En termes de qualification et de formation des intervenants en matière de garde d’enfants, le nouveau cahier des charges est moins exigeant que celui de 2011. Ainsi, attester de la simple présentation à l’examen de un à deux modules du diplôme « accompagnant éducatif petite enfance » ou du CAP « petite enfance » et avoir justifié d’une « sensibilisation et d’une connaissance des grandes familles de handicap » suffit pour exercer la garde et l’accompagnement d’enfants en situation de handicap (point 26).
Le nouveau cahier des charges prévoit d’autres obligations spécifiques pour les structures souhaitant exercer ces activités de garde et d’accompagnement, notamment :
• la connaissance du document « cadre national pour l’accueil du jeune enfant » (point 1) ;
• le réexamen du suivi personnalisé au minimum deux fois par an (point 19) ;
• le soutien et l’accompagnement des intervenants dans leur pratique professionnelle portant sur l’éveil et le développement de l’enfant (point 30).
Le pan « qualification et formation » des encadrants et intervenants en mode prestataire est l’un des points les plus importants du nouveau cahier des charges. D’abord, il supprime la possibilité de recruter et de faire intervenir des salariés en formation en alternance dans le secteur médico-social. Pour les encadrants, la durée de l’expérience professionnelle exigée s’ils ne sont pas titulaires d’une certification professionnelle en travail social passe à une seule année au lieu de trois.
Les employeurs devront en outre s’assurer de l’absence de condamnations de certaines infractions pour les candidats à l’embauche. Pour cela, ils peuvent demander la présentation du casier judiciaire bulletin n° 3 (point 23). Conformément au règlement européen sur la protection des données personnelles, les employeurs ne pourront en revanche pas conserver l’extrait de casier dans le dossier personnel.
L’obligation de continuité des interventions persiste, mais la condition de « sans délai » pour le remplacement d’un salarié a été supprimé (point 37). Prendre 24 ou 48 heures, ou même une semaine pour remplacer un intervenant indisponible peut-il suffire à respecter l’obligation de continuité ? Le cahier des charges ne répond pas à cette question, pourtant essentielle.
Les structures devront conserver un « accueil physique », mais pas nécessairement dans des locaux dédiés (point 3). Le nouveau cahier des charges supprime en outre toute référence aux amplitudes d’ouverture au public et de condition d’accueil. Une simple permanence est suffisante, quel que soit le lieu. L’obligation d’affichage des prix est également supprimée.
Enfin, le nouveau cahier des charges exige l’application de l’article L. 221-5 du code de la consommation à toute prestation hors établissement et aligne les délais de rétractation hors et dans établissement à 14 jours (point 11).
Le nouveau cahier des charges, comme le précédent, consacre toute une partie aux obligations spécifiques du gestionnaire qui intervient tout au long de l’existence de la relation contractuelle entre le particulier employeur et son salarié.
Le point 62 crée une nouvelle obligation pour le gestionnaire : informer le salarié du particulier employeur sur son statut et ce au moins une fois par an. Ici, le cahier des charges semble créer un lien de subordination entre le salarié et le gestionnaire. De plus, le gestionnaire doit respecter cette obligation d’information « en amont de tout mandat », c’est-à-dire avant même d’avoir signé le contrat de mandat avec le particulier employeur.
Autre nouveauté majeure, le mandataire doit désormais vérifier que l’état de la personne lui permet d’assurer les responsabilités inhérentes à son statut d’employeur (point 47). Le mandataire doit donc refuser ce type d’intervention s’il veut rester en conformité avec le cahier des charges (ex : personne en GIR1ou GIR2) et alors proposer une intervention en mode prestataire.
Enfin le cahier des charges ne prévoit pas de version dématérialisée du livret d’accueil pour les mandataires. De plus, celui-ci doit être remis lors de la signature du contrat alors qu’il est usuellement communiqué pendant la phase d’information, donc bien avant la conclusion du contrat (point 46).