH, art. L. 442-8-1 ; circulaire Cnaf n° 2009-176 du 21 octobre 2009). En dehors de ces cas, les sous-locations n’ouvrent pas droit à l’aide personnalisée au logement tant pour le locataire que pour le sous-locataire (circulaire Cnaf n° 2012-009 du 11 avril 2012).
Les personnes occupant un logement et qui, lors de la signature de la convention prévue à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, bénéficiaient des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée peuvent bénéficier de l’APL lorsque la convention arrive à expiration, à condition (CCH, art. L. 353-9 et R. 351-3) :
• qu’elles soient âgées d’au moins 65 ans ou 60 ans en cas d’inaptitude au travail ou lorsqu’elles bénéficient d’une retraite ;
• que leurs ressources annuelles soient inférieures à 1,5 fois le montant annuel du Smic calculé sur la base de la durée légale du travail ;
• qu’à la fin de la convention, le logement relève encore de la loi du 1er septembre 1948.
Le montant de l’aide personnalisée au logement consentie à chaque bénéficiaire est fixé au 1er janvier, sauf changement intervenant en cours d’exercice dans la situation familiale ou professionnelle du bénéficiaire ou de son conjoint (ou concubin ou partenaire lié par un Pacs). L’aide subit alors avant la fin de l’exercice une modification en hausse ou en baisse, selon le cas.
En principe, les paramètres de calcul de l’allocation sont révisés chaque année au 1er octobre en fonction de l’évolution de l’indice de référence des loyers défini à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Cette révision concerne les plafonds de loyers, les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème, le montant forfaitaire des charges ainsi que les équivalences de loyer, les charges locatives et le terme constant de la participation personnelle du ménage (CCH, art. L. 351-3).
Le bénéficiaire doit supporter une dépense minimale nette de logement après calcul de l’APL.
Les barèmes de l’aide personnalisée au logement et de l’allocation de logement pour les logements locatifs sont uniformisés, il existe donc un barème unique, s’appliquant aux logements locatifs. Cependant, les logements-foyers ont un barème dérogatoire (circulaire Cnaf n° 2012-009 du 11 avril 2012).
Le montant mensuel de l’aide est égal à la différence entre la dépense mensuelle éligible à l’APL (L + C) et une participation personnelle (Pp) déterminée en fonction de la situation du bénéficiaire (CCH, art. R. 351-17-2 à R. 351-17-5) :
APL = L + C – Pp – Mfo
Le loyer mensuel principal effectivement payé (L). Il est pris en compte dans la limite d’un plafond de loyer, déterminé par zone géographique et par situation de famille. En cas de colocation, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par chaque colocataire dans la limite d’un plafond en fonction de la situation familiale.
Pour les prestations dues depuis le 1er juillet 2016, plusieurs plafonds de loyer sont instaurés. Le montant de l’aide au logement diminue progressivement au-delà d’un premier plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer multiplié par 2,5 (CCH, art. L. 351-3). Le montant de l’aide décroît proportionnellement au dépassement d’un premier plafond de loyer. Il est nul lorsque le loyer principal dépasse un deuxième plafond de loyer (CCH, art. R. 351-17-2 ; décret n° 2016-923 et arrêté du 5 juillet 2016, NOR : LHAL1612495A, J.O. du 7-07-16).
Les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont exclus du dispositif conduisant à la dégressivité ou la suppression des aides (CCH, art. L. 351-3 ; loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, J.O. du 30-12-16).
Le forfait de charges (C). C représente un montant forfaitaire de charges, variable selon la composition de la famille du demandeur.
En cas de colocation, le montant forfaitaire des charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes aux ménages concernés.
Les enfants en garde alternée sont pris en compte dans le calcul « au titre de la période cumulée pendant laquelle [l’allocataire] accueille l’enfant à son domicile au cours de l’année » (Conseil d’Etat, 21 juillet 2017, n° 398563).
La participation personnelle du ménage à la dépense de logement (Pp) est à la charge du bénéficiaire locataire.
Le montant forfaitaire (Mfo) représente une part fixée à 5 € depuis le 1er octobre 2017 déduite du calcul (arrêté du 3 juillet 1978 modifié, art. 2 sexies).
Pour rappel, seules les APL en accession à la propriété sont dues au titre des logements ancien en zone détendue et ce jusqu’au 1er janvier 2020, date à partir de laquelle toutes les APL accession seront supprimées (voir encadré ci-contre).
L’aide personnalisée au logement en accession à la propriété est calculée selon la formule suivante (CCH, art. R. 351-18 à R. 351-21-4 ; décret n° 2017-1413 et arrêté du 28 septembre 2017, J.O. du 29-09-17) :
APL = K (L + C – Lo) – Mfo
Dans cette formule :
APL représente le montant mensuel de l’aide personnalisée au logement.
K est le coefficient de prise en charge de la différence entre la mensualité de remboursement réelle plafonnée, majorée du forfait charges et le loyer minimum. Il est fonction du revenu et du nombre de personnes à charge.
L représente, pour une période de 1 mois, la somme prise en compte au titre des opérations d’accession, d’amélioration ou de location-accession, dans la limite de la mensualité de remboursement plafond. Elle varie en fonction de la zone géographique et du nombre de personnes à charge.
C représente le montant forfaitaire des charges.
Lo représente le loyer minimum qui doit rester à la charge du propriétaire bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement.
Mfo représente un montant forfaitaire fixé à 5 € depuis le 1er octobre 2017.
Le coefficient de prise en charge du bénéficiaire de l’APL (K dans la formule de calcul) est calculé selon la formule :
K = 0,95 – R/Cm × N
Les ressources (R). Il s’agit des revenus du demandeur perçus au cours de l’année civile de référence, de son conjoint, ou concubin ou partenaire lié par un Pacs et des différentes personnes ayant vécu au foyer plus de 6 mois au cours de l’année de référence et y vivant encore au moment de la demande d’APL ou au début de la période de paiement (après majorations et abattements éventuels).
Les personnes à charge (N). N représente le nombre de parts correspondant à la composition de la famille. Sont considérées comme à charge les personnes vivant habituellement au foyer et visées à l’article R. 351-8 du code de la construction et de l’habitation.
Le coefficient multiplicateur (Cm). Cm correspond au coefficient multiplicateur fixé par arrêté.
L correspond au montant des charges de remboursement assumées chaque mois par le bénéficiaire de l’aide (CCH, art. R. 351-22-1). Il comprend :
• les charges afférentes au prêt principal et aux prêts complémentaires. Il s’agit des charges d’intérêt ou charges d’intérêt et d’amortissement ;
• les accessoires au prêt. Sont retenus pour le calcul de l’aide les frais correspondant à l’instruction du dossier de prêt, à des actes notariés afférents au prêt, à des droits d’enregistrement, aux primes d’assurance accessoires au contrat de prêt (l’assurance-vie invalidité, l’assurance pour pertes pécuniaires résultant du report d’échéance de sommes dues en cas de chômage, l’assurance contractée en garantie de l’exécution des engagements souscrits).
Les charges d’intérêt et de remboursement ne peuvent être prises en compte au-delà d’un plafond de référence fixé chaque année au 1er janvier, en fonction (CCH, art. R. 351-22-1) :
• de la zone géographique considérée ;
• du mode de financement du logement ;
• de la composition de la famille et du nombre de personnes à charge.
Sont ainsi fixées des mensualités de référence maximales applicables :
• aux accédants à la propriété bénéficiant d’un prêt aidé d’accession à la propriété (PAP) ou d’un prêt conventionné (PC) pour la construction, l’achat, ou l’achat et l’amélioration, l’agrandissement ou la transformation de leur logement ;
• aux propriétaires occupants bénéficiant d’un PC pour améliorer leur logement.
Les mensualités de référence sont révisées chaque année. Si les mensualités de remboursement effectivement dues sont inférieures aux plafonds de référence, ce sont les charges réelles qui sont prises en compte.
Le montant forfaitaire des charges dépend de la situation de famille, c’est-à-dire du nombre de personnes à charge. Un forfait de charges spécifique est appliqué en cas de cohabitation de plusieurs foyers distincts.
La charge de remboursement minimum (Lo) dépend du montant des ressources (R) du bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement perçues au cours de l’année de référence et du nombre de personnes à charge.
L’aide personnalisée au logement est minorée de façon à amener les sommes restant à la charge du bénéficiaire au montant minimum forfaitaire de dépenses. Ce montant minimum est fixé en multipliant les ressources prises en compte pour le calcul de l’APL par un coefficient dont le montant varie selon la date de souscription des prêts et la nature de l’opération.
Pour les résidences autonomie (ex-logements-foyers), le montant de l’aide est calculé de la façon suivante (CSS, art. R. 351-60) :
APL = K (E – Eo) – Mfo
K est un coefficient de prise en charge.
E correspond à la redevance, représentative du loyer et des charges, réglée par l’occupant, en fonction de la convention.
Eo représente l’équivalence minimale de loyer et charges
Mfo représente un montant forfaitaire fixé à 5 € depuis le 1er octobre 2017 (arrêté du 3 juillet 1978 modifié, art. 2 sexies)..
Le coefficient K varie, selon que l’on se trouve en logements-foyers, ou en logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés depuis le 1er octobre 1990 et résidences sociales conventionnées depuis le 1er janvier 1995.
La demande d’APL doit se faire auprès de :
• la caisse d’allocations familiales du lieu de résidence, y compris pour les particuliers relevant d’un régime spécial de prestations familiales (fonctionnaires de l’Etat ou des collectivités locales, SNCF, EDF/GDF) ;
• la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA), si le demandeur relève ou est susceptible de relever du régime agricole.
Le demandeur s’adresse à la CMSA ou à la CAF (selon le cas), soit du lieu de sa résidence au moment de la demande, soit du lieu de location de son futur logement (CCH, art. R. 351-26).
Le demandeur adresse à l’organisme une demande d’aide personnalisée au logement conforme à un modèle type, à laquelle seront notamment joints (CCH, art. R. 351-9) :
• une déclaration sur l’honneur sur le montant des revenus imposables du foyer au cours de l’année civile précédant l’exercice de paiement d’APL ;
• un état des personnes vivant habituellement au foyer : nombre d’enfants et de personnes à charge ;
• son attestation de loyer précisant le montant mensuel du loyer principal (sans les charges) et la date de la première échéance du loyer.
Pour le renouvellement de ses droits, le bénéficiaire doit fournir certains de ces justificatifs, à défaut le versement de l’aide peut être suspendu.
Tout changement dans la situation du bénéficiaire doit être immédiatement signalé à l’organisme payeur.
Remarque : Le formulaire de demande de logement locatif social est fixé par arrêté (arrêté du 24 juillet 2013, NOR : ETLL1316531A, J.O. du 3-08-13). Un dossier unique est déposé. Les informations devant y figurer, les pièces à joindre, les modalités d’accès et de mise à disposition sont précisées par décret.
La pratique du tiers payant est la règle générale (CCH, art. R. 351-27). L’aide personnalisée au logement est déduite du montant du loyer et des charges accessoires figurant sur la quittance. Les rappels sont versés au bailleur.
Le versement est directement réalisé au profit du bénéficiaire :
• lorsque le locataire a passé un contrat conforme à l’article 6 de la loi du 10 juillet 1989 relative à l’accueil de personnes âgées ou handicapées adultes ;
• lorsque le logement est compris dans un patrimoine conventionné de moins de 10 logements, si le bailleur ou le gestionnaire n’a pas demandé l’application du tiers payant ;
• lorsque le logement est encore soumis à la loi du 1er septembre 1948 au moment de l’expiration ou de la résiliation de la convention, dans la mesure où le bénéficiaire est âgé d’au moins 65 ans ou 60 ans en cas d’inaptitude au travail et que ses ressources sont inférieures à 1,5 fois le montant annuel du Smic (CCH, art. R. 353-9).
L’aide personnalisée au logement peut, après accord du bailleur et sur autorisation du préfet, être versée directement aux associations qui louent des logements aux fins de sous-location (CCH, art. L. 353-20, L. 442-8-1, L. 442-8-4, R. 351-27).
Le destinataire des paiements est l’établissement :
• qui a octroyé le prêt, en cas de prêt unique ;
• qui a octroyé le prêt principal, en cas de prêts multiples, sauf si un autre établissement a reçu mandat du bénéficiaire.
L’aide personnalisée au logement est déduite du montant des charges d’intérêt et de remboursement des prêts (CCH, art. R. 351-27).
L’APL est directement versée à son bénéficiaire, en cas de paiement d’un rappel consécutif à une modification du montant de l’aide, sauf en location-accession (rappels toujours payés au vendeur), ou en cas de régularisation si le bénéficiaire est à jour de ses échéances.
Attention : La loi de finances pour 2018 modifie les règles sur les aides au logement en cas d’accession à la propriété.
L’aide personnalisée au logement est versée à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies (mois suivant celui où se situe la date de prise d’effet du bail) (CCH, art. R. 351-28).
Par dérogation, l’aide personnalisée au logement est due le premier jour du mois civil au cours duquel les conditions de droit sont réunies, pour les personnes ayant été hébergées par un organisme percevant l’allocation de logement temporaire, c’est-à-dire dès le mois au cours duquel l’occupant acquitte un loyer au titre d’un local non conventionné à l’allocation de logement temporaire.
L’aide cesse d’être due à partir du premier jour du mois au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Cependant, le droit à l’APL n’est éteint qu’à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire.
En location, le paiement intervient à terme échu. Le montant de l’aide personnalisée au logement doit être mis à disposition du bailleur pour le 30 (paiement le 25).
En accession, les paiements sont effectués selon la périodicité du remboursement du prêt principal pour les échéances des 5, 10 et 25 selon un calendrier établi au niveau national par une circulaire de la Caisse nationale des allocations familiales.
Lorsque la demande est formulée après la réalisation des conditions d’ouverture de droits, la prestation est due à compter du mois de dépôt de la demande (CCH, art. L. 351-3-1). Cette date correspond à la date de la première manifestation du demandeur auprès de l’organisme, quelle qu’en soit la forme (papier, téléprocédure…). Depuis le 1er janvier 2011, la rétroactivité des droits sur les 3 mois précédant la demande a été supprimée.
Ce principe s’applique à une première ouverture de droits. En revanche, dès lors qu’une demande a été enregistrée et sa date d’effet déterminée, tout signalement de modification de situation est susceptible de rétroagir jusqu’à cette date, dans la limite de 2 ans.
Il en est de même en cas de signalement tardif ou de production tardive d’une pièce justificative permettant la reprise des droits après interruption au titre d’un logement ayant donné lieu au versement de la prestation.
Il n’est pas procédé au versement de l’aide personnalisée au logement lorsque son montant mensuel avant déduction de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) est inférieur à un certain plancher et aucune créance ne peut être récupérée sur ce montant.
L’aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour du premier mois pour lequel l’occupant acquitte l’intégralité de la redevance mensuelle sous réserve que les autres conditions soient réunies. Les rappels d’APL s’apprécient comme dans le cas général. L’aide cesse d’être due à partir du premier jour du mois suivant le dernier mois pour lequel l’occupant acquitte l’intégralité du loyer mensuel.
Toutefois, en cas de décès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs ou d’une personne à charge, la modification des droits à l’APL prend effet le premier jour du mois suivant le décès.
L’organisme payeur décide du maintien du versement de l’aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de bonne foi et dans des conditions qui sont précisées par décret, cette décision de maintien du versement de l’allocation de logement est réputée favorable (CCH, art. L. 351-14 ; R. 351-30 et s.).
L’impayé de dépense de logement est constitué quand le locataire est débiteur à l’égard du bailleur – ou de l’établissement de crédit – d’une somme au moins égale à un total de deux échéances de loyer hors charges.
Remarque : Depuis le 1er janvier 2015, le bailleur ou le prêteur doit signaler le non-paiement à l’organisme. Le bailleur doit également signaler le déménagement et la résiliation du bail. En cas de manquement, le bailleur ou le prêteur s’expose à une pénalité au plus égale à deux fois le plafond de la sécurité sociale (CCH, art. L. 351-12).
Lorsque le bail d’un logement appartenant à un organisme HLM ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer, l’APL peut être maintenue si le locataire signe un protocole d’accord avec l’organisme bailleur. Au titre de cet accord, le bailleur renonce à la poursuite de la procédure d’expulsion et l’occupant s’engage à payer régulièrement l’indemnité d’occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire, ainsi qu’à respecter un plan d’apurement de sa dette locative approuvé par la commission départementale des aides publiques au logement (CCH, art. L. 353-15-2 ; R. 351-30 ; R. 351-30-1).
Dans le cadre de la prévention des expulsions, les commissions spécialisées de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (Ccapex) sont rendues obligatoires. Certaines compétences de la commission départementale des aides publiques de logement sont, quant à elles, transférées aux CAF.
Remarque : Lorsqu’est mise en jeu une garantie de paiement des loyers de type Locapass de l’action logement (ancien 1 % patronal), ou du fonds de solidarité pour le logement (FSL), ou tout autre type de caution pour pallier un incident de paiement, l’allocataire n’est pas considéré en impayé de loyer. En revanche, en cas de prise en charge des loyers par une assurance « impayés » du bailleur, ou par la garantie des risques locatifs (APAGL), l’allocataire est considéré en impayé.
La décision de recevabilité d’un dossier de surendettement impacte les aides au logement.
La décision de recevabilité est notifiée à la caisse d’allocations familiales dont relève le débiteur. Dès réception de la décision, la caisse reprend le versement de l’APL, s’il avait été suspendu et si l’aide est versée en tiers payant, sous réserve que les conditions d’octroi soient toujours remplies (CCH, art. L. 351-14-1).
L’action en paiement du bénéficiaire de l’aide se prescrit par 2 ans. L’action en récupération des indus se prescrit également par 2 ans sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration (CCH, art. L. 351-11).
La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil, aux articles 2240 et suivants. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.
Dans le cadre de la prévention des expulsions, les commissions spécialisées de coordination des actions de prévention des expulsions locatives sont obligatoires. Les compétences de la commission départementale des aides publiques de logement en matière d’impayés sont transférées aux caisses d’allocations familiales. Ce transfert est effectif depuis le 1er janvier 2011 et fait l’objet de précisions réglementaires (loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 modifiée, art. 59). Cette réforme, précise la Cnaf, a été l’occasion de faire évoluer la réglementation afin d’harmoniser les règles applicables pour l’APL et l’aide au logement.
Compte tenu de la création des Ccapex, les CAF sont également compétentes pour statuer sur les contestations en matière d’APL et sur les demandes de remise de dette.
Les recours contentieux demeurent toutefois de la compétence du tribunal administratif (CCH, art. L. 351-14).
La loi de finances pour 2018 a supprimé l’APL accession au 1er janvier 2018. Par exception, seules certaines aides sont maintenues jusqu’au 1er janvier 2020. Sont concernés « les prêts et contrats de location-accession conclus, lorsque le logement est ancien, dans les communes ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant » (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 126).