L’allocation de solidarité aux personnes âgées et l’allocation supplémentaire d’invalidité sont deux prestations mensuelles accordées, respectivement, aux retraités ayant de faibles ressources et à certaines personnes invalides ayant de faibles ressources. Pour y prétendre, les assurés doivent aussi justifier d’une résidence stable et régulière en France. La Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) détaille, dans une circulaire du 7 mars 2018, les modalités d’application de ces conditions. Elle remplace les circulaires n° 2010-49 du 6 mai 2010 et n° 2011-58 du 8 août 2011 relatives à la condition de résidence applicable aux bénéficiaires de l’ASPA, de l’ASI et des anciennes prestations du minimum vieillesse (voir encadré page 45). La CNAV, dans sa note aux caisses de retraite, reprend les dispositions de ces circulaires et précise les droits des personnes vivant dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy au regard de l’ASPA. Ces communes, devenues collectivités territoriales d’outre-mer, sont désormais citées parmi les territoires dans lesquels les résidents peuvent ouvrir droit à l’ASPA et à l’ASI. La CNAV indique en outre les documents justificatifs de la condition de résidence au moment de l’attribution de l’ASPA. S’agissant de la condition de régularité de séjour, la circulaire détaille la condition de détention préalable d’un titre de séjour autorisant à travailler pour les ressortissants étrangers dans le cas d’une demande d’ASPA ou d’ASI. Jusqu’à la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, les personnes de nationalité étrangère devaient justifier d’un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins 5 ans. La loi a porté ce délai à 10 ans. Enfin, la circulaire revient sur la possibilité laissée par la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement qui permet aux personnes de nationalité étrangère d’attester de la régularité de leur séjour en France depuis au moins 10 ans par des périodes d’assurance rapportées sur leur relevé de carrière.
Pour bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et de l’allocation supplémentaire d’invalidité, les demandeurs doivent justifier d’une résidence stable et régulière en France. Sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (code de la sécurité sociale [CSS], art. R. 111-2).
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent. La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin. Sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de 6 mois au cours de l’année civile de versement des prestations. La résidence en France peut être prouvée par tout moyen (CSS, art. R. 111-2).
A noter : les personnes placées en établissement médico-social en Belgique, avec un accord de l’organisme compétent d’assurance maladie suite à une décision d’orientation ou de renouvellement d’orientation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, sont présumées résider en France (circulaire CNAV n° 2018-6 du 7 mars 2018, disponible sur
Lorsque l’ASPA est servie à un ou des allocataires mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS), plusieurs solutions sont envisageables (circulaire CNAV n° 2018-6 du 7 mars 2018) :
• lorsque l’ASPA est servie à un seul membre du couple en complément de sa retraite personnelle, seul le titulaire de l’allocation doit justifier de sa résidence ;
• lorsque l’ASPA est servie aux deux membres du couple en complément de leur retraite personnelle, chaque allocataire doit justifier de sa résidence ;
• lorsque l’ASPA est servie uniquement en complément de la majoration pour conjoint à charge, seul le conjoint à charge doit justifier de sa résidence ;
• lorsque l’ASPA est servie en complément de l’avantage de base et de la majoration pour conjoint à charge, les deux allocataires doivent justifier de leur résidence.
Au moment de la demande de prestation, un examen de l’effectivité de la résidence en France doit être effectué par la caisse de retraite (circulaire CNAV n° 2018-6 du 7 mars 2018). Pour ce faire, le bénéficiaire doit produire les documents suivants (CSS, art. L. 161-1-4 et circulaire CNAV n° 2018-6 du 7 mars 2018) :
• soit l’avis d’impôt et deux autres documents (factures d’abonnement à l’eau, gaz, électricité, téléphone ; quittances de loyer ; avis relatifs à la taxe d’habitation et/ou à la taxe foncière, etc.) ;
• soit l’avis d’impôt et une attestation d’hébergement.
La liste des documents n’a pas un caractère exhaustif. Tout autre document, y compris un document qui ne serait pas à lui seul déterminant mais qui en complète un autre, peut être retenu dès lors qu’il permet d’établir, en fonction de l’ensemble des informations recueillies, la réalité de la résidence en France, précise la circulaire.
Pour les assurés qui ne peuvent pas produire d’avis d’impôt, la résidence peut être établie par tout autre moyen, à savoir (circulaire CNAV n° 2018-6 du 7 mars 2018) :
• les personnes non imposables peuvent fournir un avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu, délivré par la direction générale des finances publiques pour les assurés effectuant leur déclaration de revenus en ligne ;
• pour les personnes arrivées en France en fin d’année civile et qui n’ont pas perçu de revenus de source française, il peut leur être demandé toutes pièces justificatives pour établir la résidence stable et régulière en France au moment de la demande de l’ASPA ;
• pour les personnes hébergées ou sans domicile fixe, une déclaration sur l’honneur relative à la résidence est requise. L’attestation d’élection de domicile unique délivrée aux personnes sans domicile fixe peut également être produite.
A noter : depuis la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, les gens du voyage n’ont plus l’obligation de se munir d’un livret spécial de circulation ou d’un livret de circulation. Ils peuvent attester de leur résidence par la production d’une attestation d’élection de domicile ;
• les personnes incarcérées peuvent prouver la réalité de leur résidence en France en présentant un certificat de présence émanant de l’administration pénitentiaire attestant de leur incarcération avec les dates de cette incarcération ;
• le cas particulier des assurés ayant une carte de séjour portant la mention « retraité » ou un certificat de résidence pour ressortissants algériens portant la mention « retraité », délivrés aux étrangers qui, après avoir résidé en France sous couvert d’une carte de résident ou d’un certificat de résidence, ont établi leur résidence habituelle hors de France. La Caisse nationale d’assurance vieillesse indique que ce titre de séjour « ne constitue qu’une présomption simple de non-résidence en France. En conséquence, il convient de demander à l’assuré de fournir les justificatifs de résidence » (avis d’impôt, factures, attestation d’hébergement…) pour établir la preuve de sa résidence en France.
Au cours de l’année de versement des prestations, la condition de résidence est remplie dès lors que les intéressés séjournent pendant plus de 6 mois, ou 180 jours sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin (CSS, art. R. 111-2 et circulaire CNAV n° 2018-6 du 7 mars 2018).
Les justificatifs produits doivent servir à apprécier la permanence de la résidence en France et non simplement l’existence d’un domicile ou d’une adresse située en France. Le fait d’être « domicilié chez » une autre personne n’induit pas nécessairement que l’on y est hébergé et que l’on y réside de manière effective et permanente, souligne la CNAV (circulaire CNAV n° 2018-6 du 7 mars 2018).
Les documents déjà produits à l’attribution de l’allocation pourront être actualisés. Ces documents devront le cas échéant être complétés par d’autres éléments de preuve de nature à établir la stabilité et l’effectivité de la résidence en France. Ces éléments de preuve pourront être recherchés notamment à l’aide des documents suivants :
• factures, quittances ou abonnements correspondant à des dépenses en France assumées personnellement par l’allocataire pendant une durée minimale de 6 mois ;
• relevés de comptes bancaires faisant apparaître des opérations effectuées sur le territoire français sur une durée minimale de 6 mois ;
• passeport indiquant les dates d’entrée et de sortie dans des Etats étrangers ou le territoire français.
Enfin, si la preuve de la résidence en France de la personne présentant un titre de séjour « retraité » est établie au moyen des justificatifs mentionnés ci-dessus, le service de l’ASPA doit être poursuivi (circulaire CNAV n° 2018-6 du 7 mars 2018).
Le bénéficiaire de l’ASPA ou de l’ASI est tenu de déclarer à l’organisme débiteur de l’allocation tout changement de son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire français. Lorsque l’assuré n’a pas déclaré son transfert de résidence, les arrérages perçus à tort sont récupérés (CSS, art. R. 115-7 et R. 815-38).
En outre, lorsque l’intention délibérée de ne pas informer ou de dissimuler le changement de situation est établie, les personnes en cause peuvent faire l’objet de sanctions administratives.
Les caisses de retraite peuvent procéder, à tout moment, à une vérification de la condition de résidence des bénéficiaires de l’ASPA et de l’ASI. Cette vérification peut notamment intervenir à l’occasion de la reprise du dossier pour une révision des droits, à réception d’un questionnaire de ressources indiquant une adresse à l’étranger ou à la suite d’un retour de courrier portant la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». La caisse de retraite détermine alors le mode d’action approprié selon la situation (courrier, convocation, enquête…). En outre, un contrôle de la condition de résidence intervient annuellement par vérification du domicile fiscal des allocataires auprès de la direction générale des finances publiques. Les allocataires connus des services fiscaux sont alors présumés résider en France. Dans le cas contraire, un nouvel examen de la stabilité et de l’effectivité de la résidence en France de l’intéressé doit être effectué.
Par ailleurs, les renseignements nécessaires au service de l’ASPA peuvent être obtenus par la caisse de retraite auprès des administrations publiques, notamment fiscales, des organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage (CSS, art. L. 161-1-4, L. 815-17, R. 815-39 et R. 816-3).
La condition de résidence doit être examinée au cours d’une période de référence de 12 mois correspondant à l’année civile précédant le contrôle.
Il convient de tenir compte de la situation individuelle du bénéficiaire de l’allocation. Ainsi, lorsque la durée de résidence en France est légèrement inférieure aux 6 mois requis (soit entre 160 et 179 jours) au cours de la période de référence, les caisses de retraite doivent d’abord prendre en considération la situation de l’allocataire sur les années antérieures avant toute éventuelle décision de suppression de l’allocation (circulaire DSS/2A/2B/2008/245 du 22 juillet 2008) (voir l’exemple 1, encadré ci-dessous).
Si l’appréciation de la condition de résidence dans le cadre d’une année civile s’avère défavorable à l’allocataire, les caisses de retraite peuvent déterminer la période de référence de date à date sur 12 mois civils continus précédant la date du transfert de résidence si elle est connue ou la date du contrôle, cette période pouvant être commune à deux années calendaires (voir l’exemple 2, encadré ci-dessous).
Lorsqu’une présence effective de plus de 6 mois (180 jours) doit être établie, les jours de chaque période de présence comprise dans la période de référence sont totalisés. Ainsi, en cas de présence « fractionnée » en France, l’examen du respect de la condition de résidence est bien opéré par rapport à la somme de toutes les périodes de résidence de l’allocataire (voir l’exemple 3, encadré ci-dessous).
Les caisses doivent également prendre en compte la situation individuelle de l’allocataire, notamment lorsque le non-respect de la condition de résidence par l’allocataire est consécutif à un simple éloignement du territoire national pour des circonstances purement conjoncturelles (hospitalisation de l’assuré, décès d’un ascendant ou descendant direct…). Dans cette hypothèse, l’assuré a pour obligation d’informer la caisse de sa situation personnelle après avoir été sollicité par l’organisme. Les motifs invoqués doivent donner lieu à la production de justificatifs confirmant notamment le caractère imprévisible de l’événement (circulaire CNAV n° 2018-6 du 7 mars 2018).
Lorsqu’il est constaté que la condition de résidence n’est plus remplie ou en cas d’impossibilité d’effectuer ce constat, l’allocation est supprimée.
La suppression prend effet :
• au premier jour du mois qui inclut le départ du territoire métropolitain, d’un département ou d’une collectivité d’outre-mer lorsque la condition de résidence est remplie l’année précédant le contrôle ;
• au premier jour de l’année civile de référence lorsque la condition de résidence n’est pas remplie l’année précédant le contrôle ;
• dès la date d’effet de l’allocation si la condition n’a jamais été remplie.
Lorsque la condition de résidence est remplie l’année précédant le contrôle, année N – 1, le service de l’allocation est maintenu l’année en cours, année N. La situation sera revue l’année suivante en N + 1.
En cas de transfert de résidence intervenant en N, l’allocation est supprimée à compter du premier jour du mois civil qui inclut le départ de France (voir exemples 1 et 2, encadré ci-contre).
Lorsque la condition de résidence n’est pas remplie l’année précédant le contrôle (année N – 1), la situation est examinée sur une période de référence de 12 mois civils consécutifs précédant le premier jour du mois qui inclut la date du contrôle ou du transfert de résidence.
Si l’assuré ne totalise pas 180 jours de présence effective et n’est pas dans l’une des situations particulières évoquées précédemment (durée de résidence en France légèrement inférieure aux 6 mois requis ; présence fractionnée en France), l’allocation est supprimée à sa date d’effet initiale (voir exemple 3, encadré ci-contre).
Enfin, si la date d’effet de l’allocation est antérieure à l’année N – 1 et que l’assuré ne totalise pas 180 jours de présence effective en année N – 1 et n’est pas dans l’une des situations particulières évoquées précédemment (durée de résidence en France légèrement inférieure aux six mois requis ; présence fractionnée en France), l’allocation est supprimée à compter du 1er janvier de l’année N – 1 (voir exemple 4, encadré ci-contre).
Les arrérages versés indûment demeurent acquis aux bénéficiaires (CSS, art. L. 815-11).
Cependant, en cas de fraude, d’absence de déclaration du transfert de la résidence hors de France, d’absence de déclaration des ressources ou d’omission de ressources dans les déclarations, les indus sont à récupérés selon les règles de récupération des indus de prestations (CSS, art. L. 815-11).
« La déclaration tardive n’est pas visée dans l’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale. Les arrérages restent donc acquis dans la mesure où la fraude ne peut pas être établie », indique la CNAV (circulaire CNAV n° 2018-6 du 7 mars 2018).
Lorsque l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou l’allocation supplémentaire d’invalidité a été supprimée en raison de la condition de résidence non remplie, il n’y a pas de rétablissement automatique du service de l’allocation en cas de retour en France.
Pour obtenir à nouveau l’attribution de l’ASPA ou de l’ASI, l’assuré devra déposer une nouvelle demande d’allocation. Le nouveau droit pourra prendre effet au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande (CSS, art. R. 815-33 et R. 815-76).
Toute personne de nationalité étrangère, sauf exceptions (voir page ??), doit justifier de la régularité de son séjour sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, sur une période continue d’au moins 10 ans précédant la date d’effet de l’ASPA et de l’ASI pour pouvoir en bénéficier (CSS, art. L. 816-1).
Pour pouvoir bénéficier de l’ASPA ou de l’ASI, le demandeur de nationalité étrangère doit justifier de la régularité de son séjour (CSS, art. L. 816-1). Il doit ainsi être titulaire depuis au moins 10 ans à la date d’effet de l’allocation et de façon ininterrompue d’un titre de séjour l’autorisant à travailler.
A défaut de pouvoir présenter les titres ou leurs photocopies, l’assuré peut contacter la préfecture afin qu’elle lui établisse un document attestant sur la période de 10 ans précédant la date d’effet de l’ASPA ou de l’ASI de la détention ininterrompue de titres de séjour l’autorisant à travailler.
A noter : la carte de résident ou le titre de séjour arrivé à expiration permet de remplir la condition de régularité de séjour durant les 3 mois qui suivent la date de fin de validité.
(Voir exemple 1, encadré ci-contre.)
Si l’assuré ne peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de titres de séjour l’autorisant à travailler sur les dix années précédant la date d’effet, il peut attester de la régularité de son séjour sur la base de son relevé de carrière (circulaire CNAV n° 2018-6 du 7 mars 2018).
Ce nouveau mode de preuve trouve son origine dans le fait que tout employeur, au moment de l’embauche d’un salarié de nationalité étrangère, doit vérifier auprès de la préfecture la régularité de son séjour et la détention d’une autorisation de travail.
Ainsi, toute période ayant fait l’objet d’un report de cotisations sur la carrière de l’assuré est supposée avoir donné lieu à un tel contrôle de la part de l’employeur et fait naître une présomption de détention d’un titre de séjour autorisant à travailler en cours de validité.
La régularité et la validité des titres de séjour étant vérifiées pour les non-salariés agricoles et les indépendants, les trimestres validés au titre de l’activité indépendante pourront être pris en compte par le régime général tels qu’indiqués afin d’attester au regard de la carrière que la condition de régularité de séjour est remplie.
Par extension, les périodes assimilées acquises en contrepartie d’un revenu de remplacement faisant suite à une activité salariée sont également prises en compte pour attester de la détention d’un titre de séjour autorisant à travailler à défaut de pouvoir en justifier par la présentation d’un justificatif.
En conséquence, dans le cas où le demandeur ne peut justifier de la détention d’un titre de séjour autorisant à travailler sur une ou plusieurs années, la régularité de son séjour peut être recherchée sur la base de son relevé de carrière (circulaire CNAV n° 2018-6 du 7 mars 2018).
(Voir exemple 2, encadré ci-contre).
Ne sont soumis à aucune condition préalable de régularité de séjour à la date d’effet de leur prestation pour le bénéfice de l’ASPA ou de l’ASI (CSS, art. L. 816-1) :
• les réfugiés ;
• les apatrides ;
• les bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
• les personnes de nationalité étrangère qui ont combattu pour la France, notamment :
– l’étranger ayant servi dans une unité combattante de l’armée française,
– l’étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l’intérieur, titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commission d’incorporation de ces formations dans l’armée régulière ou qui, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, a été blessé en combattant l’ennemi,
– l’étranger qui a servi en France dans une unité combattante d’une armée alliée ou qui, résidant antérieurement sur le territoire de la République, a également combattu dans les rangs d’une armée alliée,
– l’étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l’armée française, titulaire du certificat de bonne conduite.
Les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne (UE), d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE)(1) ou de la Confédération suisse ne sont pas soumis à la condition de régularité de séjour de 10 ans, mais doivent justifier d’une condition de résidence spécifique. Ils doivent ainsi, pour avoir droit à l’allocation, remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour et avoir résidé en France pendant les 3 mois précédant la demande (CSS, art. L. 816-1).
Pour pouvoir bénéficier d’un droit de séjour d’une durée supérieure à 3 mois, le ressortissant de l’UE, de l’EEE ou de la Confédération suisse doit remplir l’une des conditions suivantes (circulaire CNAV n° 2018-6 du 7 mars 2018) :
• exercer une activité professionnelle en France ;
• disposer pour lui et sa famille de ressources suffisantes « afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assurance sociale » ainsi que d’une assurance maladie.
Le ressortissant qui présente un titre de séjour portant la mention « Citoyen UE/EEE/Suisse – Séjour permanent – Toutes activités professionnelles » est présumé remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour. Il n’a donc pas à attester de son activité professionnelle ou à garantir qu’il dispose de ressources suffisantes et d’une assurance maladie (circulaire CNAV n° 2018-6 du 7 mars 2018).
En outre, le ressortissant de l’UE, de l’EEE ou de la Confédération suisse doit résider en France pendant les trois mois précédant la demande d’allocation. Toutefois, ne sont pas soumis à cette obligation de résidence préalable sur le territoire :
• la personne exerçant une activité professionnelle salariée ou non salariée en France ;
• la personne qui a exercé une telle activité en France et qui est en incapacité temporaire de travail pour des raisons médicales, qui suit une formation professionnelle continue ou qui est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi ;
• les ascendants, descendants et conjoints des personnes précitées.
• Exemple 1
Un questionnaire est adressé à un bénéficiaire de l’ASPA en 2017 au titre de l’année 2016. L’assuré ne réunit que 165 jours de résidence au cours de l’année 2016.
La situation est donc examinée au titre des années 2014 et 2015. Si l’assuré réunit plus de 180 jours au titre de ces 2 années, l’allocation peut continuer à lui être servie.
Si l’assuré ne réunit pas 180 jours en 2017, la tolérance ne pourra pas s’appliquer à nouveau en 2018.
• Exemple 2
Un questionnaire est adressé à un bénéficiaire de l’ASPA en 2017 au titre de l’année 2016. Il s’avère que l’allocataire ne réunit pas les 180 jours de présence en 2016, mais uniquement 90 jours.
La dernière date de résidence en France étant le 31 mai 2016, la période de référence retenue est du 1er juin 2015 au 31 mai 2016.
Sur cette période, on constate une résidence continue du 1er juin 2015 au 31 décembre 2015, soit 214 jours.
Les 180 jours sont donc réunis sur la période de 12 mois de date à date.
• Exemple 3
Contrôle d’un allocataire de l’ASPA en année N sur l’année N – 1.
En N – 1, l’allocataire a été présent en France en N – 1 :
• du 1er janvier au 31 mars (90 jours)
• du 1er mai au 31 mai (31 jours)
• du 1er septembre au 31 octobre (61 jours)
Calcul du temps de résidence effective en France en N – 1 :
90 + 31 + 61 = 181 jours
La condition de résidence est remplie.
• Exemple 1
Condition de résidence remplie en année N – 1 et transfert de résidence en année N.
L’ASPA a été attribuée à effet du 1er juillet 2011. L’assuré informe la caisse de retraite le 20 août 2017 de son transfert de résidence intervenu le 10 juillet 2017.
Période de référence : 1er janvier au 31 décembre 2016.
1er janvier au 31 décembre 2016 : 180 jours
La condition de résidence était remplie en 2016.
L’ASPA est supprimée à compter du 1er juillet 2017.
• Exemple 2
Condition de résidence remplie en N – 1 sans transfert de résidence.
• L’ASPA est attribuée à effet du 1er juin 2012. Un contrôle est effectué en juillet 2017.
Période de référence : 1er janvier au 31 décembre 2016.
1er janvier au 31 décembre 2016 : 180 jours.
La condition est remplie en 2016. Le versement de l’ASPA est poursuivi en 2017. La situation sera revue en 2018.
• L’ASPA a été attribuée à effet du 1er mars 2011. L’assuré n’est pas connu des services fiscaux pour l’année 2016. Il est interrogé et produit des pièces justificatives.
La condition est remplie en 2016. Le versement de l’ASPA est poursuivi en 2017. La situation pourra être revue début 2018.
• Exemple 3
Condition de résidence non remplie dès sa date d’effet initiale.
• L’ASPA a été attribuée à effet du 1er mars 2016. L’assuré informe la caisse de retraite le 10 juin 2017 de son transfert de résidence intervenu le 20 mai 2017.
La condition de résidence n’est pas remplie en 2016.
Périodes de référence :
– 1er mars 2016 au 31 décembre 2016 ou 1er mai 2016 au 30 avril 2017 si plus favorable ;
– 1er mars 2016 au 31 décembre 2016 : 90 jours < 180 jours ;
– 1er mai 2016 au 30 avril 2017 : 160 jours < 180 jours.
L’allocation est supprimée à compter du 1er mars 2016.
• L’ASPA est attribuée à effet du 1er juin 2016. Un contrôle est effectué en juillet 2017.
Période de référence : 1er juin 2016 au 31 décembre 2016 ou 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 si plus favorable.
Du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 < 180 jours.
L’ASPA est supprimée au 1er juin 2016.
• Exemple 4
Condition de résidence non remplie en année N – 1.
• L’ASPA a été attribuée à effet du 1er juillet 2011. L’assuré informe la caisse de retraite le 20 août 2017 de son transfert de résidence intervenu le 10 juillet 2017.
Période de référence : 1er janvier au 31 décembre 2016.
Du 1er janvier au 31 décembre 2016 < 180 jours.
Du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 < 180 jours.
La condition de résidence n’est pas remplie en 2016.
L’ASPA est supprimée à compter du 1er janvier 2016.
• L’ASPA a été attribuée à effet du 1er mars 2011. L’assuré n’est pas connu des services fiscaux pour l’année 2016.
Si la condition de résidence n’est pas remplie en 2016 ou si l’assuré ne répond pas aux demandes d’information, l’ASPA est supprimée à compter du 1er janvier 2016.
• Exemple 1
Un assuré dépose une demande d’ASPA avec une date d’effet au 1er septembre 2017.
La régularité du séjour doit être justifiée du 1er septembre 2007 au 31 août 2017.
Premier cas : L’assuré présente la copie de ses différents titres l’autorisant à travailler couvrant la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2017.
La condition de régularité de séjour est satisfaite.
Le droit à l’ASPA peut être étudié.
Deuxième cas : L’assuré présente la copie de ses différents titres l’autorisant à travailler couvrant la période du 1er septembre 2007 au 30 juin 2014 et du 1er décembre 2014 au 31 août 2017.
La condition de régularité de séjour n’est pas satisfaite.
La demande d’ASPA doit faire l’objet d’un rejet.
Troisième cas : L’assuré présente la copie de ses différents titres l’autorisant à travailler couvrant la période du 1er septembre 2007 au 30 juin 2014 et du 1er décembre 2014 au 31 août 2017. L’assuré présente une attestation émanant de la préfecture indiquant que l’assuré a été en possession d’un titre de séjour l’autorisant à travailler sur la période du 1er juillet 2014 au 30 novembre 2014.
La condition de régularité de séjour est satisfaite.
Le droit à l’ASPA peut être étudié.
Quatrième cas : L’assuré présente la copie de ses différents titres l’autorisant à travailler couvrant la période du 1er septembre 2007 au 30 juillet 2017, le dernier titre en sa possession expirant le 30 juillet 2017. La condition de régularité de séjour est satisfaite, la date d’expiration du dernier titre de séjour datant de moins de 3 mois.
Le droit à l’ASPA peut être étudié.
• Exemple 2
Premier cas : Un assuré dépose une demande d’ASPA avec une date d’effet au 1er septembre 2017.
La régularité du séjour doit être justifiée du 1er septembre 2007 au 31 août 2017.
L’assuré présente la copie de ses différents titres l’autorisant à travailler couvrant la période du 1er septembre 2007 au 30 juin 2014 et du 1er décembre 2014 au 31 août 2017.
Le relevé de carrière de l’assuré laisse apparaître un report de salaire de 3 000 € pour l’année 2014 permettant la validation de 2 trimestres d’assurance.
La condition de régularité de séjour est satisfaite.
Le droit à l’ASPA peut être étudié.
Deuxième cas : Un assuré dépose une demande d’ASPA avec une date d’effet au 1er septembre 2017.
La régularité du séjour doit être justifiée du 1er septembre 2007 au 31 août 2017.
L’assuré présente la copie de ses différents titres l’autorisant à travailler couvrant la période du 1er septembre 2007 au 30 juin 2014 et du 1er décembre 2014 au 31 août 2017.
Le relevé de carrière de l’assuré laisse apparaître un report de périodes assimilées au titre d’un accident du travail pour l’année 2014 permettant la validation de 4 trimestres assimilés.
La condition de régularité de séjour est satisfaite.
Le droit à l’ASPA peut être étudié.
Le 1er janvier 2006, l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) ont remplacé la dizaine de prestations constitutives du minimum vieillesse. Les personnes qui, à cette date, étaient titulaires du minimum vieillesse continuent à percevoir leurs allocations selon les anciennes dispositions si elles n’ont pas opté pour l’ASPA. Le minimum vieillesse est, pour mémoire, constitué d’une garantie de base et d’une allocation supplémentaire mentionnée à l’ancien article L. 815-2 (vieillesse) ou L. 815-3 (invalidité) du code de la sécurité sociale, qui est versée en complément pour porter les ressources totales de la personne âgée à un certain montant.
Comme le minimum vieillesse, l’ASPA est une allocation non contributive réservée aux personnes âgées n’ayant pas droit à une retraite de base ou dont la pension de retraite est minime. L’ASI est aussi une prestation non contributive versée aux personnes invalides en complément d’un avantage vieillesse ou invalidité jusqu’à ce qu’elles aient atteint l’âge requis pour bénéficier de l’ASPA.
(1) C’est-à-dire les 28 pays de l’Union européenne, plus l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.